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08/10/1975 | FRANCE | N°93374

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 octobre 1975, 93374


REQUETE DU SIEUR TUPAHIROA B...
Z... , TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 5 NOVEMBRE 1973 DU CONSEIL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DE LA POLYNESIE FRANCAISE, QUI STATUANT SUR LA PROTESTATION DES SIEURS A... ET X... A L'ENCONTRE DES OPERATIONS ELECTORALES QUI SE SONT DEROULEES LES 23 ET 30 SEPTEMBRE 1973 POUR LA DESIGNATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA COMMUNE DE RANGIROA, A ANNULE SON ELECTION ; VU LA LOI DU 5 AVRIL 1884 ; LE DECRET DU 20 MAI 1890 ; LA LOI DU 24 DECEMBRE 1971 ; LE CODE ELECTORAL ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES

IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUC...

REQUETE DU SIEUR TUPAHIROA B...
Z... , TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 5 NOVEMBRE 1973 DU CONSEIL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DE LA POLYNESIE FRANCAISE, QUI STATUANT SUR LA PROTESTATION DES SIEURS A... ET X... A L'ENCONTRE DES OPERATIONS ELECTORALES QUI SE SONT DEROULEES LES 23 ET 30 SEPTEMBRE 1973 POUR LA DESIGNATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA COMMUNE DE RANGIROA, A ANNULE SON ELECTION ; VU LA LOI DU 5 AVRIL 1884 ; LE DECRET DU 20 MAI 1890 ; LA LOI DU 24 DECEMBRE 1971 ; LE CODE ELECTORAL ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR C... ETAIT, A LA DATE DE SON ELECTION EN QUALITE DE CONSEILLER MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE RANGIROA POLYNESIE FRANCAISE , EMPLOYE SUR DES CHANTIERS DE TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE CETTE COMMUNE, ET REMUNERE SUR DES FONDS DONT LE MAIRE DE RANGIROA ETAIT ORDONNATEUR ; QUE SI LE SERVICE TERRITORIAL DES TRAVAUX PUBLICS ET DES MINES AVAIT PROCEDE A L'EMBAUCHE DU SIEUR C... ET ETAIT EN OUTRE, EN VERTU D'UNE CONVENTION PASSEE AVEC LA COMMUNE, CHARGE DES FONCTIONS DE Y... ET DE LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX, CES CIRCONSTANCES N'ONT PU AVOIR POUR CONSEQUENCE DE RETIRER AU REQUERANT LA QUALITE D'AGENT SALARIE DE LA COMMUNE AU SENS DE L'ARTICLE 33, 10 DE LA LOI DU 5 AVRIL 1884 ; QU'EN ADMETTANT MEME QUE LE SIEUR C... N'AIT EXERCE SES FONCTIONS QUE PENDANT UNE COURTE DUREE, IL NE SAURAIT ETRE REGARDE, A LA DATE DU 30 SEPTEMBRE 1973, COMME AYANT ETE UN TRAVAILLEUR INDEPENDANT RECEVANT DE LA COMMUNE DE RANGIROA UNE INDEMNITE OCCASIONNELLE A RAISON DE SERVICES RENDUS DANS L'EXERCICE DE SA PROFESSION ; QUE, DES LORS, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR L'ARRETE ATTAQUE, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DE LA POLYNESIE FRANCAISE A ANNULE SON ELECTION ; REJET .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITE -Agents salariés de la commune - Personne employée sur des chantiers de travaux publics exécutés pour le compte de la commune.

28-04-02-02 Alors même qu'elle n'aurait exercé ses fonctions que pendant une brève période, une personne employée sur des chantiers de travaux publics exécutés pour le compte d'une commune de la Polynésie française et rémunérée sur des fonds dont le maire était ordonnateur avait la qualité d'agent salarié de cette collectivité au sens de l 'article 33 10. de la loi du 5 avril 1884, bien que le service territorial des travaux publics et des mines eût procédé à son embauche et fût chargé des fonctions de maître d'oeuvre et de la surveillance des travaux en vertu d'une convention passée avec la commune.


Références :

Loi du 05 avril 1884 Art. 33-10


Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 1975, n° 93374
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Gerville-Reache
Rapporteur public ?: M. Gentot

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 08/10/1975
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93374
Numéro NOR : CETATEXT000007649780 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1975-10-08;93374 ?
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