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29/10/1975 | FRANCE | N°96448

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 octobre 1975, 96448


REQUETE DE LA SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE VITRY-SUR-SEINE, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 11 JUIN 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS LA CONDAMNANT A VERSER A LA CAISSE DU RECEVEUR GENERAL DES FINANCES DE PARIS LA SOMME DE 178 240'01 F REPRESENTANT LE MONTANT DES FRAIS DE REMISE EN ETAT DES INSTALLATIONS TELEPHONIQUES ENDOMMAGEES A LA SUITE DE LA RUPTURE D'UNE CANALISATION D'EAU CHAUDE QU'ELLE AVAIT IMPLANTEE DANS LE SOUS-SOL DE LA RUE DE CHOISY A VITRY-SUR-SEINE ; VU LE CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET NOTAMMENT SES ARTICLES L 71, R 43 ET R 44 ; L'ORDONNANCE DU 3

1 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 195...

REQUETE DE LA SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE VITRY-SUR-SEINE, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 11 JUIN 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS LA CONDAMNANT A VERSER A LA CAISSE DU RECEVEUR GENERAL DES FINANCES DE PARIS LA SOMME DE 178 240'01 F REPRESENTANT LE MONTANT DES FRAIS DE REMISE EN ETAT DES INSTALLATIONS TELEPHONIQUES ENDOMMAGEES A LA SUITE DE LA RUPTURE D'UNE CANALISATION D'EAU CHAUDE QU'ELLE AVAIT IMPLANTEE DANS LE SOUS-SOL DE LA RUE DE CHOISY A VITRY-SUR-SEINE ; VU LE CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET NOTAMMENT SES ARTICLES L 71, R 43 ET R 44 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R 43 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS : "TOUTE PERSONNE QUI COMMET PAR IMPRUDENCE OU INVOLONTAIREMENT UN FAIT MATERIEL POUVANT COMPROMETTRE LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS DE L'ETAT, DEGRADE OU DETERIORE DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT LES APPAREILS OU LES LIAISONS DE TELECOMMUNICATIONS EST PUNIE D'UNE AMENDE DE 1 000 A 2 000 F" ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R 44 "LA CONTRAVENTION PREVUE A L'ARTICLE PRECEDENT EST POUR SUIVIE ET JUGEE COMME EN MATIERE DE GRANDE VOIRIE" ; QUE L'ARTICLE L 71 DU MEME CODE DISPOSE : "L'ADMINISTRATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS PEUT PRENDRE IMMEDIATEMENT TOUTES LES MESURES PROVISOIRES POUR FAIRE CESSER LES DOMMAGES RESULTANT DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS, ET LE RECOUVREMENT DES FRAIS QU'ENTRAINE L'EXECUTION DE CES MESURES EST POURSUIVI ADMINISTRATIVEMENT, LE TOUT AINSI QU'IL EST PROCEDE EN MATIERE DE GRANDE VOIRIE" ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE DES DOMMAGES ONT ETE CAUSES LE 11 AOUT 1970 A DES CABLES TELEPHONIQUES INSTALLES DANS LE SOUS-SOL DE LA RUE DE CHOISY A VITRY-SUR-SEINE PAR UNE FUITE D'EAU PROVENANT D'UNE CANALISATION SOUTERRAINE APPARTENANT A LA SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE VITRY-SUR-SEINE ; QU'EN ETABLISSANT UN RESEAU DE CABLES TELEPHONIQUES A PROXIMITE IMMEDIATE DES CANALISATIONS DE CHAUFFAGE URBAIN SANS PRENDRE LES PRECAUTIONS INDISPENSABLES, L'ADMINISTRATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, QUI NE POUVAIT IGNORER L'EXISTENCE DESDITES CANALISATIONS, CONSTRUITES PRES DE DEUX ANS AUPARAVANT, A COMMIS UNE FAUTE QUI, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE DOIT ETRE REGARDEE COMME ASSIMILABLE A UN CAS DE FORCE MAJEURE ; QUE DANS CES CONDITIONS, LA SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE VITRY-SUR-SEINE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS L'A CONDAMNEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 71 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS A VERSER A LA CAISSE DU RECEVEUR GENERAL DES FINANCES DE PARIS, LA SOMME DE 178 240,01 F REPRESENTANT LE MONTANT DES FRAIS DE REMISE EN ETAT DES INSTALLATIONS TELEPHONIQUES ENDOMMAGEES ; ANNULATION ; RELAXE .


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 96448
Date de la décision : 29/10/1975
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux de la répression

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS - Dommages causés à des câbles téléphoniques - Dommage imputable à un e fuite d'eau provenant d'une canalisation de chauffage urbain.

24-01-04-01, 24-01-04-03, 51-02 Dommages causés à des câbles téléphoniques posés dans le sous-sol d 'une voie publique par une fuite d'eau provenant d'une canalisation souterraine appartenant au concessionnaire du chauffage urbain. En installant un réseau de câbles à proximité immédiate des canalisations de chauffage urbain sans prendre les précautions indispensables, l'administration des postes et télécommunications, qui ne pouvait ignorer l'existence de ces ouvrages construits deux ans auparavant, a commis une faute assimilable à un cas de force majeure et de nature à entraîner la relaxe du concessionnaire des fins des poursuites engagées contre lui.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - Relaxe - Faute de l'administration imputable à un cas de force majeure - Installation de câbles téléphoniques à proximité immédiate de canalisations de chauffage urbain.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONES - Détérioration de câbles téléphoniques - Faute de l'administration assimilable à un cas de force majeure - Installation de câbles à proximité immédiate de canalisations de chauffage urbain.


Références :

Code des postes et télécommunications R43, R44, L71


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1975, n° 96448
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: Mme Duléry
Rapporteur public ?: M. Gentot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:96448.19751029
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