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06/06/1975 | FRANCE | N°90971

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 juin 1975, 90971


REQUETE DE LA COMMUNE D'ARCIS-LE-PONSART MARNE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 13 AVRIL 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE ANNULANT LA CONTRAINTE DECERNEE A L'ENCONTRE DU SIEUR MAITRE X... QUE LE COMMANDEMENT NOTIFIE PAR LE PERCEPTEUR DE FISMES AUDIT SIEUR EN VUE DU PAIEMENT D'UNE SOMME DE 1875,41 F ; VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT D'UNE PART QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES TRAVAUX DE TERRASSEMENT DONT LA COMMUNE D'ARCIS-LE-PONSART POURSUIT LE REMBOURSEMENT A L'ENCONT

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REQUETE DE LA COMMUNE D'ARCIS-LE-PONSART MARNE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 13 AVRIL 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE ANNULANT LA CONTRAINTE DECERNEE A L'ENCONTRE DU SIEUR MAITRE X... QUE LE COMMANDEMENT NOTIFIE PAR LE PERCEPTEUR DE FISMES AUDIT SIEUR EN VUE DU PAIEMENT D'UNE SOMME DE 1875,41 F ; VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT D'UNE PART QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES TRAVAUX DE TERRASSEMENT DONT LA COMMUNE D'ARCIS-LE-PONSART POURSUIT LE REMBOURSEMENT A L'ENCONTRE DU SIEUR A..., QUI ETAIT MAIRE A L'EPOQUE DE L'EXECUTION DE CES TRAVAUX, ONT ETE FAITS EN VUE DE L'AMENAGEMENT D'UNE DECHARGE PUBLIQUE ; QU'AUSSITOT APRES LEUR REALISATION, LE DEPOT D'ORDURES MUNICIPAL A ETE INSTALLE SUR LE TERRAIN AINSI AMENAGE, QUI A ETE, DEPUIS LORS, CONSTAMMENT UTILISE A CETTE FIN PAR LA COMMUNE ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES TRAVAUX AIENT ETE EXECUTES SUR DES PARCELLES QUI N'ETAIENT PAS LA PROPRIETE DE LA COMMUNE EST SANS INFLUENCE SUR LEUR CARACTERE DE TRAVAUX PUBLICS ET SUR LEUR UTILITE POUR LA COMMUNE D'ARCIS-LE-PONSART ; CONS. D'AUTRE PART QUE SI LE CONSEIL MUNICIPAL D'ARCIS-LE-PONSART, QUI AVAIT CHARGE LE MAIRE DE PENDRE LES MESURES NECESSAIRES AU DEGAGEMENT DE L'ANCIENNE DECHARGE PUBLIQUE, NE L'AVAIT PAS EXPRESSEMENT AUTORISE A COMMANDER Z... DONT S'AGIT, CETTE IRREGULARITE N'EST PAS DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE PECUNIAIRE DU SIEUR MAITRE Y... LA COMMUNE, DES LORS QU'IL NE RESULTE DE L'INSTRUCTION NI QUE CELUI-CI AIT AGI, EN ORDONNANT L'EXECUTION DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA DECHARGE, EN VUE DE SATISFAIRE UN INTERET PERSONNEL, NI QUE LA COMMUNE AIT SUBI, DE CE FAIT, UN PREJUDICE ; CONS. QUE LA COMMUNE D'ARCIS-LE-PONSART N'EST, PAR SUITE, PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A ANNULE LA CONTRAINTE ET LE COMMANDEMENT EMIS A L'ENCONTRE DU SIEUR MAITRE B... AVOIR PAIEMENT DE LA SOMME DE 1875,41 F ; REJET AVEC DEPENS .


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 90971
Date de la décision : 06/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE - Responsabilité du maire envers la commune - Travaux publics ordonnés par le maire sans autorisation expresse du conseil municipal - Maire n'ayant pas agi dans un intérêt personnel et commune n'ayant pas subi de préjudice - Absence de responsabilité.

16-02-03, 16-05-02-03, 18-03-01 Commune poursuivant le remboursement de travaux de terrassement, effectués en vue de l'aménagement d'une décharge publique, à l 'encontre de la personne qui exerçait les fonctions de maire lors de leur exécution. Le dépôt municipal d'ordures avait été aussitôt installé sur le terrain ainsi aménagé, qui avait été depuis lors constamment utilisé à cette fin par la commune. Si le conseil municipal, qui avait chargé le maire de prendre les mesures nécessaires au dégagement de l'ancienne décharge publique, ne l 'avait pas expressément autorisé à commander des travaux de terrassement, cette irrégularité n'était pas de nature à engager envers la commune la responsabilité pécuniaire du maire, dès lors que celui-ci n'avait pas agi en vue de satisfaire un intérêt personnel et que la commune n'avait pas subi, de ce fait, un préjudice.

COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - OUVRAGES PUBLICS - Travaux publics ordonnés par le maire sans autorisation expresse du conseil municipal - Maire n'ayant pas agi dans un intérêt personnel et commune n'ayant pas subi de préjudice - Absence de responsabilité du maire envers la commune.

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - EXISTENCE - Absence - Travaux publics ordonnés par le maire sans autorisation expresse du conseil municipal - Maire n'ayant pas agi dans un intérêt personnel et commune n'ayant pas subi de préjudice - Absence de responsabilité du maire envers la commune.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1975, n° 90971
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Aubin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:90971.19750606
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