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02/07/1975 | FRANCE | N°85474

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 02 juillet 1975, 85474


REQUETE DU X..., TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT, DU 3 NOVEMBRE 1971 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS REJETANT SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES DEUX-SEVRES A REFUSE DE CONCLURE A SON PROFIT UN ACTE UN ACTE DE VENTE DE TERRAINS SIS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D'ARDILLEUX DEUX-SEVRES , ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ; VU L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ; LE CODE DU DOMAINE DE L'ETAT ; L'ORDONNACE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953

; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU...

REQUETE DU X..., TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT, DU 3 NOVEMBRE 1971 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS REJETANT SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES DEUX-SEVRES A REFUSE DE CONCLURE A SON PROFIT UN ACTE UN ACTE DE VENTE DE TERRAINS SIS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D'ARDILLEUX DEUX-SEVRES , ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ; VU L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ; LE CODE DU DOMAINE DE L'ETAT ; L'ORDONNACE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'A LA SUITE DE L'ARRETE , EN DATE DU 31 MAI 1967 PAR LEQUEL LE PREFET DES DEUX-SEVRES A DECLARE D'UTILITE PUBLIQUE L'ACQUISITION PAR LA COMMUNE D'ARDILLEUX DE PARCELLES APPARTENANT AU DOMAINE PRIVE DE L'ETAT, LA COMMUNE EST DEVENUE PROPRIETAIRE DE CES PARCELLES PAR L'EFFET D'UNE CESSION AMIABLE INTERVENUE LE 6 SEPTEMBRE 1967 DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 PORTANT REFORME DES REGLES RELATIVES A L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE ; QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LA DECISION IMPLICITE DE REJET OPPOSEE PAR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES DEUX-SEVRES A LA DEMANDE FORMEE PAR LE SIEUR X... LE 28 DECEMBRE 1970 ET QUI TENDAIT A L'ACQUISITION DES PARCELLES DONT S'AGIT A ETE MOTIVEE, EXCLUSIVEMENT, PAR LE FAIT QU'A CETTE DATE CES PARCELLES NE FAISAIENT PLUS PARTIE DU DOMAINE PRIVE DE L'ETAT ; CONS, QUE LE SIEUR X... SE BORNE A SOUTENIR QUE LA DECISION EN DATE DU 27 NOVEMBRE 1970, PAR LAQUELLE LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A PARTIELLEMENT ANNULE L'ARRET PRECITE DU 31 MAI 1967 DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE L'ACQUISITION PAR LA COMMUNE DES PARCELLES DONT S'AGIT ET AU VU DUQUEL L'ACTE DU 6 SEPTEMBRE 1961 ETAIT INTERVENU, A ANNULE PAR VOIE DE CONSEQUENCE L'ACTE DE CESSION INTERVENU LE 6 SEPTEMBRE 1967 ; QUE TOUTEFOIS CETTE DECISION N'A PAS, PAR ELLE-MEME, EU POUR EFFET DE RENDRE NUL LE TRANSFERT DES PARCELLES LITIGIEUSES DU DOMAINE PRIVE DE L'ETAT A CELUI DE LA COMMUNE ; QU'AINSI LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS REJETANT SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION IMPLICITE DE REJET OPPOSEE A SA DEMANDE LE 28 DECEMBRE 1970 ; REJET AVEC DEPENS .


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 85474
Date de la décision : 02/07/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE - Absence - Annulation d'une déclaration d'utilité publique n 'entraînant pas la nullité d'une cession amiable postérieure à cette déclaration.

01-05-06, 24-02-03, 34-02-02, 54-07-02-06 Postérieurement à l'acte déclarant d'utilité publique l'acquisition par une commune de parcelles appartenant au domaine privé de l'Etat, la commune était devenue propriétaire de ces biens à la suite d'une cession amiable intervenue dans les conditions prévues à l'article 7 de l'ordonnance du 23 Octobre 1958. La décision par laquelle le Conseil d'Etat a partiellement annulé la déclaration d'utilité publique, au vu de laquelle l'acte de cession avait été passé, n'a pas eu pour effet, par elle-même, de rendre nul le transfert des parcelles du domaine privé de l'Etat à celui de la commune.

DOMAINE - DOMAINE PRIVE - REGIME - Aliénation - Annulation d'un acte déclarant d'utilité publique l'acquisition de biens du domaine privé - Absence d'influence sur la validité d'une cession amiable postérieure à cet acte.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - Contentieux - Effets d'une annulation contentieuse - Absence d'influence sur la validité d'une cession amiable postérieure à l'acte déclaratif.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE - Absence - Annulation d'une déclaration d'utilité publique n'entraînant pas la nullité d'une cession amiable postérieure à cette déclaration.


Références :

Ordonnance 58-997 du 23 octobre 1958 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1975, n° 85474
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Dandelot
Rapporteur public ?: M. J.F. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:85474.19750702
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