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22/10/1975 | FRANCE | N°91166

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 octobre 1975, 91166


REQUETE DE LA VILLE DE MARSEILLE, TENDANT A LA REFORMATION DU JUGEMENT DU 28 FEVRIER 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE CONDAMNANT LA VILLE DE MARSEILLE A VERSER AU SIEUR X... CHARLES UNE INDEMNITE DE 35 560 F EN REPARATION DES DOMMAGES CAUSES PAR DES TRAVAUX PUBLICS ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
EN CE QUI CONCERNE LA REPARATION DES DOMMAGES SUBIS PAR LE MUR : - CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, NOTAMMENT DU RAPPORT D'EXPERTISE, QUE L'ECROULEMENT PARTIEL DU MUR DE CLOTURE DE LA PROPRIETE DU SIEU

R X... A POUR SEULE CAUSE LA POUSSEE DES REMBLAIS ...

REQUETE DE LA VILLE DE MARSEILLE, TENDANT A LA REFORMATION DU JUGEMENT DU 28 FEVRIER 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE CONDAMNANT LA VILLE DE MARSEILLE A VERSER AU SIEUR X... CHARLES UNE INDEMNITE DE 35 560 F EN REPARATION DES DOMMAGES CAUSES PAR DES TRAVAUX PUBLICS ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
EN CE QUI CONCERNE LA REPARATION DES DOMMAGES SUBIS PAR LE MUR : - CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, NOTAMMENT DU RAPPORT D'EXPERTISE, QUE L'ECROULEMENT PARTIEL DU MUR DE CLOTURE DE LA PROPRIETE DU SIEUR X... A POUR SEULE CAUSE LA POUSSEE DES REMBLAIS DUE A L'EXHAUSSEMENT DU CHEMIN QUI LONGE CE MUR ET QUI APPARTIENT A LA VILLE DE MARSEILLE ; QUE CES DOMMAGES NE PEUVENT ETRE REPARES, DANS DES CONDITIONS SATISFAISANTES, QUE PAR L'EDIFICATION, EN REMPLACEMENT DES SECTIONS ECROULEES, D'UN MUR DE CLOTURE TRAITE EN MUR DE SOUTENEMENT ; QUE DANS CES CIRCONSTANCES LA VILLE DE MARSEILLE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A COMPRIS DANS LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE AU SIEUR X... L'INTEGRALITE DU COUT SUPPLEMENTAIRE IMPOSE PAR LA NECESSITE DE PROCEDER AU RENFORCEMENT DU MUR ; CONS. EN REVANCHE QUE POUR EVALUER L'INDEMNITE DUE POUR LE MUR TEL QU'IL SE COMPORTAIT AVANT LA SURVENANCE DES DOMMAGES IL CONVIENT DE TENIR COMPTE DE LA VETUSTE ET DE FIXER CELLE-CI AU CHIFFRE PROPOSE PAR L'EXPERT Z... 40 % ; CONS. QUE, COMPTE TENU DE CE QUI PRECEDE, LA VILLE DE MARSEILLE EST FONDEE A DEMANDER QUE L'INDEMNITE QU'ELLE DEVRA VERSER AU SIEUR X... SOIT RAMENEE A LA SOMME DE 23 960 F ; QU'IL Y A LIEU DE REFORMER SUR CE POINT LE JUGEMENT ATTAQUE ; CONS. QUE LES TRAVAUX DE REFECTION DEVRONT ETRE EXECUTES SUR LA PROPRIETE DU SIEUR X... ; QUE SI LA VILLE DE MARSEILLE DEMANDE QU'IL SOIT DECIDE QUE LA VILLE POURRA EFFECTUER ELLE-MEME LES TRAVAUX AU LIEU DE VERSER L'INDEMNITE, IL N'APPARTIENT PAS AU CONSEIL D'ETAT, STATUANT AU CONTENTIEUX, DE FAIRE DROIT A UNE TELLE DEMANDE, EN L'ABSENCE D'ACCORD DE L'INTERESSE ; EN CE QUI CONCERNE LA REPARATION DES TROUBLES DE JOUISSANCE : - CONS. QU'EN FIXANT A 2 000 F LES TROUBLES DE JOUISSANCE SUBIS PAR LE SIEUR Y... DES BRECHES CREEES DANS LE MUR A LA SUITE DE L'EFFONDREMENT PARTIEL DE CELUI-CI, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'A PAS FAIT UNE EVALUATION EXAGEREE DE CE CHEF DE PREJUDICE ; REDUCTION A 25 960 F DE L'INDEMNITE DUE PAR LA VILLE DE MARSEILLE ; REFORMATION EN CE SENS ; REJET DU SURPLUS ; DEPENS MIS A LA CHARGE DU SIEUR X... .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 91166
Date de la décision : 22/10/1975
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Divers - Responsabilité d'une collectivité publique engagée à la suite de l'effondrement d'un mur de de clôture d'une propriété - Impossibilité pour le juge administratif de décider que la collectivité pourrait exécuter elle-même des travaux de réfection au lieu de verser une indemnité.

26-05, 54-07-03, 60-04-04-02 Commune déclarée responsable de l'effondrement d'un mur de clôture d'une propriété situé en bordure d'une voie communale. Les travaux de réfection du mur devant être exécutés sur cette propriété, le juge administratif ne pouvait, à défaut d'accord du propriétaire, faire droit à une demande de la commune tendant à ce que celle-ci fût autorisée à exécuter elle-même les travaux au lieu de verser une indemnité à la victime.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX - Accord intervenu entre les parties en cours d 'instance - Absence - Responsabilité d'une collectivité publique engagée à la suite de l'effondrement d'un mur de clôture d'une propriété - Impossibilité pour le juge de décider que la collectivité pourrait exécuter elle-même des travaux de réfection au lieu de verser une indemnité.

60-04-03-02 Mur de clôture d'une propriété s'étant partiellement effondré du fait d'une poussée de remblais imputable à l'exhaussement d'un chemin communal. Les dommages ne pouvant être réparés dans des conditions satisfaisantes que par l'édification d'un mur de clôture traité en mur de soutènement, il y a lieu d'inclure dans l'indemnité due au propriétaire l'intégralité du coût supplémentaire imposé par la nécessité de renforcer le mur.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - Effondrement d'un mur de clôture d'une propriété - Indemnisation tenant compte de la nécessité d'exécuter des travaux complémentaires de renforcement du mur.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - FORMES DE L'INDEMNITE - Exécution de travaux de réfection sur une propriété privée - Impossibilité pour le juge de permettre l'exécution de ces travaux à défaut de l'accord du propriétaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1975, n° 91166
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Attali
Rapporteur public ?: M. J. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:91166.19751022
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