La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1975 | FRANCE | N°96820

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 13 juin 1975, 96820


REQUETE DU SIEUR X... EDOUARD , TENDANT A L'ANNULATION D'UNE PART DE LA DECISION DU 14 NOVEMBRE 1973 DU BUREAU D'AIDE JUDICIAIRE PRES LE CONSEIL D'ETAT LUI REFUSANT LE BENEFICE DE L'AIDE JUDICIAIRE DEMANDE A L'APPUI D'UNE REQUETE RELATIVE A DEUX DECISIONS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'ORIENTATION DES INFIRMES DU FINISTERE DES 18 MARS 1970 ET 7 FEVRIER 1973 ET A UNE DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DU CONTENTIEUX DES TRAVAILLEURS HANDICAPES DU 12 JUIN 1970 ET D'AUTRES PART A L'ANNULATION DU REFUS OPPOSE LE 20 MARS 1974 PAR LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE DE DEFERER LA DE

CISION DU BUREAU D'AIDE JUDICIAIRE PRES LE CONS...

REQUETE DU SIEUR X... EDOUARD , TENDANT A L'ANNULATION D'UNE PART DE LA DECISION DU 14 NOVEMBRE 1973 DU BUREAU D'AIDE JUDICIAIRE PRES LE CONSEIL D'ETAT LUI REFUSANT LE BENEFICE DE L'AIDE JUDICIAIRE DEMANDE A L'APPUI D'UNE REQUETE RELATIVE A DEUX DECISIONS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'ORIENTATION DES INFIRMES DU FINISTERE DES 18 MARS 1970 ET 7 FEVRIER 1973 ET A UNE DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DU CONTENTIEUX DES TRAVAILLEURS HANDICAPES DU 12 JUIN 1970 ET D'AUTRES PART A L'ANNULATION DU REFUS OPPOSE LE 20 MARS 1974 PAR LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE DE DEFERER LA DECISION DU BUREAU D'AIDE JUDICIAIRE PRES LE CONSEIL D'ETAT AU BUREAU SUPERIEUR D'AIDE JUDICIAIRE ; VU LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 MODIFIE PAR LE DECRET DU 22 FEVRIER 1972 ; LA LOI DU 3 JANVIER 1972 ET LE DECRET DU 1ER SEPTEMBRE 1972 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE BUREAU D'AIDE JUDICIAIRE PRES LE CONSEIL D'ETAT ET LE TRIBUNAL DES CONFLITS A REFUSE AU SIEUR X... LE BENEFICE DE L'AIDE JUDICIAIRE : - CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972 INSTITUANT L'AIDE JUDICIAIRE AINSI QUE DES ARTICLES 58, 59 ET 61 DU DECRET DU 1ER SEPTEMBRE 1972 PRIS POUR SON APPLICATION QUE LES DECISIONS DU BUREAU D'AIDE JUDICIAIRE PRES LE CONSEIL D'ETAT NE SONT PAS SUSCEPTIBLES DE RECOURS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT ; QU'IL SUIT DE LA QUE LES CONCLUSIONS DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION, EN DATE DU 14 NOVEMBRE 1973, PAR LAQUELLE CE BUREAU LUI A REFUSE LE BENEFICE DE L'AIDE JUDICIAIRE DEMANDE A L'APPUI D'UNE REQUETE RELEVANT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE NE PEUVEBT QU'ETRE REJETEES ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DE REFUS OPPOSEE LE 20 MARS 1974, PAR LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, A LA DEMANDE DU SIEUR X... DE DEFERER LA DECISION PRECITEE DU BUREAU D'AIDE JUDICIAIRE AUPRES DU BUREAU SUPERIEUR D'AIDE JUDICIAIRE : - CONS. QUE CES CONCLUSIONS N'ENTRENT DANS AUCUN DES CAS POUR LESQUELS COMPETENCE A ETE DONNEE AU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER RESSORT ; QU'IL SUIT DE LA QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 BIS DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 AJOUTE PAR L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 22 FEVRIER 1972 ET DE L'ARTICLE 4 DU MEME DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953, IL Y A LIEU POUR LE CONSEIL D'ETAT D'ATTRIBUER COMPETENCE POUR CONNAITRE DE CES CONCLUSIONS AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, DANS LE RESSORT DUQUEL A LEGALEMENT SON SIEGE L'AUTORITE QUI A PRIS LA DECISION ATTAQUEE ; TRANSMISSION AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ; REJET DU SURPLUS .


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 96820
Date de la décision : 13/06/1975
Sens de l'arrêt : Incompétence renvoi tribunal administratif paris
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE - Recours formé contre le refus du garde des sceaux de déférer devant le Bureau supérieur d'aide judiciaire une décision du Bureau d'aide judiciaire près le Conseil d'Etat et le Tribunal des conflits.

17-05-01-01, 54-06-05-09[22] Compétence du Tribunal administratif de Paris en premier ressort pour connaître d'un recours contentieux formé contre la décision par laquelle le garde des sceaux refuse de déférer devant le Bureau supérieur d'aide judiciaire une décision du Bureau d'aide judiciaire près le Conseil d'Etat et le Tribunal des conflits.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Refus du garde des sceaux de déférer devant le Bureau supérieur d'aide judiciaire une décision du Bureau d'aide judiciaire près le Conseil d'Etat et le Tribunal des conflits.

54-01-01-01, 54-02-01[2], 54-06-05-09[21] Bien que les décisions du Bureau d'aide judiciaire près le Conseil d'Etat et le Tribunal des conflits ne puissent faire l'objet d'un recours contentieux en vertu des dispositions de la loi du 3 janvier 1972 et du décret du 1er septembre 1972, le refus du garde des sceaux de déférer l'une de ces décisions devant le Bureau supérieur d'aide judiciaire est susceptible d'un recours devant la juridiction administrative.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décision du Bureau d'aide judiciaire près le Conseil d'Etat et le Tribunal des conflits.

54-01-01-02, 54-02-01[1], 54-06-05-09[1] Il ressort des dispositions de l'article 18 de la loi du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire et des articles 58, 59 et 61 du décret du 1er septembre 1972 que les décisions du Bureau d'aide judiciaire près le Conseil d'Etat et le Tribunal des conflits ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux devant la juridiction administrative [1].

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - Conditions de recevabilité - [1] - RJ1 Actes insusceptibles de recours - Décision du Bureau d'aide judiciaire près le Conseil d'Etat et le Tribunal des conflits - [2] Actes susceptibles de recours - Refus du garde des sceaux de déférer devant le Bureau supérieur d'aide judiciaire une décision du Bureau d'aide judiciaire près le Conseil d'Etat et le Tribunal des conflits.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - AIDE JUDICIAIRE - [1] - RJ1 Bureau d'aide judiciaire près le Conseil d'Etat et le Tribunal des conflits - Décisions insusceptibles d'un recours contentieux - [2] Bureau supérieur d'aide judiciaire - Saisine - Refus du Garde des sceaux de saisir le Bureau - Contentieux - [21] Acte susceptible de recours - [22] Compétence du Tribunal administratif de Paris en premier ressort.


Références :

Décret du 28 novembre 1953 Art. 3 bis
Décret du 28 novembre 1953 Art. 4
Décret du 22 février 1972 Art. 2
Décret du 01 septembre 1972 Art. 58, 59 et 61
Loi 72-11 du 03 janvier 1972 art. 18

1. CONF. Conseil d'Etat Section 1957-03-29 PAYA-MONZO Recueil Lebon p.225


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1975, n° 96820
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chenot
Rapporteur ?: M. Fabius
Rapporteur public ?: Mme Grévisse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:96820.19750613
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award