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08/10/1975 | FRANCE | N°92782

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 octobre 1975, 92782


Vu la requête présentée par la dame X..., faisant élection du domicile poste restante, au bureau de Caen-Vaucelles, rue de Falaise à Caen Orne , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1973 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 10 juillet 1973, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de quatre arrêtés du ministre de l'Education nationale : le premier, en date du 16 mars 1970, prononçant sa mise en disponibilité pour convenances personne

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Vu la requête présentée par la dame X..., faisant élection du domicile poste restante, au bureau de Caen-Vaucelles, rue de Falaise à Caen Orne , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1973 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 10 juillet 1973, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de quatre arrêtés du ministre de l'Education nationale : le premier, en date du 16 mars 1970, prononçant sa mise en disponibilité pour convenances personnelles jusqu'à la fin de l'année scolaire 1969-1970 ; le deuxième, en date du 1er mars 1971, renouvelant cette mise en disponibilité pour la durée de l'année scolaire 1970-1971. Le troisième, en date du 31 mars 1971, rapportant un arrêté du 8 juillet 1970 portant réintégration de l'intéressée et l'affectant à compter du 7 septembre 1970 au lycée technique de Caen ; le quatrième, en date du 22 novembre 1971, prononçant sa radiation des cadres à compter du 13 septembre 1971, d'autre part contre un titre de perception émis le 20 octobre 1970, tendant au remboursement d'une somme de 2467,19 F correspondant au traitement perçu à tort du 5 janvier 1970 au 28 février 1970 et tendant enfin à la réparation du préjudice consécutif au fait qu'elle ne perçoit plus de traitement depuis le début de l'année 1970 ; ensemble annuler pour excès de pouvoir les arrêtés et le titre de perception susmentionné ;
Vu la loi du 19 octobre 1946 ; Vu le décret n° 47-1456 du 5 août 1947 ; Vu le décret n° 48-2042 du 30 décembre 1948 ; Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le décret du 11 janvier 1965 ; Vu le Code général des impôts ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du Ministre de l'Education nationale en date des 1er et 31 mars 1971 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la dame X... a présenté, respectivement les 9 mars et 8 avril 1971, des recours gracieux contre ces deux arrêtés ; que chacun de ces recours gracieux s'est trouvé implicitement rejeté à l'expiration d'un délai de quatre mois ; que le délai imparti à la requérante pour se pourvoir contre ces décisions implicites de rejet expirait deux mois après l'intervention de chacun d'elles ; qu'ainsi, à la date du 12 décembre 1972, à laquelle la dame X... a saisi le tribunal administratif, le délai du recours était expiré ; que, par suite celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre de l'Education nationale en date du 16 mars 1970 et contre le titre de perception émis le 20 octobre 1970 : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions, la dame X... n'a invoqué devant le Tribunal administratif de Caen aucun moyen ; que par suite elle n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, ledit tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre de l'Education nationale en date du 22 novembre 1971 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté n'a été notifié à la dame X... que le 2 novembre 1972 ; que par suite les conclusions qu'elle a présentées contre ledit arrêté, enregistrées au tribunal administratif le 8 novembre 1972, n'étaient pas tardives ; qu'il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a opposé la forclusion à sa demande, en tant qu'elle tendait à l'annulation de cet arrêté et à demander l'annulation, sur ce point, du jugement attaqué ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions de la requérante dirigées contre l'arrêté du 22 novembre 1971 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ; Considérant que le fonctionnaire placé en disponibilité qui, lors de sa réintégration, ne reprend pas son service, ne peut être légalement radié des cadres que s'il a manifesté son refus de rejoindre le poste qui lui est assigné, dans des conditions qui ont entraîné la rupture des liens qui ont existé entre ce fonctionnaire et l'administration ;
Considérant que si, par arrêté en date du 3 août 1971, le ministre de l'Education nationale a, conformément à la demande de l'intéressée, réintégré la dame X... et l'a affectée à compter du 13 septembre 1971 au lycée mixte de Caen et si le ministre se prévaut d'une lettre en date du même jour indiquant qu'elle serait radiée des cadres au cas où elle ne reprendrait pas ses fonctions à la date de son affectation, la requérante affirme n'avoir pas reçu notification de ces pièces avant l'intervention de l'arrêté attaqué du 22 novembre 1971 qui l'a radiée des cadres et aucune des pièces du dossier ne permet de démentir cette affirmation ; que, dans ces conditions en l'absence de la preuve d'une mise en demeure ayant précédé cette radiation des cadres, la requérante ne peut être regardée comme ayant refusé de reprendre son service et rompu le lien qui l'attachait à l'administration ; que la dame X... est fondée à soutenir que l'arrêté du 22 novembre 1971 est entaché d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité : Considérant que ces conclusions ont été présentées sans le ministère d'un avocat, alors qu'elles n'entrent dans aucun des cas de dispense de ce ministère ; que dès lors elles doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les dépens de première instance : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre ces dépens à la charge de l'Etat ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Caen, en date du 10 juillet 1973, est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la dame X... dirigées contre l'arrêté du ministre de l'Education nationale en date du 22 novembre 1971. Article 2 - L'arrêté du ministre de l'Education nationale, en date du 22 novembre 1971, est annulé. Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête présentée devant le Conseil d'Etat par la dame X... est rejeté. Article 4 - Les dépens exposés tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat sont mis à la charge de l'Etat. Article 5 - Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l'Education.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 92782
Date de la décision : 08/10/1975
Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation annulation totale rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES - Radiation des cadres sans mise en demeure préalable.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1975, n° 92782
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bargue
Rapporteur public ?: M. Denoix de Saint Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:92782.19751008
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