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08/10/1975 | FRANCE | N°94047

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 octobre 1975, 94047


Vu la requête présentée pour le sieur Y... Etienne demeurant à Paris 17e , ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 19 décembre 1973 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à ce que le Préfet de la Vienne soit reconnu responsable de la faute commise par lui en émettant un état exécutoire à l'encontre de son épouse, la dame Y..., héritière de la dame veuve X..., en vue de récupérer l'avance faite à celle-ci, au ti

tre de l'aide médicale d'urgence, par le département de la Vienne ; ...

Vu la requête présentée pour le sieur Y... Etienne demeurant à Paris 17e , ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 19 décembre 1973 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à ce que le Préfet de la Vienne soit reconnu responsable de la faute commise par lui en émettant un état exécutoire à l'encontre de son épouse, la dame Y..., héritière de la dame veuve X..., en vue de récupérer l'avance faite à celle-ci, au titre de l'aide médicale d'urgence, par le département de la Vienne ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le décret n° 61-495 du 15 mai 1961 ; Vu le Code général des Impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT QUE LA REQUETE DU SIEUR Y... TEND A FAIRE RECONNAITRE LA RESPONSABILITE DU DEPARTEMENT DE LA VIENNE EN RAISON DE LA FAUTE COMMISE PAR LE PREFET DE LA VIENNE QUI A DELIVRE UN ETAT EXECUTOIRE EN DATE DU 20 DECEMBRE 1968 DESTINE A RECUPERER L'ALLOCATION D'AIDE MEDICALE D'URGENCE, D'UN MONTANT DE 1â061,25 F, ACCORDEE PAR LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE EN 1964 A SA BELLE-MERE, LA DAME X..., DECEDEE DEPUIS LORS ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 134, DERNIER ALINEA, DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, EN CAS DE NON-RATIFICATION PAR LA COMMISSION D'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE DE LA DECISION DU MAIRE ACCORDANT LE BENEFICE DE CETTE MESURE, LES FRAIS EXPOSES ANTERIEUREMENT A LA DECISION DE REJET SONT DUS PAR L'INTERESSE ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 146 DU MEME CODE, LE DEPARTEMENT EXERCE UN RECOURS CONTRE LE BENEFICIAIRE REVENU A MEILLEURE FORTUNE OU CONTRE SA SUCCESSION ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 4 DU DECRET N. 61-495 DU 15 MAI 1961, IL APPARTIENT A LA COMMISSION D'ADMISSION, STATUANT SUR UN TEL RECOURS, DE FIXER LE MONTANT DES SOMMES A RECUPERER ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DE LA COMBINAISON DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES QUE, DES LORS QUE LA COMMISSION CENTRALE D'AIDE SOCIALE AVAIT, PAR UNE DECISION EN DATE DU 13 JANVIER 1966, CONFIRMEE SUR RECOURS EN CASSATION PAR UNE DECISION DU CONSEIL D'ETAT EN DATE DU 9 FEVRIER 1968, REFUSE LE BENEFICE DE L'ADMISSION DE LA DAME X... A L'AIDE MEDICALE LE PREFET DE LA VIENNE ETAIT TENU D'EMETTRE, A L'ENCONTRE DES AYANTS DROIT DE CETTE PERSONNE ET AU PROFIT DU DEPARTEMENT, UN ETAT EXECUTOIRE DESTINE A PERMETTRE A CETTE COLLECTIVITE DE RECUPERER SON AVANCE ; QUE, PAR SUITE, AUCUNE FAUTE NE SAURAIT, A UN TITRE QUELCONQUE, ETRE IMPUTEE AU PREFET DE LA VIENNE TANT AU REGARD DU REQUERANT QU'A CELUI DE SON EPOUSE ;
CONSIDERANT DES LORS QUE LE SIEUR Y... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA REQUETE ; QUE C'EST A BON DROIT, EN OUTRE, QUE CE TRIBUNAL A REGARDE LE RECOURS DONT IL ETAIT SAISI COMME ABUSIF AU SENS DE L'ARTICLE 1016, 2EME ALINEA DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'IL Y A LIEU, SUR LE MEME FONDEMENT, DE CONDAMNER LE SIEUR Y... A PAYER, EN SUS DU DROIT QUI RESULTE DE L'ARTICLE 1012 DU MEME CODE, UNE AMENDE DE 300 FRANCS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR Y... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LE SIEUR Y... SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3 : LE SIEUR Y... EST CONDAMNE A PAYER UNE AMENDE DE 300 F EN SUS DU DROIT QUI RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1012 DU CODE GENERAL DES IMPOTS. ARTICLE 4 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET AU MINISTRE DE LA SANTE.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FAUTE -Absence - Préfet délivrant un état exécutoire pour récupérer une allocation d'aide médicale urgente après refus par la Commission d'admission à l'aide sociale de ratifier la décision d'octroi d'un maire.


Références :

CGI 1012
CGI 1016 AL. 2
Code de la famille et de l'aide sociale 134
Code de la famille et de l'aide sociale 146
Décret 61-495 du 15 mai 1961 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 1975, n° 94047
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Gerville-Réache
Rapporteur public ?: M. Gentot

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 08/10/1975
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94047
Numéro NOR : CETATEXT000007644172 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1975-10-08;94047 ?
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