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09/07/1975 | FRANCE | N°88084

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 juillet 1975, 88084


REQUETE DU SIEUR Y... HENRI , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 2 JUIN 1972 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON REJETANT LA DEMANDE D'INDEMNITE QU'IL A FORME A L'EFFET DE FAIRE DECLARER LA VILLE DE LYON DEBITRICE A SON EGARD DES SOMMES QUE LEDIT REQUERANT AVAIT PRETEES AU SIEUR Z..., DIRECTEUR DU THEATRE DES CELESTINS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT EN PREMIER LIEU QUE LE SIEUR Y... SOUTIENT POUR JUSTIFIER SA DEMANDE D'INDEMNITE QUE LA SOMME QU'IL A REMISE AU SIEUR Z..., DIRECTEUR DU THEATRE DES CELESTINS A LYON, A ETE PRETEE PAR L

UI NON PAS AU SIEUR Z..., MAIS A LA VILLE DE LYON,...

REQUETE DU SIEUR Y... HENRI , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 2 JUIN 1972 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON REJETANT LA DEMANDE D'INDEMNITE QU'IL A FORME A L'EFFET DE FAIRE DECLARER LA VILLE DE LYON DEBITRICE A SON EGARD DES SOMMES QUE LEDIT REQUERANT AVAIT PRETEES AU SIEUR Z..., DIRECTEUR DU THEATRE DES CELESTINS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT EN PREMIER LIEU QUE LE SIEUR Y... SOUTIENT POUR JUSTIFIER SA DEMANDE D'INDEMNITE QUE LA SOMME QU'IL A REMISE AU SIEUR Z..., DIRECTEUR DU THEATRE DES CELESTINS A LYON, A ETE PRETEE PAR LUI NON PAS AU SIEUR Z..., MAIS A LA VILLE DE LYON, DONT LE SIEUR Z... N'AURAIT ETE QUE LE PREPOSE ET QUE LA VILLE EST PAR SUITE TENUE A SON EGARD D'UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE NEE DE CETTE OPERATION DE PRET ; QU'IL SOUTIENT EGALEMENT QUE SI LE SIEUR Z... DEVAIT ETRE REGARDE EN LA CIRCONSTANCE COMME L'EMPRUNTEUR, LA VILLE DE LYON SE TROUVERAIT ENCORE OBLIGEE A L'EGARD DU REQUERANT DU FAIT QU'ELLE S'EST ENGAGEE A LUI GARANTIR, EN CAS DE DEFAILLANCE DU SIEUR Z..., LE REMBOURSEMENT DU PRET ; QU'A SUPPOSER ENFIN QU'IL N'EXISTE AUCUNE OBLIGATION CONTRACTUELLE DE LA VILLE DE LYON ENVERS LE REQUERANT, CELUI-CI POURRAIT FAIRE VALOIR UNE CREANCE NEE DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE DONT LA VILLE AURAIT BENEFICIE DU FAIT QUE DIVERS MATERIELS, DONT ELLE SERAIT DEVENUE PROPRIETAIRE, AURAIENT ETE ACQUIS PAR LE SIEUR Z... POUR LE FONCTIONNEMENT DU THEATRE A L'AIDE DES PRETS CONSENTIS PAR LE REQUERANT ; CONS. QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE N'EST PAS COMPETENTE POUR EXAMINER, EN TANT QU'ELLES PROCEDENT DES CAUSES JURIDIQUES SUSINDIQUEES, LES CONCLUSIONS DU SIEUR Y... QUI, AINSI FONDEES, PRESENTENT A JUGER DES QUESTIONS RELATIVES A DE PRETENDUS ENGAGEMENTS CONTRACTUELS DE DROIT PRIVE ET A UNE CREANCE POUR ENRICHISSEMENT SANS CAUSE NES D'OPERATIONS DE GESTION PRIVEE ; QU'IL Y A LIEU DES LORS D'ANNULER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON, EN TANT QU'IL A STATUE AU FOND SUR LESDITES CONCLUSIONS, ET DE REJETER CELLES-CI COMME PORTEES DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE ;
CONS. EN DEUXIEME LIEU QUE LE SIEUR Y... SOUTIENT QUE LA VILLE DE LYON ETAIT TENUE PAR L'ARTICLE 75 DU CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION QU'ELLE AVAIT PASSEE AVEC LE SIEUR Z... POUR L'EXPLOITATION DU THEATRE DES CELESTINS, DE REPRENDRE A SA CHARGE TOUS LES ENGAGEMENTS CONTRACTES PAR SON CONCESSIONNAIRE ; CONS. QU'AUX TERMES DUDIT ARTICLE, "DANS LES CAS PREVUS AUX DEUX ARTICLES PRECEDENTS, LA VILLE SERA EXEMPTE DE TOUTES DETTES, OBLIGATIONS ET CHARGES PROVENANT DU FAIT DU DIRECTEUR. L'ADMINISTRATION SERA LIBRE DE LAISSER A LA CHARGE DU DIRECTEUR LES ENGAGEMENTS ET TRAITES QU'ELLE JUGERAIT ONEREUX ET DE PRENDRE POUR LE COMPTE DE LA VILLE, CEUX QU'IL LUI CONVIENDRAIT DE GARDER" ; QU'IL RESSORT DE CETTE DISPOSITION, APPLICABLE NOTAMMENT EN CAS DE REPRISE DE L'EXPLOITATION DU THEATRE EN REGIE PAR LA VILLE DE LYON, QUE CELLE-CI N'EST PAS TENUE DE REPRENDRE A SA CHARGE LES ENGAGEMENTS CONTRACTES PAR SON CONCESSIONNAIRE, QUAND BIEN MEME CES ENGAGEMENTS PRESENTERAIENT LE CARACTERE D'ACTES D'ADMINISTRATION NORMAUX ; CONS. EN TROISIEME LIEU QUE LE SIEUR Y... SOUTIENT QUE LA VILLE DE LYON LUI DOIT REPARATION DU PREJUDICE QU'IL A SUBI DU FAIT DE LA DEFAILLANCE DU SIEUR Z... ET QUI AURAIT POUR CAUSE DES FAUTES COMMISES PAR LA VILLE DE LYON QUI, D'UNE PART, A RENOUVELE EN 1966 POUR TROIS ANS UN PRECEDENT CONTRAT DE CONCESSION CONFIANT AU SIEUR Z... L'EXPLOITATION DU THEATRE DES CELESTINS, D'AUTRE PART, APRES LE DECES DU SIEUR Z..., A MIS FIN AU CONTRAT DE CONCESSION PREMATUREMENT ET SANS PROCEDER A UN RECOLEMENT DES CREANCES ET DES DETTES DE CELLE-CI ET ENFIN A DONNE DE MANIERE INCONSIDEREE AU REQUERANT DES ASSURANCES QUI L'ONT DETERMINE A CONSENTIR UN PRET AU SIEUR Z... ;
CONS. D'UNE PART QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LA VILLE DE LYON AIT COMMIS UNE FAUTE EN RENOUVELANT EN 1966 LE CONTRAT DE CONCESSION DU SIEUR Z... ; CONS. D'AUTRE PART QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE PREJUDICE SUBI PAR LE SIEUR Y... EST SANS RAPPORT AVEC LES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL A ETE MIS FIN AU CONTRAT DE CONCESSION ; CONS. ENFIN QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ADJOINT AU MAIRE DE LYON CHARGE DES BEAUX-ARTS, QUI ETAIT INFORME QUE LE SIEUR Y..., SOLLICITE PAR LE SIEUR Z..., ETAIT DISPOSE A ACCORDER A CELUI-CI UN PRET POUR L'EXPLOITATION DU THEATRE DES CELESTINS A LA CONDITION QUE LA VILLE VERSE A SON COMPTE BANCAIRE LE MONTANT DES SUBVENTIONS POUR SPECTACLES CLASSIQUES ET DE LA SUBVENTION ANNUELLE DE FONCTIONNEMENT A, PAR LETTRES DES 20 FEVRIER, 6 MARS ET 3 MAI 1967 DONNE L'ASSURANCE AU SIEUR
Z...
QUE CES SUBVENTIONS SERAIENT VERSEES AU COMPTE BANCAIRE DU SIEUR Y... ; QU'EN DONNANT CES ASSURANCES DONT ELLE N'IGNORAIT PAS L'UTILISATION QU'EN FERAIT LE SIEUR GANTILLON X... DU REQUERANT, L'AUTORITE MUNICIPALE, QUI AU SURPLUS N'AVAIT EXERCE, BIEN QUE CONNAISSANT LES DIFFICULTES FINANCIERES DU SIEUR Z..., AUCUN CONTROLE SUR LES COMPTES DE LA CONCESSION, A COMMIS DES FAUTES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA VILLE DE LYON ENVERS LE SIEUR Y... ; QUE CE DERNIER JUSTIFIE AVOIR SUBI UN PREJUDICE QUI S'ELEVE A LA SOMME DE 130 150 F ; QUE CEPENDANT LE REQUERANT, QUI ETAIT INFORME DE LA SITUATION FINANCIERE DU SIEUR Z..., A COMMIS, EN LUI CONSENTANT DES PRETS, UNE GRAVE IMPRUDENCE ; QU'IL SERA FAIT, DANS CES CONDITIONS, UNE EXACTE APPRECIATION DE LA PART DE RESPONSABILITE INCOMBANT A LA VILLE DE LYON EN METTANT A SA CHARGE LE QUART DU PREJUDICE SUBI PAR LE SIEUR Y... ; QU'IL Y A LIEU EN CONSEQUENCE D'ANNULER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON ET DE CONDAMNER LA VILLE DE LYON A VERSER AU SIEUR Y... LA SOMME DE 32 537,50 F AVEC INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DE LA DATE DE RECEPTION PAR LE MAIRE DE SA DEMANDE D'INDEMNITE DU 6 AOUT 1968 ; CONS. QUE LA CAPITALISATION DES INTERETS A ETE DEMANDEE LE 28 JUILLET 1972 ; QU'A CETTE DATE IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS ; QUE, DES LORS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A LADITE DEMANDE ; SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE LA VILLE DE LYON ; ANNULATION DU JUGEMENT ET DE LA DECISION DU MAIRE DE LYON DU 4 NOVEMBRE 1968 ; REJET DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE FONDEES SUR L'EXISTENCE DE CONTRATS ENTRE LA VILLE DE LYON ET LE REQUERANT ET SUR L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE DE LADITE VILLE ; CONDAMNATION DE LA VILLE DE LYON A PAYER AU REQUERANT UNE INDEMNITE DE 32 537,50 F AVEC INTERETS A COMPTER DE LA DATE DE RECEPTION PAR LE MAIRE DE LYON DE LA DEMANDE D'INDEMNITE DU 6 AOUT 1968 ; CAPITALISATION DES INTERETS AU 28 JUILLET 1972 POUR PRODUIRE EUX-MEMES INTERETS ; REJET DU SURPLUS ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE LA VILLE DE LYON .


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - [1] Engagements contractuels qu'une commune aurait souscrits à l'occasion d'un prêt consenti par un particulier au concessionnaire du théâtre municipal - Compétence des tribunaux judiciaires - [2] Concession - Contrôle exercé par l'autorité municipale sur le concessionnaire - Faute engageant la responsabilité de la commune.

16-05-03[1], 17-03-02-03-01, 39-01-02-02, 63-01 A l'appui de conclusions à fin d'indemnité dirigées contre une commune, requérant soutenant : a] que la somme qu'il a remise au concesssionnaire d'un théâtre municipal a été prêtée par lui non à ce dernier, mais à la commune, dont le concessionnaire n'aurait été que le préposé, et que celle-ci serait ainsi tenue à son égard d'une obligation contractuelle née de cette opération de prêt ; b] pour le cas où le concessionnaire serait regardé comme l'emprunteur, que la ville serait encore obligée à l'égard du requérant du fait qu'elle se serait engagée à lui garantir le remboursement du prêt en cas de défaillance du concessionnaire ; c] à supposer qu'il n'existe aucune obligation contractuelle de la commune envers le prêteur, que celui-ci pourrait se prévaloir d'une créance née de l'enrichissement sans cause dont la commune aurait bénéficié du fait que divers matériels, dont elle serait devenue propriétaire, auraient été acquis par le concessionnaire pour le fonctionnement du théâtre à l 'aide du prêt consenti. Incompétence de la juridiction administrative pour connaître de ces conclusions, qui présentent à juger des questions relatives à de prétendus engagements contractuels de droit privé et à une créance pour enrichissement sans cause née d'opérations de gestion privée.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - Engagements contractuels qu'une commune aurait souscrits à l 'occasion d'un prêt consenti par un particulier au concessionnaire du théâtre municipal.

16-05-03[2], 39-05, 60-01-02-02-02, 60-01-03-03, 60-04-02-01 Action en responsabilité formée contre une commune par un particulier, ayant consenti un prêt au concessionnaire du théâtre municipal, à la suite de la défaillance de ce dernier. L'adjoint au maire chargé des Beaux-Arts, qui avait été informé que l'intéressé était disposé à accorder un prêt au concessionnaire pour l 'exploitation du théâtre à la condition que la commune verse à son compte bancaire le montant de certaines subventions, avait donné au concessionnaire, dans trois correspondances, l'assurance que ces subventions seraient versées au compte du prêteur. En donnant cette assurance, dont elle n'ignorait pas l'utilisation que ferait le concesssionnaire auprès du requérant, l'autorité municipale, qui, au surplus, n'avait exercé aucun contrôle sur les comptes de la concession bien qu'elle ait connu les difficultés financières du concessionnaire, a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune. Cependant, le prêteur, qui était informé de la situation financière du concessionnaire, a commis une grave imprudence en lui consentant un prêt. Responsabilité de la commune limitée au quart du préjudice subi.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - Compétence des tribunaux judiciaires - Enrichissement sans cause - Enrichissement dont une commune aurait bénéficié à la suite d'un prêt consenti par un particulier au concessionnaire du théâtre municipal.

17-03-02-05-01, 60-01-02-01 Action en responsabilité formée contre une commune par un particulier, ayant consenti un prêt au concessionnaire du théâtre municipal, à la suite de la défaillance de ce dernier. Le requérant se prévalait d'une créance née de l'enrichissement sans cause dont la commune aurait bénéficié du fait que divers matériels, dont elle serait devenue propriétaire, auraient été acquis par le concessionnaire pour le fonctionnement du théâtre à l'aide du prêt consenti. Incompétence de la juridiction administrative pour connaître de ces conclusions, qui présentaient à juger des questions relatives à une créance pour enrichissement sans cause née d 'opérations de gestion privée.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - Engagements contractuels qu'une commune aurait souscrits à l'occasion d'un prêt consenti par un particulier au concessionnaire du théâtre municipal.

39-04-05 Le cahier des charges de la concession d'un théâtre municipal prévoyait, notamment en cas de reprise de l'exploitation en régie par la ville, que celle-ci "sera exempte de toutes dettes, obligations et charges provenant du fait du directeur "et que" l 'administration sera libre de laisser à la charge du directeur les engagements et traités qu'elle jugerait onéreux et de prendre pour le compte de la ville ceux qu'il lui conviendrait de garder". Par suite, la ville n'était pas tenue de reprendre à sa charge les engagements contractés par le concessionnaire, alors même que ces derniers auraient présenté le caractère d'actes d'administration normaux.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - Reprise de l'exploitation par le concédant - Effets - Concédant non tenu de reprendre à sa charge les engagements contractés par le concessionnaire.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - Contrôle exercé par le concédant sur le concessionnaire - Faute.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - Enrichissement sans cause - Enrichissement dont une commune aurait bénéficié à la suite d'un prêt consenti par un particulier au concessionnaire du théâtre municipal - Compétence des tribunaux judiciaires.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - FAUTE SIMPLE - Contrôle exercé par le concédant sur le concessionnaire.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES - Assurances données par l'autorité municipale en vue d'inciter un particulier à consentir un prêt au concessionnaire du théâtre communal.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME - Imprudence commise par un particulier en consentant un prêt au concessionnaire d'un théâtre municipal.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - THEATRES - Engagements contractuels qu'une commune aurait souscrits à l'occasion d'un prêt consenti par un particulier au concessionnaire du théâtre municipal - Compétence des tribunaux judiciaires.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1975, n° 88084
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. J. Théry

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 09/07/1975
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88084
Numéro NOR : CETATEXT000007648744 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1975-07-09;88084 ?
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