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12/11/1975 | FRANCE | N°96586

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 novembre 1975, 96586


RECOURS DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 19 JUILLET 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX CONDAMNANT L'ETAT A PAYER UNE INDEMNITE DE 510,27 F AU SIEUR X... ET UNE INDEMNITE DE 3 489,73 F A LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE EN REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU VOL D'UNE AUTOMOBILE LE 27 JANVIER 1971 PAR DEUX JEUNES GENS QUI S'ETAIENT ENFUIS DU FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE D'EYSINES GIRONDE ; VU L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 MODIFIEE PAR LA LOI DU 24 MAI 1951 ; LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ; L'O

RDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30...

RECOURS DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 19 JUILLET 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX CONDAMNANT L'ETAT A PAYER UNE INDEMNITE DE 510,27 F AU SIEUR X... ET UNE INDEMNITE DE 3 489,73 F A LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE EN REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU VOL D'UNE AUTOMOBILE LE 27 JANVIER 1971 PAR DEUX JEUNES GENS QUI S'ETAIENT ENFUIS DU FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE D'EYSINES GIRONDE ; VU L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 MODIFIEE PAR LA LOI DU 24 MAI 1951 ; LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES PRESCRIPTIONS DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, RELATIVE A L'ENFANCE DELINQUANTE, QUE LE LEGISLATEUR A ENTENDU GENERALISER DANS CE DOMAINE DES METHODES DE REEDUCATION FONDEES SUR UN REGIME DE LIBERTE SURVEILLEE ; QUE LA GENERALISATION DE L'EMPLOI DE CES METHODES CREE UN RISQUE SPECIAL POUR LES TIERS ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA RESPONSABILITE DE L'ETAT EN RAISON DES DOMMAGES CAUSES AUX TIERS PAR LES ENFANTS CONFIES AUX ETABLISSEMENTS OU LESDITES METHODES SONT UTILISEES NE SAURAIT ETRE SUBORDONNEE A LA PREUVE D'UNE FAUTE, MAIS DECOULE DES CONDITIONS MEMES DANS LESQUELLES LE SERVICE PUBLIC FONCTIONNE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE DISTINGUER SUIVANT QUE CES ETABLISSEMENTS SONT GERES PAR L'ETAT, UNE AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE OU UNE INSTITUTION PRIVEE HABILITEE A RECEVOIR DES MINEURS DELINQUANTS : CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, PAR DEUX ORDONNANCES EN DATE DU 12 JANVIER 1971, PRISES EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, LE JUGE DES ENFANTS DE BORDEAUX A CONFIE LES JEUNES M ET A AU SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DE LA GIRONDE ; QUE CEUX-CI ONT ETE PLACES PAR LE SERVICE AU FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE D'EYSINES, QU'ILS ONT IRREGULIEREMENT QUITTE QUELQUES JOURS PLUS TARD ; QU'AU COURS DE LEUR FUGUE, ILS ONT VOLE ET ENDOMMAGE LA VOITURE DU SIEUR X... ; QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, IL EXISTE UN LIEN DIRECT DE CAUSALITE ENTRE LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DU FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE D'EYSINES, POUR LE COMPTE DE L'ETAT, ET LE PREJUDICE SUBI PAR LE SIEUR X... ET SON ASSUREUR, LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, QUI NE DISCUTE PAS LE MONTANT DU PREJUDICE, N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A CONDAMNE L'ETAT A PAYER UNE INDEMNITE DE 510,27 F AU SIEUR X... ET UNE INDEMNITE DE 3 489,73 F A LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ; CONS., TOUTEFOIS, QUE PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 1ER JUIN 1972, LE TRIBUNAL POUR ENFANTS DE SARREGUEMINES A CONDAMNE LES JEUNES M ET A, CONJOINTENENT ET SOLIDAIREMENT, A PAYER AU SIEUR X... UNE SOMME DE 4 000 F EN REPARATION DU MEME PREJUDICE ; QUE, DES LORS, IL Y A LIEU DE DECIDER QUE LE PAIEMENT DES INDEMNITES MISES A LA CHARGE DE L'ETAT PARLE JUGEMENT ATTAQUE SERA SUBORDONNE A LA SUBROGATION DE L'ETAT PAR LE SIEUR X... AUX DROITS QUI RESULTENT POUR LUI DE LA CONDAMNATION PRONONCEE A SON PROFIT PAR L'AURORITE JUDICIAIRE CONTRE LES JEUNES M ET A ; CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS D'APPEL A LA CHARGE DE L'ETAT ; DISPOSITIF EN CE SENS .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 96586
Date de la décision : 12/11/1975
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - Aide sociale à l'enfance - Responsabilité - Dommages causés par des mineurs délinquants confiés au service départemental - Responsabilité de l 'Etat.

04-02, 23-06, 60-01-02-01, 60-02-01, 60-03-02-01, 60-03-02-02-02 La généralisation, résultant des prescriptions de l'ordonnance du 2 Février 1945, des méthodes de rééducation des mineurs délinquants fondées sur un régime de liberté surveillée créé un risque spécial pour les tiers. Dès lors, la responsabilité de l'Etat, à raison des dommages causés aux tiers par les enfants confiés aux établissements ou ces méthodes sont appliquées, est engagée même en l'absence de faute, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces établissements sont gérés par l'Etat, une autre collectivité publique ou une institution privée habilitée à recevoir des mineurs délinquants. Application au cas de dommages causés, au cours d'une fugue, par des mineurs délinquants placés par le service départemental d'aide sociale à l'enfance dans un foyer départemental.

DEPARTEMENT - SERVICES PUBLICS DEPARTEMENTAUX - Services sociaux - Aide sociale à l'enfance - Responsabilité - Dommages causés par des mineurs délinquants confiés au service départemental - Responsabilité de l'Etat.

60-05-03 Mineurs délinquants placés dans un foyer départemental de l'enfance ayant, au cours d'une fugue, volé et endommagé une voiture. Responsabilité de l'Etat engagée, sur le terrain du risque, à l 'égard du propriétaire de la voiture et de son assureur. Les auteurs du dommage ayant été condamnés, par un tribunal pour enfants, à verser une indemnité au propriétaire de la voiture, le paiement des indemnités mises à la charge de l'Etat est subordonné à la subrogation de l'Etat aux droits résultant pour la victime de la condamnation prononcée à son profit par l'autorité judiciaire.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - Dommages causés à tiers par des mineurs délinquants engageant la responsabilité de l 'Etat quelle que soit la nature de l'établissement chargé de la garde de ces mineurs.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - Divers - Rééducation des mineurs délinquants - Dommages causé à des tiers par des mineurs délinquants - Responsabilité de l'Etat engagée - sans faute - quelle que soit la nature de l'établissement chargé de la garde de ces mineurs.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D 'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - Dommages causés à des tiers par des mineurs délinquants - Responsabilité de l'Etat engagée sans faute - quelle que soit la nature de l'établissement chargé de la garde de ces mineurs.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D 'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT ET DEPARTEMENT - Dommages causés à des tiers par des mineurs confiés à un service départemental d'aide sociale à l'enfance - Responsabilité de l'Etat engagée sans faute.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - Condamnation assortie d'une subrogation.


Références :

Ordonnance du 02 février 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1975, n° 96586
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Négrier
Rapporteur public ?: Mme Grévisse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:96586.19751112
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