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15/10/1975 | FRANCE | N°93999

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 octobre 1975, 93999


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentée par le sieur Y... et la dame Vanzanna X... épouse Y... demeurant à Cluses Haute-Savoie au lieudit "Pré Bénivix", ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1974, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 28 novembre 1973 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a déclaré, sur renvoi de l'autorité judiciaire, que le passage situé entre la maison appartenant à Cluses, à M. Provazza et l'emprise du chemin vicinal n° 14 fai

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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentée par le sieur Y... et la dame Vanzanna X... épouse Y... demeurant à Cluses Haute-Savoie au lieudit "Pré Bénivix", ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1974, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 28 novembre 1973 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a déclaré, sur renvoi de l'autorité judiciaire, que le passage situé entre la maison appartenant à Cluses, à M. Provazza et l'emprise du chemin vicinal n° 14 fait partie du domaine public de la Commune de Cluses ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des Impôts ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1973, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REPONDU A L'ENSEMBLE DES CONCLUSIONS DONT IL ETAIT SAISI PAR LES PARTIES ; QUE, DES LORS, LE MOYEN TIRE D'UNE PRETENDUE OMISSION DE STATUER NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LA DOMANIALITE DU PASSAGE LITIGIEUX : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LES PARCELLES COMPRISES DANS L'ASSIETTE DE L'ANCIEN CHEMIN VICINAL ORDINAIRE N. 14 DE LA COMMUNE DE CLUSES HAUTE-SAVOIE , ENTRE LA PROPRIETE DES REQUERANTS ET L'EMPRISE ACTUELLE DE LA MEME VOIE, N'ONT FAIT L'OBJET D'AUCUNE DECISION DE DECLASSEMENT SOIT A L'OCCASION, SOIT A LA SUITE DE L'OUVERTURE DU NOUVEAU CHEMIN EN 1886 ; QU'ELLES N'ONT CESSE, DEPUIS CETTE EPOQUE, D'ETRE AFFECTEES A LA CIRCULATION GENERALE ; QU'AINSI, NONOBSTANT LES MENTIONS PORTEES SUR LES PLANS CADASTRAUX DE 1910 ET 1959, LESDITES PARCELLES, QUI SE TROUVENT A L'INTERIEUR DE L'AGGLOMERATION PRESENTENT LE CARACTERE D'UNE VOIE URBAINE, INCORPOREE DANS LE RESEAU DES VOIES COMMUNALES DE CLUSES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 ; QU'IL SUIT DE LA QUE LES EPOUX PROVAZZA NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE, STATUANT SUR RENVOI DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BONNEVILLE, A DECLARE QUE LE PASSAGE SITUE ENTRE LA MAISON DONT ILS SONT PROPRIETAIRES A CLUSES ET L'EMPRISE DU CHEMIN VICINAL N. 14 FAIT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE DE CLUSES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DES EPOUX Y... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DES REQUERANTS. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 93999
Date de la décision : 15/10/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - DECLASSEMENT -Absence - Voie communale continuant à être affectée à la circulation générale.


Références :

Ordonnance du 07 janvier 1959 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1975, n° 93999
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Perrin de Brichambaut
Rapporteur public ?: M. G. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:93999.19751015
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