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12/11/1975 | FRANCE | N°79473

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 novembre 1975, 79473


REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN AVIS AUX IMPORTATEURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE BANANES FRAICHES ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DE CERTAINS PAYS ETRANGERS ; VU L'ARRET DU 10 DECEMBRE 1974, DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ; VU LE TRAITE DE ROME ET LA CONVENTION DE YAOUNDE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION DU 28 JUIN 1974, LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX SAISI D'UNE REQUETE DU SIEUR X... CONTRE UN AVI

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REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN AVIS AUX IMPORTATEURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE BANANES FRAICHES ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DE CERTAINS PAYS ETRANGERS ; VU L'ARRET DU 10 DECEMBRE 1974, DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ; VU LE TRAITE DE ROME ET LA CONVENTION DE YAOUNDE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION DU 28 JUIN 1974, LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX SAISI D'UNE REQUETE DU SIEUR X... CONTRE UN AVIS AUX IMPORTATEURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 28 OCTOBRE 1969 ET CONCERNANT L'IMPORTATION, AU TITRE DE L'EXERCICE 1969, DE BANANES FRAICHES ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DE CERTAINS PAYS ETRANGERS, A SURSIS A STATUER SUR CETTE REQUETE "JUSQU'A CE QUE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SE SOIT PRONONCEES SUR LA QUESTION DE SAVOIR : 1 SI L'EXISTENCE DANS UN ETAT MEMBRE D'UNE ORGANISATION NATIONALE DE MARCHE AU SENS DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 43, 45 ET 46 DU TRAITE DE ROME EST DE NATURE A FAIRE OBSTACLE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 33 DE CE TRAITE POUR LE PRODUIT CONSIDERE, ET 2 EN L'AFFIRMATIVE, QUELS SONT LES CARACTERES QUI DEFINISSENT UNE TELLE ORGANISATION NATIONALE DES MARCHES" ; CONS. QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE L'ARRET RENDU PAR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES LE 10 DECEMBRE 1974 QUE "1 SI UNE ORGANISATION NATIONALE DE MARCHE EXISTANT A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE POUVAIT, AU COURS DE LA PERIODE DE TRANSITION, FAIRE OBSTACLE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 33 DE CELUI-CI, POUR AUTANT QUE CETTE APPLICATION AURAIT PORTE ATTEINTE A SON FONCTIONNEMENT, IL NE SAURAIT CEPENDANT EN ETRE AINSI APRES L'EXPIRATION DE CETTE PERIODE AU-DELA DE LAQUELLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 33 DEVAIENT PORTER LEUR PLEIN EFFET ; 2 L'ORGANISATION SE DEFINIT COMME UN ENSEMBLE DE MOYENS DE DROIT PLACANT SOUS LE CONTROLE DE L'AUTORITE PUBLIQUE LA REGULATION DU MARCHE DES PRODUITS CONCERNES, EN VUE D'ASSURER, PAR L'ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTIVITE ET DES FACTEURS D'EMPLOI OPTIMUM, UN NIVEAU DE VIE EQUITABLE AUX PRODUCTEURS, LA STABILISATION DES MARCHES, LA SECURITE DES APPROVISIONNEMENTS ET DES PRIX RAISONNABLES AUX CONSOMMATEURS. NE SAURAIT REPONDRE A CES CONDITIONS LE MAINTIEN PERMANENT AU-DELA DE LA PERIODE DE TRANSITION D'UN SIMPLE SYSTEME DE CONTINGENTS" ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL EN DATE DU 30 JANVIER 1951, PORTANT CREATION DU "COMITE INTERPROFESSIONNEL BANANIER DE L'UNION FRANCAISE", CE COMITE A RECU POUR MISSION : A LA RECHERCHE DES SOLUTIONS PROPRES "A FACILITER L'APPROVISIONNEMENT EN BANANES DE LA METROPOLE ET DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER, A NORMALISER LE MARCHE ET A FAVORISER L'EXPORTATION DES BANANES VERS L'ETRANGER ; B L'EXAMEN DE TOUTES QUESTIONS INTERESSANT LES PRODUCTEURS, LES IMPORTATEURS, LES MURISSEURS ET LES TRANSPORTEURS MARITIMES TELLES QUE PRODUCTION, COMMERCIALISATION, PROPAGANDE, TRANSPORT, CONDITIONNEMENT, EMBALLAGES, ETC ; C L'ETUDE DES MARCHES ET L'ELABORATION D'UNE POLITIQUE DES PRIX SUSCEPTIBLE DE CONCILIER LES INTERETS DE LA PRODUCTION ET CEUX DE LA CONSOMMATION D L'ETABLISSEMENT ET LA TENUE DE TOUS RENSEIGNEMENTS ET DE TOUTE DOCUMENTATION CONCERNANT LES ATTRIBUTIONS CI-DESSUS DEFINIES ; E D'UNE MANIERE GENERALE, TOUT PROBLEME INTERESSANT LA PRODUCTION ET LE MARCHE DE LA BANANE" ; QU'IL EST CONSTANT QUE CET ORGANISME DEVENU "COMITE INTERPROFESSIONNEL BANANIER", N'A CESSE D'EXERCER SA MISSION DEPUIS L'ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE DE ROME ; QUE LA PRESENCE DES REPRESENTANTS DE L'ETAT EN SON SEIN, SON ACTION CONCERTEE AVEC L'ADMINISTRATION ET LES DECISIONS FINALES DE CELLE-CI EN CE QUI CONCERNE L'OPPORTUNITE ET L'IMPORTANCE DES IMPORTATIONS DOIVENT ETRE REGARDEES COMME CONSTITUTIVES D'UN ENSEMBLE DE MOYEBS DE DROIT PLACANT LA REGULATION DU MARCHE DES BANANES EN FRANCE SOUS LE CONTROLE DE L'AUTORITE PUBLIQUE EN VUE D'ASSURER, SOUS CE CONTROLE, LA POURSUITE DES OBJECTIFS ASSIGNES PAR L'ARRET PRECITE DE LA COUR DE JUSTICE A UNE ORGANISATION NATIONALE DE MARCHE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CET ARRET QUE L'EXISTENCE D'UNE ORGANISATION NATIONALE DU MARCHE DES BANANES A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE DE ROME ET LA POURSUITE DE SON ACTION JUSQU'AU 1ER JANVIER 1970, TERME DE LA PERIODE DE TRANSITION, DEVANT CONDUIRE A L'ETABLISSEMENT D'UNE POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE, ETAIT DE NATURE A FAIRE OBSTACLE, PENDANT CETTE PERIODE, A L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 33 DE CE TRAITE ; QUE PAR SUITE ET COMME LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES LE SOUTIENT DANS SES OBSERVATIONS EN DEFENSE, L'AVIS AUX IMPORTATEURS ATTAQUE QUI OUVRE, ANTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1970, UN CONTINGENT D'IMPORTATION DE BANANES ACCESSIBLES AUX SEULS PRODUITS ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DES ETATS ASSOCIES QUI NE SONT PAS AU NOMBRE "DES PAYS ADMIS A UN TRAITEMENT PRIVILEGIE" VISE A L'ARTICLE 86 DE L'ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DU 30 JANVIER 1967, N'A PAS, A RAISON DE L'EXISTENCE D'UNE ORGANISATION NATIONALE DU MARCHE DES BANANES, MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 33 DU TRAITE DE ROME TELLES QU'ELLES ONT ETE RENDUES APPLICABLES PAR L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION DE YAOUNDE AUX RELATIONS COMMERCIALES ENTRE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPENNE ET LES ETATS - QUI SONT ASSOCIES A CELLE-CI ; QUE, PAR SUITE, LA REQUETE DU SIEUR X... DOIT ETRE REJETEE ; SUR LES DEPENS EXPOSES DEVANT LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES : - CONS. QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE IL Y A LIEU DE METTRE A LA CHARGE DU SIEUR X... LES DEPENS EXPOSES DEVANT LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ; REJET AVEC DEPENS .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 79473
Date de la décision : 12/11/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - GENERALITES - Importations - Importations en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne - Compatibilité entre l'existence d'une organisation nationale de marché et l'application de l'article 33 du Traité de Rome - Interprétation de la Cour de justice des Communautés européennes.

03-05-01, 14-05, 15-01[1] Selon un arrêt rendu sur question préjudicielle par la Cour de justice des Communautés européennes [1], si une organisation nationale du marché d'un produit agricole existant à la date d 'entrée en vigueur du traité instituant la Communauté économique européenne pouvait, au cours de la période de transition, faire obstacle à l'application de l'article 33 du traité, pour autant que cette application eût porté atteinte à son fonctionnement, il ne peut en être ainsi depuis l'expiration de la période de transition, à l'issue de laquelle les dispositions de l'article 33 devaient porter leur plein effet. Celles-ci ont été rendues applicables par l'article 5 de la Convention de Yaoundé aux relations commerciales entre les Etats membres de la Communauté et les Etats associés à cette dernière. Compte tenu, d'une part, de l'existence d'une organisation nationale du marché des bananes en France à la date d 'entrée en vigueur du traité et, d'autre part, de la poursuite de son action jusqu'au 1er janvier 1970, terme de la période de transition devant conduire à l'établissement d'une politique agricole commune, légalité d'un avis aux importateurs ouvrant, avant cette dernière date, un contingent d'importation pour les bananes originaires et en provenance de certains Etats associés.

- RJ1 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - FRUITS ET LEGUMES - Bananes - Existence d'une organisation nationale de marché au sens du traité instituant la Communauté économique européenne - Effets sur la légalité d'une décision ouvrant un contingent d'importations.

03-05-04, 15-01[2] Selon un arrêt rendu sur question préjudicielle par la Cour de justice des Communautés européennes [1], une organisation nationale du marché d'un produit agricole, au sens des articles 43, 45 et 46 du traité institutant la Communauté économique européenne, se définit comme un ensemble de moyens de droit plaçant sous le contrôle de l'autorité publique la régulation du marché d'un produit en vue d'assurer un niveau de vie équitable aux producteurs, ainsi que la stabilisation des marchés, la sécurité des approvisionnements et des prix raisonnables aux consommateurs ; le maintien permanent d 'un simple système de contingents au-delà de la période de transition ne répond pas à ces conditions. La présence de représentants de l 'Etat au sein du Comité interprofessionnel bananier créé par l'arrêté interministériel du 30 janvier 1951, l'action concertée de cet organisme avec l'administration et les décisions finales de celle-ci quant à l'opportunité et à l'importance des importations sont constitutives d'un ensemble de moyens de droit plaçant la régulation du marché des bananes en France sous le contrôle de l'autorité publique en vue d'assurer la poursuite des objectifs assignés à une organisation nationale de marché par l'arrêt de la Cour de justice. L'existence de cette organisation à la date d'entrée en vigueur du Traité de Rome et la poursuite de son action jusqu'au 1er janvier 1970, terme de la période de transition devant conduire à l 'établissement d'une politique agricole commune, étaient de nature à faire obstacle, pendant cette période, à l'application des dispositions de l'article 33 du traité, qui ont été rendues applicables par l'article 5 de la Convention de Yaoundé aux relations commerciales entre les Etats membres de la Communauté et les Etats associés à celle-ci. Légalité d'un avis aux importateurs ouvrant, avant le 1er janvier 1970, un contingent d'importation pour les bananes originaires et en provenance de certains Etats associés.

- RJ1 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - Importations - Restrictions quantitatives - Importations de produits agricoles - Compatibilité entre l'existence d'une organisation nationale de marché et l 'application de l'article 33 du Traité de Rome - Interprétation de la Cour de justice des Communautés européennes.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS DES TRAITES EUROPEENS - Traité instituant la Communauté économique européenne - [1] Compatibilité entre l'existence d'une organisation nationale du marché d'un produit agricole et l'application de l'article 33 du traité - Interprétation de la Cour de justice - [2] - RJ1 Définition d'une organisation nationale du marché d'un produit agricole - Interprétation de la Cour de justice - Application au marché des bananes.


Références :

Traité du 25 mars 1957 Rome Art. 33 Convention 1963-07-20 Yaoundé Art. 5

1. CEE Cour de justice ARRET 1974-12-10; CONF Conseil d'Etat Section 1974-06-28 Charmasson Recueil Lebon p. 376


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1975, n° 79473
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Teitgen
Rapporteur public ?: M. Denoix de Saint Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:79473.19751112
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