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29/10/1975 | FRANCE | N°90600

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 octobre 1975, 90600


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour les époux Y..., demeurant ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 21 mars et 22 juin 1973 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement du 15 janvier 1973 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'indemnité en réparation du préjudice qu'ils ont subi en tant que propriétaires d'un immeuble sis ... ;
Vu le Code de la Sante Publique et notamment son article 770; Vu la loi du 4 avril 1942 ; Vu la loi du 10 j

uillet 1964 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décre...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour les époux Y..., demeurant ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 21 mars et 22 juin 1973 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement du 15 janvier 1973 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'indemnité en réparation du préjudice qu'ils ont subi en tant que propriétaires d'un immeuble sis ... ;
Vu le Code de la Sante Publique et notamment son article 770; Vu la loi du 4 avril 1942 ; Vu la loi du 10 juillet 1964 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des Impôts ;
CONSIDERANT QUE LES EPOUX Y..., Z... D'HOTEL A USAGE D'HOTEL MEUBLE SIS A PARIS 17EME DEMANDENT LA REPARATION DU PREJUDICE QU'ILS ESTIMENT AVOIR SUBI DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DES SERVICES PREFECTORAUX CHARGES DE SURVEILLANCE DES LOGEMENTS LOUES EN GARNI, DONT LES DECISIONS IRREGULIERES AURAIENT PERMIS A LA DAME X..., EXPLOITANTE DE L'HOTEL MEUBLE SUSMENTIONNE, D'OBTENIR DES REQUERANTS, A LA SUITE DU NON-RENOUVELLEMENT DE SON BAIL EN 1961, UNE INDEMNITE D'EVICTION INJUSTIFIEE EU EGARD A L'ETAT D'INSALUBRITE DES LOCAUX ET AUX CONDITIONS NON REGLEMENTAIRES D'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT DONT IL S'AGIT ;
CONSIDERANT QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LE PREJUDICE INVOQUE PAR LES REQUERANTS ET QUI DECOULE D'UN JUGEMENT DU 12 OCTOBRE 1961 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE A RECONNU LE DROIT DE LA DAME X... A UNE INDEMNITE D'EVICTION, PUISSE ETRE REGARDE COMME LA CONSEQUENCE DIRECTE DE FAUTES OU D'IRREGULARITES QUI AURAIENT ETE COMMISES PAR LES SERVICES ADMINISTRATIFS CHARGES DE LA SURVEILLANCE SANITAIRE ET DU CLASSEMENT DE L'HOTEL MEUBLE EXPLOITE DANS L'IMMEUBLE APPARTENANT AUX EPOUX Y... ; QUE, PAR SUITE, LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE REJETE LA DEMANDE D'INDEMNITE QU'ILS AVAIENT PRESENTEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ERâ- LA REQUETE DES EPOUX Y... EST REJETEE. ARTICLE 2â- LES EPOUX Y... SUPPORTERONT LES DEPENS. ARTICLE 3â- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 90600
Date de la décision : 29/10/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - LE PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE -Absence - Propriétaires d'un hôtel meublé condamnés à payer une indemnité d'éviction à leur ancien gérant à la suite du non-renouvellement d'un bail.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1975, n° 90600
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. M. Guillaume
Rapporteur public ?: M. Gentot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:90600.19751029
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