La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/1975 | FRANCE | N°94099

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 juillet 1975, 94099


REQUETE DU SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE DE LA CHAUSSURE TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRETE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N 73-60/P, DU 12 DECEMBRE 1973, RELATIF A LA MARGE DE DETAIL DANS LE COMMERCE DE LA CHAUSSURE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; L'ORDONNANCE N 45-1483 DU 30 JUIN 1945 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; - CONSIDERANT QUE, PAR UN ARRETE EN DATE DU 3 MAI 1973, PRIS EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE N 45-1483 DU

30 JUIN 1945 RELATIVE AUX PRIX, LE MINISTRE DE L'E...

REQUETE DU SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE DE LA CHAUSSURE TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRETE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N 73-60/P, DU 12 DECEMBRE 1973, RELATIF A LA MARGE DE DETAIL DANS LE COMMERCE DE LA CHAUSSURE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; L'ORDONNANCE N 45-1483 DU 30 JUIN 1945 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; - CONSIDERANT QUE, PAR UN ARRETE EN DATE DU 3 MAI 1973, PRIS EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE N 45-1483 DU 30 JUIN 1945 RELATIVE AUX PRIX, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A DISPOSE QUE LES PRIX DE REVENTE DES PRODUITS INDUSTRIELS POURRAIENT ETRE ETABLIS SOUS LA RESPONSABILITE DES ENTREPRISES QUAND DES ACCORDS SERAIENT CONCLUS AVEC LES ENTREPRISES, GROUPES D'ENTREPRISES OU ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES DU COMMERCE, POUR PRECISER LES ENGAGEMENTS QUE PRENDRAIENT LESDITES ENTREPRISES, GROUPES D'ENTREPRISES OU ORGANISATION PROFESSIONNELLES POUR ASSURER, POUR UNE PERIODE DETERMINEE, LA STABILITE DES MARGES D'IMPORTATION OU DE DISTRIBUTION PAR RAPPORT A L'ANNEE PRECEDENTE ; QU'EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS UN ACCORD, PUBLIE AU BULLETIN OFFICIEL DU SERVICE DES PRIX LE 25 AOUT 1973, A ETE CONCLU ENTRE LE MINISTRE DE L' ECONOMIE ET DES FINANCES ET LE SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE DE LA CHAUSSURE ; QUE CET ACCORD NE CONSTITUE PAS UN ENGAGEMENT CONTRACTUEL DE L'ADMINISTRATION MAIS UNE DECISION UNILATERALE A CARACTERE REGLEMENTAIRE PRISE EN ACCORD AVEC LE SYNDICAT PRECITE, ET QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ETAIT EN TOUT CAS EN DROIT DE MODIFIER ; QU'EN DECIDANT DE L'ABROGER PAR SON ARRETE N 73-55/P DU 2 NOVEMBRE 1973, ULTERIEUREMENT REMPLACE PAR L'ARRETE ATTAQUE EN DATE DU 12 DECEMBRE 1975, POUR REVENIR A UN REGIME DE FIXATION AUTORITAIRE DES PRIX, LE MINISTRE N'A DONC PAS EXCEDE LES POUVOIRS QU'IL TIENT DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 ; CONS. QU'AUCUN TEXTE N'OBLIGEAIT LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A FIXER LES PRIX DE VENTE AUTORISES EN FONCTION DU PRIX DE REVIENT DE CHAQUE DETAILLANT ; QUE LES POUVOIRS DONT IL DISPOSE EN MATIERE DE PRIX LUI PERMETTAIENT D'IMPOSER UN COEFFICIENT MULTIPLICATEUR UNIQUE EN SE REFERANT AU PRIX D'ACHAT DES PRODUITS ; CONS. ENFIN QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ; CONS. QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LE SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE DE LA CHAUSSURE N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARRETE ATTAQUE ; REJET AVEC DEPENS .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 94099
Date de la décision : 04/07/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D 'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE - Accord conclu en matière de prix entre l'administration et une organisation professionnelle.

01-01-05-02-01, 01-01-06-01-01, 14-06-01-02[1], 39-01-01 Un arrêté du ministre de l'Economie et des Finances, pris sur le fondement de l'ordonnance du 30 Juin 1945 relative aux prix, a prévu que les prix de revente des produits industriels pourraient être établis sous la responsabilité des entreprises quand des accords seraient conclus avec les entreprises, groupes d'entreprises ou organisations professionnelles du commerce pour préciser les engagements que ces derniers prendraient en vue d'assurer, pour une période déterminée, la stabilité des marges d'importation ou de distribution par rapport à l'année précédente. Un accord conclu en application de ces dispositions entre le ministre et une organisation professionnelle du commerce de la chaussure ne constituait pas un engagement contractuel de l'administration, mais une décision unilatérale à caractère règlementaire prise en accord avec cette organisation [1] [2]. Par suite, le ministre était en droit d'abroger cet arrêté et de le remplacer par des dispositions rétablissant un régime de fixation autoritaire des prix.

- RJ1 - RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D 'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - PRESENTENT CE CARACTERE - Accord conclu en matière de prix entre l'administration et une organisation professionnelle.

14-06-01-02[2] Les pouvoirs que le ministre de l'Economie et des Finances possède en matière de prix lui permettent, pour fixer les prix de revente de produits industriels, d'imposer un coefficient multiplicateur unique en se référant aux prix d'achat de ces produits.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PRIX - ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - ACTES PRIS SUR LE FONDEMENT DE CETTE ORDONNANCE - [1] - RJ1 - RJ2 Accord conclu entre l'administration et une organisation professionnelle - Nature juridique - [2] Arrêté ministériel fixant les prix de revente autorisés en affectant les prix d'achat d'un coefficient - Légalité.

- RJ1 - RJ2 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - EXISTENCE D'UN CONTRAT - Absence - Accord conclu en matière de prix entre l'administration et une organisation professionnelle.


Références :

Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945

1. CONF. Conseil d'Etat Section 1973-03-02 Syndicat national du commerce en gros des équipements, pièces pour véhicules et outillages Recueil Lebon p. 181. 2. CONF. Conseil d'Etat 1974-10-23 Valet et Association pour la défense des intérêts professionnels de la boucherie du bassin parisien Recueil Lebon p. 500


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1975, n° 94099
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Odent
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: Mme Grévisse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:94099.19750704
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award