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22/10/1975 | FRANCE | N°93907

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 octobre 1975, 93907


REQUETE DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS DU 9 NOVEMBRE 1973 AUI A ANNULE LA DECISION DU DIRECTEUR DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION DU 2 FEVRIER 1971 REFUSANT DE DELIVRER UNE AUTORISATION DE TRAVAIL EN FRANCE AU SIEUR X... EL FADIL ; VU LE DECRET DU 30 JUIN 1946 ; L'ARRETE DU 21 AVRIL 1959 ET LA CIRCULAIRE DU 14 AVRIL 1960 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE ; - CONSIDERANT QU'EN VERTU DE

L'ARTICLE 8 DE L'ARRETE DU MINISTRE DE LA SANTE PU...

REQUETE DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS DU 9 NOVEMBRE 1973 AUI A ANNULE LA DECISION DU DIRECTEUR DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION DU 2 FEVRIER 1971 REFUSANT DE DELIVRER UNE AUTORISATION DE TRAVAIL EN FRANCE AU SIEUR X... EL FADIL ; VU LE DECRET DU 30 JUIN 1946 ; L'ARRETE DU 21 AVRIL 1959 ET LA CIRCULAIRE DU 14 AVRIL 1960 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE ; - CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 8 DE L'ARRETE DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE EN DATE DU 21 AVRIL 1959, PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 4 ET 8 DU DECRET DU 30 JUIN 1946, LE CERTIFICAT MEDICAL A LA POSSESSION DUQUEL L'ARTICLE 5, ALINEA 3, DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 SUBORDONNE L'ENTREE EN FRANCE DES ETRANGERS VENANT Y EXERCER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE NE PEUT ETRE ACCORDE, NOTAMMENT, A CEUX DES INTERESSES QUI SONT ATTEINTS SOIT D'UNE AFFECTION EVOLUTIVE OU INFIRMITE SUSCEPTIBLE DE LES METTRE DANS L'IMPOSSIBILITE DE SUBVENIR A LEURS BESOINS, SOIT D'UNE AFFECTION DE LONGUE DUREE, CONTAGIEUSE OU SUSCEPTIBLE DE LE DEVENIR, CREANT AINSI UN DANGER POUR LA SANTE PUBLIQUE ; CONS. QUE, D'APRES LES PIECES DU DOSSIER MEDICAL DONT LES PREMIERS JUGES AVAIENT, A LA DEMANDE DE L'INTERESSE, PRESCRIT LA PRODUCTION PAR L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION ET QUE CET ETABLISSEMENT PUBLIC A JOINT A SON RECOURS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, LE SIEUR X... EST ATTEINT D'UNE AFFECTION EVOLUTIVE DE L'OEIL DROIT ; QU'IL NE RESSORT PAS DES AUTRES PIECES DU DOSSIER QUE CETTE CONSTATION SOIT MATERIELLEMENT INEXACTE ; QU'EN ESTIMANT QUE CETTE AFFECTION EST DE LA NATURE DE CELLES QUI SONT VISEES PAR LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CI-DESSUS RAPPELEES ET EN REFUSANT AU SIEUR X..., PAR UNE DECISION DU 2 FEVRIER 1971, L'AUTORISATION, QU'IL SOLLICITAIT, DE VENIR TRAVAILLER EN FRANCE, LE DIRECTEUR DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION S'EST LIVRE A UNE APPRECIATION DE FAITS QUI N'EST PAS ENTACHEE D'ERREUR MANIFESTE ; QUE L'OFFICE EST PAR SUITE FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT, EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1973, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE, A QUI LE DOSSIER MEDICAL DU SIEUR X... N'AVAIT PAS ETE COMMUNIQUE, A ANNULE LA DECISION DU 2 FEVRIER 1971 ; SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DU SIEUR X... ; CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE FAIRE BENEFICIER LE SIEUR Y... DE L'ARTICLE 1016, ALINEA 1ER, DU CODE GENERAL DES IMPOTS TANT POUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE QUE POUR LES DEPENS D'APPEL ; ANNULATION DU JUGEMENT ; REJET DE LA DEMANDE DU SIEUR X... AVEC DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL ; DISPENSE DES FRAIS DE JUSTICE .


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 93907
Date de la décision : 22/10/1975
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS - Subdélégation - Subdélégation légale - Arrêté ministériel énumérant les affections faisant obstacle à la délivrance d'une carte de séjour à un ressortissant étranger.

01-02-05-01, 49-05-04[1], 66-02-01[1] L'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que, pour venir en France exercer une activité professionnelle salariée, un étranger doit être porteur d'un certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration. L'article 4 du décret du 30 juin 1946 renvoie à un arrêté ministériel la fixation des conditions de délivrance de ce document. Légalité des dispositions de l 'article 8 de l'arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population en date du 21 avril 1959, énumérant les affections qui font obstacle à la délivrance d'une carte de séjour à un étranger [sol. impl.].

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - Entrée en France - Contrôle sanitaire - [1] Légalité des dispositions de l'arrêté du 21 avril 1959 énumérant les affections faisant obstacle à la délivrance d'une carte de séjour - [2] Refus de l'autorisation de venir en France exercer une activité salariée - Absence d'erreur manifeste.

49-05-04[2], 66-02-01[2] Directeur de l'Office national d'immigration ayant, en application de l'article 8 de l'arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population en date du 21 avril 1959, refusé d'autoriser un étranger à venir en France exercer une activité professionnelle salariée, pour le motif que l'intéressé était atteint d'une affection évolutive de l'oeil droit. Absence d'erreur manifeste.

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - PRODUCTION ORDONNEE - Dossier médical - Production prescrite à la demande de l'intéressé.

54-04-01-03, 54-04-02 Le Conseil d'Etat peut tenir compte des éléments figurant dans les pièces d'un dossier médical dont le tribunal administratif a vainement prescrit la production à la demande de l'intéressé et qui a été joint par l'administration à sa requête introductive d'appel.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - Examen du dossier médical - Production du dossier prescrite à la demande de l 'intéressé.

54-07-02-04-01 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la légalité des motifs de la décision par laquelle le directeur de l 'Office national d'immigration refuse, pour des raisons médicales, d 'autoriser un étranger à venir en France exercer une activité professionnelle salariée ; il vérifie notamment si ces motifs ne reposent pas sur une erreur manifeste d'appréciation.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - APPRECIATIONS SOUMISES AU CONTROLE RESTREINT - Police administrative - Décision du directeur de l 'Office national d'immigration refusant - pour des raisons médicales - d'autoriser un étranger à venir exercer en France une activité salariée.

TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL - TRAVAIL DES ETRANGERS - Entrée en France - Contrôle sanitaire - [1] Légalité des dispositions de l'arrêté du 21 avril 1959 énumérant les affections faisant obstacle à la délivrance d'une carte de séjour - [2] Refus de l'autorisation de venir en France exercer une activité salariée - Absence d'erreur manifeste.


Références :

CGI 1016
Décret du 30 juin 1946 Art. 4 et 8
Ordonnance du 02 novembre 1945 Art. 5 al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1975, n° 93907
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Legatte
Rapporteur public ?: M. Rougevin-Baville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:93907.19751022
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