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01/10/1975 | FRANCE | N°88513

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 octobre 1975, 88513


REQUETE DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS DU 13 JUIN 1972 QUI A ANNULE LE TITRE DE RECETTE RENDU EXECUTOIRE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS LE 2 FEVRIER 1967 ORDONNANT LE VERSEMENT PAR LA DEMOISELLE X... DE LA SOMME DE 3 885 F ; VU L'ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS DU 5 SEPTEMBRE 1946 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARRETES DU DIRECTEUR GENERAL

DE L'ADMINISTRATION DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PA...

REQUETE DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS DU 13 JUIN 1972 QUI A ANNULE LE TITRE DE RECETTE RENDU EXECUTOIRE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS LE 2 FEVRIER 1967 ORDONNANT LE VERSEMENT PAR LA DEMOISELLE X... DE LA SOMME DE 3 885 F ; VU L'ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS DU 5 SEPTEMBRE 1946 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARRETES DU DIRECTEUR GENERAL DE L'ADMINISTRATION DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS EN DATE DES 29 AOUT 1961, 29 JANVIER 1963 ET 1ER JUIN 1964 QUE LES ELEVES DE L'ECOLE DE RADIOLOGIE DE CETTE ADMINISTRATION SONT TENUS DE SOUSCRIRE UN ENGAGEMENT DE SERVIR L'ADMINISTRATION CINQ ANS A L'ISSUE DE LEURS DEUX ANNEES DE SCOLARITE ET DE REMBOURSER A L'ADMINISTRATION DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS LE MONTANT DES FRAIS DE L'ENSEIGNEMENT RECU FIXE A QUINZE FRANCS PAR JOUR POUR LES ANNEES EN COURS POUR LE CAS OU ILS QUITTERAIENT L'ECOLE DE RADIOLOGIE AVANT L'EXPIRATION DES DEUX ANNEES D'ETUDES "POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT ET MEME A LA SUITE D'UNE SANCTION DISCIPLINAIRE OU DE DEMISSION" ; QUE LA GENERALITE DES TERMES AINSI EMPLOYES IMPLIQUE QUE LE REMBOURSEMENT EST DU AU CAS, QUI EST CELUI DE LA DEMOISELLE X..., OU UN ELEVE DOIT QUITTER L'ECOLE FAUTE D'AVOIR ETE JUGE APTE A LA FIN DE LA PREMIERE ANNEE SCOLAIRE A SUIVRE LES COURS DE LA SECONDE ANNEE D'ETUDES ; CONS. QUE SI DANS L'ACTE D'ENGAGEMENT QU'ELLE A SOUSCRIT LA DEMOISELLE X... A EGALEMENT ACCEPTE DE NE RIEN RECLAMER A L'ADMINISTRATION DANS LE CAS OU CETTE DERNIERE LA JUGERAIT INAPTE A CONTINUER L'ENSEIGNEMENT A L'ECOLE, CET ENGAGEMENT COMPLEMENTAIRE EST INDEPENDANT DE L'OBLIGATION DE REMBOURSEMENT QUI LUI INCOMBAIT DEJA N'EST PAS DE NATURE A EN MODIFIER LA PORTEE ; QUE SI UN ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE EN DATE DU 5 SEPTEMBRE 1946 A EN PAREILLE HYPOTHESE DISPENSE LES INFIRMIERES DEJA EN FONCTION A L'ASSISTANCE PUBLIQUE ET DESIREUSES DE SUIVRE DES COURS DE PERFECTIONNEMENT, DE TOUT REMBOURSEMENT, CET ARRETE, QUI N'EST PAS APPLICABLE A LA DEMOISELLE X..., EST SANS INCIDENCE SUR L'ETENDUE DES OBLIGATIONS MISES A SA CHARGE ; QUE DES LORS L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE L'ETAT RENDU EXECUTOIRE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS LE 2 FEVRIER 1967 ET TENDANT AU PAIEMENT PAR LA DEMOISELLE Y... DES FRAIS D'ENSEIGNEMENT QUE L'INTERESSEE S'ETAIT ENGAGEE A REMBOURSER AU CAS OU ELLE QUITTERAIT L'ECOLE DE RADIOLOGIE EN COURS DE SCOLARITE ; SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE LA DEMOISELLE X... ; ANNULATION ; REJET DE LA DEMANDE AVEC DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 88513
Date de la décision : 01/10/1975
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS CONCERNANT LES ELEVES - Remboursement des frais d'enseignement en cas de cessation des études - Cessation résultant du refus d'admettre le passage d'un élève dans l'année d'études suivante.

30-01-03, 36-03-04-01, 61-02-03-01 Les élèves de l'école de radiologie de l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont tenus, en vertu d'arrêtés du directeur général de cet établissement public, de souscrire un engagement de servir l'administration pendant cinq ans à l'issue de leurs deux années de scolarité et de lui rembourser le montant des frais de l'enseignement reçu dans le cas où ils quittent l'école avant l'expiration de ces deux années "pour quelque cause que ce soit et même à la suite d'une sanction disciplinaire ou de démission ". La généralité des termes ainsi employés implique que le remboursement est dû même lorsqu'un élève doit quitter l'école faute d'avoir été jugé apte, à la fin de la première année d'études, à suivre les cours de la seconde.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE - Remboursement de frais d'enseignement - Refus d'admettre le passage d'un élève dans l'année d'études suivante.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL MEDICAL - PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE - RECRUTEMENT ET NOMINATION - Etudes - Remboursement des frais d'enseignement en cas de cessation des études - Refus d'admettre le passage d'un élève dans l'année d'études suivante - Ecole de radiologie de l 'administration générale de l'assistance publique à Paris.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1975, n° 88513
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Dayan
Rapporteur public ?: M. J. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:88513.19751001
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