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09/07/1975 | FRANCE | N°93206

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 juillet 1975, 93206


REQUETE DU SIEUR Z... PAUL , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 6 JUILLET 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMOND-FERRAND REJETANT SA REQUETE TENDANT A OBTENIR UNE INDEMNITE D'UN MILLION DE FRANCS DE L'HOPITAL DE MOULINS A LA SUITE DE L'INVALIDITE DONT SON FILS ERIC Y...
X... ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA RESPONSABILITE : - CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES CONSEQUENCES EXCEPTIONNELLEMENT GRAVES DE LA SEPTICEMIE STAPHYLOCOCCIQUE ET DE L'OSTEOMYELITE CONTRACTEES AU MOIS D'AOUT 1968 PAR LE JEUNE ERIC A... A L'HOP

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REQUETE DU SIEUR Z... PAUL , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 6 JUILLET 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMOND-FERRAND REJETANT SA REQUETE TENDANT A OBTENIR UNE INDEMNITE D'UN MILLION DE FRANCS DE L'HOPITAL DE MOULINS A LA SUITE DE L'INVALIDITE DONT SON FILS ERIC Y...
X... ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA RESPONSABILITE : - CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES CONSEQUENCES EXCEPTIONNELLEMENT GRAVES DE LA SEPTICEMIE STAPHYLOCOCCIQUE ET DE L'OSTEOMYELITE CONTRACTEES AU MOIS D'AOUT 1968 PAR LE JEUNE ERIC A... A L'HOPITAL DE MOULINS OU IL ETAIT HOSPITALISE DANS LE SERVICE DES PREMATURES ONT POUR CAUSE LES SOINS INSUFFISANTS ET MAL ADAPTES QUI ONT ETE DONNES AU PATIENT PENDANT PLUSIEURS JOURS ; QUE LES MEDECINS N'ONT PAS INFORME EN TEMPS UTILE LES PARENTS DU JEUNE A... DE L'ETAT DE LEUR ENFANT QUI N'ONT PU PRENDRE AINSI QUE TARDIVEMENT LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR LE TRANSFERT DE LEUR ENFANT DANS UN SERVICE SPECIALEMENT EQUIPE ; QUE CES MEDECINS ONT AINSI COMPROMIS LES CHANCES QU'AVAIT LE MALADE POUR QUE, L'EVOLUTION DE SON ETAT PATHOLOGIQUE SOIT ARRETEE ; QUE, COMPTE TENU DES RISQUES D'AGGRAVATION EXTREMEMENT RAPIDES DE L'AFFECTION DONT LE JEUNE A... ETAIT ATTEINT, LES MEDECINS DE L'HOPITAL DE MOULINS ONT COMMIS DES FAUTES QUI, S'AJOUTANT A UN DIAGNOSTIC TARDIF ET INCOMPLET, CONSTITUENT DES FAUTES LOURDES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'HOPITAL ; QUE, DES LORS, LE SIEUR A... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A REJETE SA REQUETE TENDANT A CE QUE L'HOPITAL DE MOULINS SOIT CONDAMNE A REPARER L'INTEGRALITE DU PREJUDICE EPROUVE ; SUR LE PREJUDICE : - CONS. QUE L'ETAT DE L'INSTRUCTION NE PERMET PAS D'EVALUER LE MONTANT DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ETAT PATHOLOGIQUE DU JEUNE A... ; QU'IL Y A LIEU DE RENVOYER LE REQUERANT DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND POUR FIXATION DE L'INDEMNITE QUI LUI EST DUE ; SUR LES DEPNES DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE Y COMPRIS LES FRAIS D'EXPERTISE A LA CHARGE DE L'HOPITAL DE MOULINS ; ANNULATION DU JUGEMENT ET DE LA DECISION DE REJET DE L'HOPITAL DE MOULINS ; RENVOI ; DEPENS ET FRAIS D'EXPERTISE MIS A LA CHARGE DUDIT HOPITAL .


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 93206
Date de la décision : 09/07/1975
Sens de l'arrêt : Annulation totale renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ACTES MEDICAUX - FAUTE LOURDE - Diagnostic tardif et incomplet et retard mis à informer les parents de l'état d'un nouveau-né atteint d'une affection susceptible de s'aggraver rapidement.

60-02-01-01-02-01, 61-02 Les conséquences exceptionnellement graves de la septicémie staphylococcique et de l'ostéomyélite contractées par un nouveau-né dans le service des prématurés où il était hospitalisé ont eu pour cause les soins insuffisants et mal adaptés qui lui ont été donnés pendant plusieurs jours. En n'informant pas en temps utile les parents de l'état de leur enfant, lesquels n'ont pu prendre que tardivement les dispositions nécessaires pour le transfert du malade dans un service spécialement équipé, les médecins ont compromis les chances d'arrêt de l'évolution de l'état pathologique. Compte tenu des risques d'aggravation extrèmement rapides de l'affection, ils ont commis des fautes qui, s'ajoutant à un diagnostic tardif et incomplet, constituent des fautes lourdes de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - Responsabilité - Actes médicaux - Faute lourde - Diagnostic tardif et incomplet et retard mis à informer les parents de l'état d'un nouveau-né atteint d'une affection susceptible de s'aggraver rapidement.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1975, n° 93206
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Mottin
Rapporteur public ?: Mme Aubin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:93206.19750709
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