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08/10/1975 | FRANCE | N°94524

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 octobre 1975, 94524


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Z..., demeurant à Mommnheim, Bas-Rhin , ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er avril et 4 juin 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 16 novembre 1973 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que les Hospices civils de Strasbourg soient condamnés à réparer les conséquences dommageables de l'infirmité dont il reste atteint du fait des soins qui lui ont été admini

strés le 29 août 1966, Vu le Code de la sécurité sociale ; ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Z..., demeurant à Mommnheim, Bas-Rhin , ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er avril et 4 juin 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 16 novembre 1973 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que les Hospices civils de Strasbourg soient condamnés à réparer les conséquences dommageables de l'infirmité dont il reste atteint du fait des soins qui lui ont été administrés le 29 août 1966, Vu le Code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT QU'A LA SUITE D'UNE ARTERIOGRAPHIE VERTEBRALE PRATIQUEE LE 29 AOUT 1966 A LA CLINIQUE STEPHANIE DES Y... CIVILS DE STRASBOURG, LE SIEUR Z... A ETE VICTIME D'UNE QUADRIPLEGIE ET QU'IL RESTE ATTEINT D'UNE PARALYSIE DES MEMBRES INFERIEURS ;
CONSIDERANT QUE CETTE ARTERIOGRAPHIE A ETE PRATIQUEE, SUR LES INSTRUCTIONS DU CHEF DE SERVICE, PAR UN ASSISTANT DE CELUI-CI, DOCTEUR EN MEDECINE ET QUI AVAIT DEJA L'EXPERIENCE DE CES INTERVENTIONS ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET, NOTAMMENT, DU RAPPORT DES EXPERTS X... PAR LE JUGE D'INSTRUCTION PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG, QUE LES EXAMENS REQUIS PREALABLEMENT A L'EXECUTION D'UNE ARTERIOGRAPHIE AVAIENT ETE EFFECTUES ET QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE DES EXAMENS COMPLEMENTAIRES EUSSENT PERMIS D'EVITER L'ACCIDENT DONT LE SIEUR Z... A ETE VICTIME ; QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE, POSTERIEUREMENT A L'INTERVENTION, LES SOINS NECESSAIRES N'AIENT PAS ETE DONNES AU SIEUR Z... ; QUE CELUI-CI N'EST PAR SUITE, PAS FONDE A SOUTENIR QUE L'INFIRMITE DONT IL REST ATTEINT EST IMPUTABLE A UNE FAUTE DANS L'ORGANISATION OU LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER, NI A UNE FAUTE LOURDE DANS L'ACCOMPLISSEMENT D'UN ACTE MEDICAL ;
CONSIDERANT QUE LA RESPONSABILITE DES Y... CIVILS DE STRASBOURG NE SAURAIT ETRE ENGAGEE DU FAIT QUE LE SIEUR Z... N'A PAS ETE AVERTI DES RISQUES QUE COMPORTAIT L'EXECUTION D'UNE ARTERIOGRAPHIE, DES LORS QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES ACCIDENTS PROVOQUES PAR UNE TELLE INTERVENTION SONT EXCEPTIONNELS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE A LA DEMANDE, QUE LE SIEUR Z... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A ECARTE LA RESPONSABILITE DES Y... CIVILS DE STRASBOURG ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DU SIEUR Z... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT MIS A LA CHARGE DU SIEUR Z..., SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES Lâ58 ET Lâ59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA SANTE.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 94524
Date de la décision : 08/10/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ACTES MEDICAUX - FAUTE LOURDE -Absence - Patient victime d'une quadriplégie à la suite d'une artériographie - Examens requis effectués et soins nécessaires donnés.


Références :

Code de la sécurité sociale L58
Code de la sécurité sociale L59


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1975, n° 94524
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:94524.19751008
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