La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/1975 | FRANCE | N°87967

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 juillet 1975, 87967


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la Société anonyme "les Chantiers Navals de la Ciotat", dont le siège est à La Ciotat Bouches-du-Rhône , représentée par son Président-Directeur Général en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 juillet et 12 octobre 1972 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 26 avril 1972 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que la Société des Eaux de Marseille et l'entrep

rise Branzo soient condamnées à lui verser une indemnité de 183891,23 F ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la Société anonyme "les Chantiers Navals de la Ciotat", dont le siège est à La Ciotat Bouches-du-Rhône , représentée par son Président-Directeur Général en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 juillet et 12 octobre 1972 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 26 avril 1972 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que la Société des Eaux de Marseille et l'entreprise Branzo soient condamnées à lui verser une indemnité de 183891,23 F en réparation des préjudices causés à ses installations par l'effondrement d'un mur lors d'un orage le 14 septembre 1968 à la suite de travaux effectués par ces deux sociétés ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant que la Société des Chantiers navals de La Ciotat impute les dégâts qu'elle a subis à la suite de l'effondrement partiel du mur de soutènement du Chemin de Muguel à des travaux exécutés pour le compte de la Société des eaux de Marseille par l'entreprise Bronzo, travaux portant non sur le branchement particulier d'alimentation en eau de la Société des Chantiers navals de La Ciotat mais sur le réseau principal de distribution d'eau et qui, bien que tendant à accroître le débit fourni à la société requérante, ne se rattachaient pas juridiquement à l'exécution du contrat d'abonnement entre la Société des eaux de Marseille et la Société des Chantiers navals ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que le "basculement" du mur de soutènement lors du violent orage du 13 septembre 1968 a été causé par la masse d'eau accumulée à son sommet et par l'infiltration d'eaux le long de ce mur due au mauvais état de la chaussée et du trottoir ; que la réalisation par l'entreprise Bronzo d'une tranchée d'un mètre de profondeur le long de ce mur, tranchée qui avait d'ailleurs déjà été comblée sur presque toute sa longueur n'a pas eu d'influence appréciable sur les désordres qui ont affecté le mur ; que, dès lors, l'existence d'un lien de causalité entre les travaux litigieux et le préjudice subi n'étant pas établie, la Société des Chantiers navals de La Ciotat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société des Eaux de Marseille au paiement d'une indemnité de 183 891,23 F ;
Article 1er : La requête de la Société des Chantiers navals de La Ciotat est rejetée.
Article 2 : La société requérante supportera les dépens exposés devant le Conseil d'Etat.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 87967
Date de la décision : 02/07/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE -Effondrement d'un mur de soutènement d'un chemin - Absence de lien de causalité entre les travaux litigieux et le dommage.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1975, n° 87967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. A. Richard
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:87967.19750702
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award