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01/10/1975 | FRANCE | N°96483

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 octobre 1975, 96483


REQUETE DU SIEUR X... MICHEL TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 28 MAI 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REJETANT SA DEMANDE D'ANNULATION D'UNE DECISION DU 13 OCTOBRE 1971 DE LA COMMISSION D'ADMISSION EN DEUXIEME ANNEE DE L'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE PARIS REFUSANT DE L'ADMETTRE EN SECONDE ANNEE ; ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ; VU L'ORDONNANCE DU 9 OCTOBRE 1945 ENSEMBLE LE DECRET DU MEME JOUR MODIFIE PAR LE DECRET DU 30 AOUT 1946 ; LES DECRETS DU 18 JANVIER 1969 ; LES ARRETES MINISTERIELS DES 23 MARS 1962, 11 MARS 1964, 7 FEVRIER 1966, 26 MAI 1967, 20 MARS 1968 ET

19 MARS 1970 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945,...

REQUETE DU SIEUR X... MICHEL TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 28 MAI 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REJETANT SA DEMANDE D'ANNULATION D'UNE DECISION DU 13 OCTOBRE 1971 DE LA COMMISSION D'ADMISSION EN DEUXIEME ANNEE DE L'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE PARIS REFUSANT DE L'ADMETTRE EN SECONDE ANNEE ; ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ; VU L'ORDONNANCE DU 9 OCTOBRE 1945 ENSEMBLE LE DECRET DU MEME JOUR MODIFIE PAR LE DECRET DU 30 AOUT 1946 ; LES DECRETS DU 18 JANVIER 1969 ; LES ARRETES MINISTERIELS DES 23 MARS 1962, 11 MARS 1964, 7 FEVRIER 1966, 26 MAI 1967, 20 MARS 1968 ET 19 MARS 1970 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, ENSEMBLE LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'ORDONNANCE ET DU DECRET DU 9 OCTOBRE 1945 SUR LES INSTITUTS D'ETUDES POLITIQUES QUE CEUX-CI SONT DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR QUI DELIVRENT CHACUN UN DIPLOME QUI LEUR EST PROPRE A LA SUITE D'ETUDES ET D'EXAMENS DONT LES PROGRAMMES SONT ARRETES SUR LA PROPOSITION DE LEURS ORGANES D'ADMINISTRATION RESPECTIFS ; QU'EN RAISON DE LA SITUATION JURIDIQUE PARTICULIERE DE CHACUN DE CES ETABLISSEMENTS LE DECRET DU 30 AOUT 1946 A PU LEGALEMENT AJOUTER A L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 9 OCTOBRE 1945, SANS MECONNAITRE LE PRINCIPE D'EGALITE, QU'UN ARRETE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE PRIS SUR PROPOSITION D'UN INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES POURRA, COMPTE TENU DU NOMBRE DES ETUDIANTS ET DE LA NECESSITE D'ASSURER UNE BONNE ORGANISATION DES COURS ET DES TRAVAUX PRATIQUES, SUBORDONNER A DES CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES DE CAPACITE ET, S'IL Y A LIEU, A UN EXAMEN PREALABLE D'ADMISSION A UN INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES ; QUE LES DECRETS DU 18 JANVIER 1969, QUI ONT ERIGE LES INSTITUTS D'ETUDES POLITIQUES EN ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL, PAR APPLICATION DE LA Loi DU 12 NOVEMBRE 1968, N'ONT PAS MODIFIE LA SITUATION JURIDIQUE PARTICULIERE CI-DESSUS RAPPELEE DE CES ETABLISSEMENTS ET QU'AINSI DES EXAMENS D'ADMISSION A L'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE PARIS ONT PU LEGALEMENT ETRE MAINTENUS PAR LE CONSEIL DE DIRECTION ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A EXCIPER DE L'ILLEGALITE DE L'INSTITUTION D'UNE PROCEDURE DE SELECTION POUR L'ADMISSION EN DEUXIEME ANNEE A L'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE PARIS POUR SOUTENIR QUE LE REFUS DE LA COMMISSION D'ADMISSION DE L'ADMETTRE EN DEUXIEME ANNEE DANS CET ETABLISSEMENT EST ILLEGAL ; REJET AVEC DEPENS .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D 'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - Instituts d'études politiques - Inscription subordonnée à un examen - Légalité.

30-02-05, 30-02-05-01 Les instituts d'études politiques sont, en vertu de l'ordonnance et du décret du 9 Octobre 1945, des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme propre à chacun d'eux à la suite d 'études et d'examens dont les programmes sont arrêtés sur la proposition de leurs organes d'administration respectifs. En raison de la situation juridique particulière de chaque établissement, le décret du 30 Août 1946 a pu légalement prévoir, sans méconnaître le principe d'égalité, qu'un arrêté ministériel pris sur la proposition d'un institut pourrait, compte tenu du nombre des étudiants et de la nécessité d'assurer une bonne organisation des cours et des travaux pratiques, subordonner l'admission à l'établissement à des conditions supplémentaires de capacité et, s'il y a lieu, à un examen préalable. Les décrets du 18 Janvier 1969, qui ont érigé les instituts d'études politiques en établissements publics à caractère scientifique et culturel, n'ayant pas modifié leur situation juridique particulière, des examens d'admission à l'institut de Paris ont pu être légalement maintenus par le conseil de direction.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D 'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 - Création des établissements publics à caractère scientifique et culturel - Effets - Maintien des règles régissant l 'admission aux instituts d'études politiques.


Références :

Décret du 09 octobre 1945 Art. 2
Décret du 30 août 1946
Décret du 18 janvier 1969
Loi du 12 novembre 1968
Ordonnance du 09 octobre 1945


Publications
Proposition de citation: CE, 01 oct. 1975, n° 96483
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Taupignon
Rapporteur public ?: M. J. Théry

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 01/10/1975
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96483
Numéro NOR : CETATEXT000007644125 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1975-10-01;96483 ?
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