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11/07/1975 | FRANCE | N°83089

France | France, Conseil d'État, Section, 11 juillet 1975, 83089


REQUETE DES SIEURS DE X..., YARMOLA ET BONA TENDANT A L'ANNULATION D'UN DECRET N 70-941 DU 14 OCTOBRE 1970 AUTORISANT LE RECRUTEMENT SUR TITRES D'ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES ; ENSEMBLE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DU RECOURS GRACIEUX ADRESSE LE 13 DECEMBRE 1970 AU MINISTRE DES AFFAIRES CULTURELLES ; VU LE DECRET DU 12 AVRIL 1907, MODIFIE PAR CELUI DU 30 AVRIL 1933 ; L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 195

9 "LE PRESENT STATUT S'APPLIQUE AUX PERSONNES QUI,...

REQUETE DES SIEURS DE X..., YARMOLA ET BONA TENDANT A L'ANNULATION D'UN DECRET N 70-941 DU 14 OCTOBRE 1970 AUTORISANT LE RECRUTEMENT SUR TITRES D'ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES ; ENSEMBLE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DU RECOURS GRACIEUX ADRESSE LE 13 DECEMBRE 1970 AU MINISTRE DES AFFAIRES CULTURELLES ; VU LE DECRET DU 12 AVRIL 1907, MODIFIE PAR CELUI DU 30 AVRIL 1933 ; L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 "LE PRESENT STATUT S'APPLIQUE AUX PERSONNES QUI, NOMMEES DANS UN EMPLOI PERMANENT, ONT ETE TITULARISEES DANS UN GRADE DE LA HIERARCHIE DES ADMINISTRATIONS CENTRALES DE L'ETAT, DES SERVICES EXTERIEURS EN DEPENDANT OU DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT" ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 12 AVRIL 1907 QUE LES ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES, NOMMES PAR ARRETES MINISTERIELS, OCCUPENT DES EMPLOIS PERMANENTS, NONOBSTANT LA FORME PARTICULIERE DE LEUR REMUNERATION EMPRUNTEE AUX USAGES DE LA PROFESSION OU LA CIRCONSTANCE QU'ILS ONT LA FACULTE, EN DEHORS DE LEURS FONCTIONS PUBLIQUES, D'AVOIR UNE CLIENTELE PRIVEE ; QUE LEUR NOMINATION A CES EMPLOIS, QU'ILS OCCUPENT NORMALEMENT JUSQU'A LA LIMITE D'AGE, COMPORTE NECESSAIREMENT TITULARISATION DANS LE GRADE UNIQUE QUE COMPREND LEUR CORPS ; QU'ILS SONT, DES LORS, AU NOMBRE DES FONCTIONNAIRES MENTIONNES A L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; CONS. QUE SI, EN L'ABSENCE D'UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT PRIS EN EXECUTION DE L'ARTICLE 2, 3 ALINEA DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 A L'EFFET D'ETABLIR LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES QUI EST L'UN DES CORPS A CARACTERE TECHNIQUE MENTIONNES A CET ALINEA, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18 DE CETTE ORDONNANCE, QUI PREVOIENT QUE "LES FONCTIONNAIRES SONT RECRUTES PAR VOIE DE CONCOURS", NE SONT PAS APPLICABLES A CE CORPS, LES ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES N'EN DOIVENT PAS MOINS ETRE RECRUTES AU CONCOURS PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 3, 3 ALINEA DU DECRET DU 12 AVRIL 1907, QUI EST RESTE EN VIGUEUR JUSQU'A L'INTERVENTION D'UN NOUVEAU STATUT PARTICULIER ET AUQUEL IL NE POUVAIT ETRE DEROGE QUE PAR UN DECRET PRIS DANS LES FORMES PREVUES A L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; QUE LE DECRET ATTAQUE, QUI A AUTORISE LE RECRUTEMENT SUR TITRES DE CINQ ARCHITECTES PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3, ALINEA 3 DU DECRET DU 12 AVRIL 1907, N'AURAIT DONC PU ETRE PRIS QU'EN CONSEIL D'ETAT ; QUE, DES LORS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES MOYEBS DE LA REQUETE, LES SIEURS DE X..., YARMOLA ET BONA SONT FONDES A SOUTENIR QUE LE DECRET ATTAQUE, QUI N'A PAS ETE SOUMIS AU CONSEIL D'ETAT, EST ENTACHE D'EXCES DE POUVOIR ; ANNULATION DU DECRET ET DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET, DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT .


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR RAP - PAR DECRET EN CONSEIL DES MINISTRES OU PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT - DECRET EN CONSEIL D'ETAT - Obligation - Dérogation aux dispositions du décret du 12 avril 1907 relatives au recrutement des architectes en chef des monuments historiques.

01-02-02-02-01, 36-03-02, 41-01[2] En l'absence de statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques, il ressort des dispositions de l'article 3, 3ème alinéa, du décret du 12 avril 1907, qui est resté en vigueur jusqu'à l'intervention de ce statut, que les architectes en chef doivent être recrutés par concours. Il ne pouvait être dérogé à cette règle que par un décret pris dans les formes prévues à l 'article 2 de l'ordonnance du 4 février 1959, et notamment par décret en Conseil d'Etat : annulation d'un décret simple autorisant le recrutement sur titres de cinq architectes.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D 'AGENT PUBLIC - QUALITE DE FONCTIONNAIRE - Architecte en chef des monuments historiques.

36-01-02, 41-01[1] Il ressort de l'ensemble des dispositions du décret du 12 avril 1907 que les architectes en chef des monuments historiques, nommés par arrêtés ministériels, occupent des emplois permanents, nonobstant la forme particulière de leur rénumération empruntée aux usages de la profession ou la circonstance qu'ils ont la faculté, en dehors de leurs fonctions publiques, d'avoir une clientèle privée. Leur nomination à ces emplois, qu'ils occupent normalement jusqu'à la limite d'âge, comporte nécessairement titularisation dans le grade unique que comprend leur corps. Ils sont donc au nombre des fonctionnaires mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance du 4 février 1959.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - NOTION DE CADRE - DE CORPS - DE GRADE ET D'EMPLOI - Corps technique - Notion - Corps des architectes en chef des monuments historiques.

36-02-01, 36-07-02 Le corps des architectes en chef des monuments historiques constitue l'un des corps techniques mentionnés au 3ème alinéa de l 'article 2 de l'ordonnance du 4 février 1959.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - Recrutement par concours obligatoire - Architectes en chef des monuments historiques - Dérogation - Nécessité d'un décret en Conseil d'Etat.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - Corps techniques - Corps des architectes en chef des monuments historiques.

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - Architectes en chef des monuments historiques - [1] Qualité de fonctionnaire - [2] Recrutement - Recrutement par concours - Dérogation - Nécessité d'un décret en Conseil d'Etat.


Références :

Décret du 12 avril 1907 Art. 3 al. 3
Décret 70-941 du 14 octobre 1970 Decision attaquée Annulation
Ordonnance du 04 février 1959 Art. 1, 2


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1975, n° 83089
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Odent
Rapporteur ?: M. M. Bernard
Rapporteur public ?: M. Denoix de Saint Marc

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 11/07/1975
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83089
Numéro NOR : CETATEXT000007645819 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1975-07-11;83089 ?
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