La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/1975 | FRANCE | N°94370

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 juillet 1975, 94370


VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA COMMUNE DE BEYNAC-ET-CAZENAC DORDOGNE REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 18 MARS 1974 ET 27 AOUT 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 18 JANVIER 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A ANNULE A LA DEMANDE DU SIEUR GAUTHIER ROGER Y... EN DATE DU 17 FEVRIER 1973 PAR LEQUEL LE MAIRE DE BEYNAC-ET-CAZENAC A INTERDIT L'INSTALLATION D'EVENTAIRES SUR DIVERSES VOIES PUBLIQUES DE LA COMMUNE ; VU

LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; VU L'...

VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA COMMUNE DE BEYNAC-ET-CAZENAC DORDOGNE REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 18 MARS 1974 ET 27 AOUT 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 18 JANVIER 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A ANNULE A LA DEMANDE DU SIEUR GAUTHIER ROGER Y... EN DATE DU 17 FEVRIER 1973 PAR LEQUEL LE MAIRE DE BEYNAC-ET-CAZENAC A INTERDIT L'INSTALLATION D'EVENTAIRES SUR DIVERSES VOIES PUBLIQUES DE LA COMMUNE ; VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE L'ARRETE DU MAIRE DE BEYNAC-ET-CAZENAC EN DATE DU 17 FEVRIER 1973 INTERDISANT L'INSTALLATION D'EVENTAIRES FIXES OU MOBILES, ET LE STATIONNEMENT DE TOUT MARCHAND AMBULANT SUR LA PLACE DU CHATEAU ET D'UNE FACON GENERALE DANS LE HAUT DU BOURG DE BEYNAC A ETE PRIS EN RAISON DE L'AUGMENTATION DU NOMBRE DES TOURISTES, ET A EU POUR OBJET D'AMELIORER LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT DES VEHICULES, AINSI QUE L'AUTORITE PREFECTORALE L'AVAIT DEMANDE AU MAIRE ; QU'AINSI CETTE MESURE EST INTERVENUE POUR DES FINS D'INTERET GENERAL ET N'EST PAS ENTACHEE D'EXCES OU DE DETOURNEMENT DE POUVOIR, QUELS QU'AIENT PU ETRE PAR AILLEURS LES MOTIFS D'ORDRE SECONDAIRE DONT LE MAIRE AURAIT TENU COMPTE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA COMMUNE DE BEYNAC-ET-CAZENAC EST FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX EN DATE DU 18 JANVIER 1974 ANNULANT LEDIT ARRETE MUNICIPAL ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DU SIEUR X... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX EN DATE DU 18 JANVIER 1974 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DEMANDE DU SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX EST REJETEE. ARTICLE 3 - LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL SONT MIS A LA CHARGE DU SIEUR X.... ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 94370
Date de la décision : 25/07/1975
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DES VOIES OUVERTES AU PUBLIC - REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT - Interdiction d'installer des éventaires sur la place d'un château - Légalité.

16-03-02-02, 49-04-01 L'arrêté du maire interdisant l'installation d'éventaires fixes ou mobiles et le stationnement de tout marchand ambulant sur la place du château et d'une façon générale dans le haut du bourg a été pris en raison de l'augmentation du nombre des touristes et a eu pour objet d'améliorer la circulation et le stationnement des véhicules, ainsi que l'autorité préfectorale l'avait demandé au maire. Légalité de cette décision intervenue pour des fins d'intérêt général, quels qu'aient pu être par ailleurs les motifs d'ordre secondaire dont le maire aurait tenu compte.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - Stationnement - Interdiction d'installer des éventaires sur la place d'un château - Légalité.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1975, n° 94370
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Balladur
Rapporteur public ?: M. Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:94370.19750725
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award