Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée par la loi du 12 juillet 1971 "les décrets portant création d'établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent prévoir que, pour une durée n'excédant pas celle qui sera rendue nécessaire par la mise en place de ces établissements ... des dérogations seront apportées aux dispositions de la présente loi. Ces dérogations ne doivent pas exclure une participation des enseignants, des "autres personnels et des étudiants aux organes délibérants ou consultatifs chargés de l'administration et du fonctionnement de l'établissement" ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du décret du 26 juillet 1973, créant une troisième université dans l'académie d'Aix-Marseille, qu'en chargeant, à l'article 2 le recteur de cette académie de "fixer la composition de l'assemblée constitutive provisoire de cette université et d'assurer la mise en place de cette assemblée" le gouvernement a entendu déroger à la règle de l'élection des assemblées constitutives d'université et autoriser le recteur à nommer les membres de l'assemblée constitutive provisoire de la nouvelle université ; qu'eu égard aux termes de l'article 4 précité de la loi du 12 novembre 1968 modifiée, qui exigent seulement une participation des enseignants, des autres personnels et des étudiants à une telle assemblée, cette dérogation aux règles de constitution des assemblées constitutives d'universités était légalement possible ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à se prévaloir de ce que les membres de l'assemblée constitutive provisoire de l'université créée par le décret susmentionné du 26 juillet 1973 ont été nommés par le recteur pour soutenir que cette assemblée, laquelle comprenait également des représentants des enseignants, des autres personnels et des étudiants, n'aurait pas été régulièrement composée et que par suite le décret attaqué, pris sur la proposition contenue dans les statuts que cette assemblée avait pour mission d'élaborer, serait intervenu sur une procédure irrégulière ; que, dès lors, le Syndicat national de l'enseignement supérieur n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er - La requête du Syndicat national de l'enseignement supérieur est rejetée.
Article 2 - Les dépens sont mis à la charge du syndicat requérant.