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25/07/1975 | FRANCE | N°00106

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 25 juillet 1975, 00106


REQUETE DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE L'AUDE, TENDANT A L'ANNULATION DE L'ORDONNANCE DU 29 AVRIL 1975 DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE M REFUSANT DE RENVOYER LA DEMANDE PENDANTE DEVANT LUI PRESENTEE PAR LA DAME X AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE T DEJA SAISI DE DEUX INSTANCES CONCERNANT LES MEMES IMPOSITIONS MISES A LA CHARGE DU SIEUR X AU TITRE DES ANNEES 1962 A 1964 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES R. 6

3 A R. 70 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS REL...

REQUETE DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE L'AUDE, TENDANT A L'ANNULATION DE L'ORDONNANCE DU 29 AVRIL 1975 DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE M REFUSANT DE RENVOYER LA DEMANDE PENDANTE DEVANT LUI PRESENTEE PAR LA DAME X AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE T DEJA SAISI DE DEUX INSTANCES CONCERNANT LES MEMES IMPOSITIONS MISES A LA CHARGE DU SIEUR X AU TITRE DES ANNEES 1962 A 1964 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES R. 63 A R. 70 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS RELATIFS AUX DEMANDES CONNEXES PORTEES DEVANT DEUX TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, QUE CES DISPOSITIONS NE S'APPLIQUENT PAS LORSQUE L'UN DES TRIBUNAUX SAISIS A STATUE AU FOND SUR L'UNE DE CES DEMANDES ; CONS. QUE LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE L'AUDE FAIT APPEL DE L'ORDONNANCE EN DATE DU 29 AVRIL 1975 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE M A REJETE SA DEMANDE TENDANT AU RENVOI DE LA DEMANDE DONT ETAIT SAISI CE TRIBUNAL PAR LA DAME X , AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE T DEVANT LEQUEL ETAIENT PENDANTES DEUX DEMANDES PRESENTEES RESPECTIVEMENT PAR LE SIEUR X ET PAR LES SIEURS T ET Z ADMINISTRATEURS DE L'UNION DES CREANCIERS DU REGLEMENT JUDICIAIRE DU SIEUR X QUE POSTERIEUREMENT A L'INTRODUCTION DE CE POURVOI, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE T A RENDU DEUX JUGEMENTS PAR LESQUELS IL A PARTIELLEMENT ADMIS LE BIEN-FONDE DES DEMANDES QUI LUI AVAIENT ETE SOUMISES PAR LES SIEURS X , Y ET Z ; QUE, DES LORS, LA REQUETE DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX, TENDANT A CE QUE SOIT RECONNUE LA CONNEXITE ENTRE LES DEMANDES DONT ETAIENT SAISIS LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS DE T ET DE M , EST DEVENU SANS OBJET ; NON-LIEU A STATUER .


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 00106
Date de la décision : 25/07/1975
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE - Appel d'une ordonnance d'un président de tribunal administratif rejetant une demande de renvoi pour connexité - [1] Qualité pour faire appel - Directeur départemental des services fiscaux - [2] Non-lieu - Intervention d'un jugement au fond postérieurement à l'appel.

17-05-01-03[1], 54-08-01-01 Le directeur départemental des services fiscaux a qualité pour faire appel de l'ordonnance par laquelle un président de tribunal administratif a rejeté, en application de l'article R.63 du code des tribunaux administratifs, une demande tendant au renvoi d'un dossier pour connexité au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat [sol. impl.].

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative - Connexité - Cas où un jugement sur le fond est intervenu postérieurement à la saisine du Conseil d 'Etat d'un problème de connexité entre deux demandes présentées devant deux tribunaux administratifs.

17-05-01-03[2], 54-05-05-02 Il ressort des dispositions combinées des articles R.63 à R.70 du code des tribunaux administratifs, relatifs aux demandes connexes portées devant deux de ces tribunaux, que ces dispositions ne s 'appliquent pas dans le cas où l'un des tribunaux saisis a statué au fond sur l'une des demandes. Par suite, il n'y a lieu de statuer sur l'appel formé contre une ordonnance d'un président de tribunal administratif rejetant une demande tendant au renvoi d'un dossier pour connexité au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, lorsqu'un jugement au fond est intervenu postérieurement à l 'introduction de cet appel.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - FORMES - QUALITE DU DEMANDEUR - Cas où l 'administration fait appel d'une ordonnance du président d'un tribunal administratif rejetant une demande de renvoi pour connexité.

19-02-01-01, 19-02-04-08 Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'un appel, présenté en vertu de l'article R65 du Code des tribunaux administratifs, dirigé contre le rejet par le président d'un tribunal d'une demande de renvoi pour connexité devant un autre tribunal, il prononce un non-lieu si un jugement sur le fond intervient postérieurement à sa saisie. Cette décision peut être prise par les sous-sections réunies.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - INCIDENTS - Non-lieu - Cas où un jugement sur l fond est intervenu postérieurement à la saisine du Conseil d'Etat d 'un problème de connexité entre deux demandes présentées devant deux tribunaux administratifs.

19-02-04-01-01 Dans ce cas, l'appel peut être signé par le directeur des services fiscaux [sol. impl.].

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - Appel d'une ordonnance d'un président de tribunal administratif rejetant une demande de renvoi pour connexité - Intervention d'un jugement au fond postérieurement à l'appel.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - Qualité pour faire appel - Directeur départemental des services fiscaux - Appel d'une ordonnance d'un président de tribunal administratif rejetant une demande de renvoi pour connexité.


Références :

Code des tribunaux administratifs R63 à R70


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1975, n° 00106
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: M. Cabanes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:00106.19750725
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