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08/10/1975 | FRANCE | N°90224

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 octobre 1975, 90224


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés 1° pour la société anonyme Marine-Côte d'Argent, dont le siège social est à Arcachon Gironde , quai du Capitaine Allègue, agissant poursuites et diligences de son président-directeur général en exercice, 2° pour le sieur Couach Bernard , président directeur-général de ladite société, domicilié au siège susmentionné de cette société, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 février et 12 décembre 1973 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil an

nuler un administratif de Bordeaux, sur les poursuites fondées sur un procès-ve...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés 1° pour la société anonyme Marine-Côte d'Argent, dont le siège social est à Arcachon Gironde , quai du Capitaine Allègue, agissant poursuites et diligences de son président-directeur général en exercice, 2° pour le sieur Couach Bernard , président directeur-général de ladite société, domicilié au siège susmentionné de cette société, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 février et 12 décembre 1973 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un administratif de Bordeaux, sur les poursuites fondées sur un procès-verbal de grande voirie en date du 4 octobre 1972, a condamné les représentants au paiement d'une amende de 500 francs ainsi que du montant des frais du procès-verbal du 4 octobre 1972 et à la remise des lieux en leur état antérieur dans le délai d'un mois ;
Vu les Edits de Moulins de février 1566 et l'ordonnance sur la Marine d'août 1681 ; Vu le Code Civil ; Vu le décret du 14 juin 1859 ; Vu la loi n° 74-643 du 16 juillet 1974 portant amnistie ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des impôts ;
CONSIDERANT QUE, POUR CONTESTER L'EXISTENCE DE L'INFRACTION RELEVEE A LEUR ENCONTRE ET RESULTANT DE L'EDIFICATION DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES SUR UNE PARCELLE DE TERRAIN SISE DANS LA COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH GIRONDE ET COMPRISE DANS LES LIMITES DU DOMAINE PUBLIC D'APRES UN DECRET DU 14 JUIN 1859, LES REQUERANTS SOUTIENNENT EN PREMIER LIEU QUE DES LETTRES PATENTES DE 1462 ET UNE "BAILLETTE" DE 1550 AURAIENT CONFERE A LEURS AUTEURS, AVANT L'EDIT DE MOULINS DE 1566, LA PROPRIETE DES "PRES SALES OUEST" ET QUE PAR SUITE CEUX-CI AURAIENT ETE INDUMENT INCORPORES AU DOMAINE PUBLIC MARITIME PAR L'EFFET DU DECRET DU 14 JUIN 1859 ;
CONSIDERANT QUE NI LES LETTRES PATENTES PAR LESQUELLES LE ROI AURAIT CONCEDE LE 17 MAI 1462 A JEHAN DE X... DE CANDALE LAPROPRIETE UTILE DES "TERRES ET SEIGNEURIES DU CAPTALAT DE BUCH", NI LA "BAILLETTE A FIEF NOUVEAU" CONSENTIE LE 23 MAI 1550 PAR FREDERIC DE X... NE CONSTITUENT, PAR EUX-MEMES, DES TITRES ETABLISSANT L'EXISTENCE DE DROITS DE PROPRIETE REGULIEREMENT ACQUIS ANTERIEUREMENT A L'EDIT DE MOULINS SUR LE DOMAINE PUBLIC ; QU'AINSI, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENNENT LES REQUERANTS, LES PARCELLES SUR LESQUELLES LES TRAVAUX LITIGIEUX ONT ETE EXECUTES NE PEUVENT ETRE REGARDES, D'APRES CES DOCUMENTS, COMME EXCLUES DU DOMAINE PUBLIC MARITIME ;
SUR LE MOYEN TIRE DE L'IRREGULARITE PRETENDUE DE LA DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC OPEREE EN 1859 : CONSIDERANT D'UNE PART QUE SI LES REQUERANTS CONTESTENT L'EXACTITUDE MATERIELLE DES CONSTATATIONS FAITES EN 1859, IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LES PARCELLES DONT LA PROPRIETE EST REVENDIQUEE PAR EUX N'AIENT PAS ETE, A L'EPOQUE OU CETTE DELIMITATION A EU LIEU, RECOUVERTES PAR LA MER ;
CONSIDERANT D'AUTRE PART QUE SI, POSTERIEUREMENT A LA DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME OPEREE EN 1859 ET DEFINIE PAR LE DECRET DU 14 JUIN 1859, DES TRAVAUX D'ENDIGAGE ET DES OPERATIONS DE REMBLAIEMENT ONT ETE EFFECTUES SUR LES TERRAINS DITS "PRES SALES OUEST" QUI ONT EU POUR EFFET DE LES SOUSTRAIRE PARTIELLEMENT A L'ACTION DES MAREES, LESDITS TRAVAUX N'ONT ETE AUTORISES PAR AUCUNE CONCESSION D'ENDIGAGE REGULIEREMENT ACCORDEE PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT DANS LES FORMES PREVUES PAR L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 16 SEPTEMBRE 1807 ET L'ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1825 ALORS EN VIGUEUR ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SE PREVALOIR DE LA CIRCONSTANCE QUE LES TERRAINS EN CAUSE NE SONT, ACTUELLEMENT, PAS RECOUVERTS PAR LES PLUS HAUTES MERS POUR SOUTENIR QUE LA DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME RESULTANT DU DECRET DU 14 JUIN 1859 A ETE OPEREE IRREGULIEREMENT ;
SUR LE MOYEN TIRE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE : CONSIDERANT QUE LE JUGEMENT DONT FONT ETAT LES REQUERANTS A ETE RENDU DANS UNE INSTANCE OU NI LE SIEUR BERNARD COUACH NI LA SOCIETE MARINE COTE D'ARGENT N'ETAIENT PARTIES ; QUE DES LORS LES REQUERANTS NE PEUVENT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, SE PREVALOIR, DANS LE PRESENT LITIGE, DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUI S'ATTACHERAIT A CE JUGEMENT ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LES REQUERANTS, EN LEUR QUALITE DE LOCATAIRES, NE POUVAIENT FAIRE L'OBJET D'UNE CONTRAVENTION ET QU'IL Y AVAIT LIEU DE METTRE EN CAUSE LA SOCIETE QUI LUI A DONNE EN LOCATION LES TERRAINS LITIGIEUX : CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT A L'ADMINISTRATION, SEULE CHARGEE DE POURSUIVRE LES CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE, DE FAIRE DRESSER LE PROCES-VERBAL CONTRE LA PERSONNE QU'ELLE ESTIME ETRE L'AUTEUR DE LA CONTRAVENTION ; QUE LE SIEUR BERNARD COUACH, CONTRE LEQUEL A ETE DRESSE LE PROCES-VERBAL, N'A PAS QUALITE POUR FAIRE METTRE EN CAUSE, EN VUE DE L'EXERCICE DE L'ACTION REPRESSIVE, LE SOCIETE QUI LUI A DONNE EN LOCATION LES TERRAINS SUR LESQUELS L'INFRACTION A ETE COMMISE ;
DECIDE : ARTICLE 1ERâ - LA REQUETE DE LA SOCIETE MARINE COTE D'ARGENT ET DU SIEUR COUACH EST REJETEE. ARTICLE 2â - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 90224
Date de la décision : 08/10/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux de la répression

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE - Domaine public maritime - Titres antérieurs à l'Edit de Moulins.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - Inaliénabilité et imprescriptibilité du domaine public.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS - Edification de construction métallique sur une parcelle de domaine public maritime.


Références :

Décret du 14 juin 1859
Loi du 16 septembre 1807 art. 4
Ordonnance du 23 septembre 1825

CF. Société civile du domaine de Suroit et Quenot, S., 1970-07-10, Recueil p. 484


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1975, n° 90224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Bargue
Rapporteur public ?: M. Denoix de Saint-Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:90224.19751008
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