Considérant que la requête de la dame X..., dirigée contre une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 25 juin 1971, constitue un recours en révision de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "le recours en révision doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ; que, dès lors, la requête de la dame X..., présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1016, alinéa 2 du Code général des impôts, la juridiction administrative doit "dans le cas de recours abusif ... condamner la partie qui succombe à une amende qui ne peut excéder le montant du droit prévu à l'article 1012 du même code" ; qu'en l'espèce, la requête de la dame X... présente le caractère défini par les prescriptions législatives ci-dessus reproduites ; qu'il y a lieu de condamner par la dame X... à payer, en sus du droit qui résulte de l'article 1012 du Code général des impôts, une amende de 300 F ;
Article 1er - La requête de la dame X... est rejetée.
Article 2 - La dame X... est condamnée à payer une amende de 300 F.
Article 3 : Les dépens exposés devant le Conseil d'Etat sont mis à la charge de la dame X....