La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/1975 | FRANCE | N°93351

France | France, Conseil d'État, Section, 14 novembre 1975, 93351


REQUETE DU SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR F.E.N. TENDANT A L'ANNULATION D'UN DECRET DU 23 OCTOBRE 1973 PORTANT CREATION D'UNE UNIVERSITE DANS L'ACADEMIE D'AIX-MARSEILLE ; VU LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 MODIFIEE PAR LA LOI DU 12 JUILLET 1971 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'APRES AVOIR CREE PAR UN DECRET DU 26 JUILLET 1973 UNE TROISIEME UNIVERSITE DANS L'ACADEMIE D'AIX-MARSEILLE, PROVISOIREMENT DENOMME AIX-MARSEILLE III ET DEVANT ETRE CONSTITUEE PAR DES UNITES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE PROV

ENANT DES UNIVERSITES D'AIX-MARSEILLE I ET AIX-MAR...

REQUETE DU SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR F.E.N. TENDANT A L'ANNULATION D'UN DECRET DU 23 OCTOBRE 1973 PORTANT CREATION D'UNE UNIVERSITE DANS L'ACADEMIE D'AIX-MARSEILLE ; VU LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 MODIFIEE PAR LA LOI DU 12 JUILLET 1971 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'APRES AVOIR CREE PAR UN DECRET DU 26 JUILLET 1973 UNE TROISIEME UNIVERSITE DANS L'ACADEMIE D'AIX-MARSEILLE, PROVISOIREMENT DENOMME AIX-MARSEILLE III ET DEVANT ETRE CONSTITUEE PAR DES UNITES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE PROVENANT DES UNIVERSITES D'AIX-MARSEILLE I ET AIX-MARSEILLE II DONT LA LISTE DEVAIT ETRE FIXEE A TITRE PROVISOIRE PAR LE RECTEUR DE CETTE ACADEMIE, LE GOUVERNEMENT A, PAR LE DECRET ATTAQUE, PRIS LE 23 OCTOBRE 1973, SUPPRIME L'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE II, CREE PAR UN DECRET DU 23 DECEMBRE 1970, ET CREE UNE NOUVELLE UNIVERSITE PROVISOIREMENT DENOMMEE AIX-MARSEILLE II ; CONS. QUE SI, LORS DE SA SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 1973, LE CONSEIL DE L'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE II A EMIS UN VOEU TENDANT A LA SUPPRESSION DE CETTE UNIVERSITE POUR PERMETTRE LA CRATION A SA PLACE D'UNE UNIVERSITE NOUVELLE ET SI LE DECRET ATTAQUE DU 23 OCTOBRE 1973 MENTIONNE DANS SES VISAS CETTE DELIBERATION, AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N'EXIGEAIT QUE LE CONSEIL DE CETTE UNIVERSITE FUT CONSULTE SUR LE PROJET DE DECRET SUPPRIMANT CELLE-CI ET CREANT UNE NOUVELLE UNIVERSITE DANS LA MEME ACADEMIE ; QU'EN OUTRE, IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE CE N'EST PAS SUR CONSULTATION DU GOUVERNEMENT QUE LE CONSEIL DE L'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE II S'EST PRONONCE SUR CETTE DOUBLE MESURE ; QUE, PAR SUITE, L'ILLEGALITE ALLEGUEE DE LA DELIBERATION DU 13 SEPTEMBRE 1973 DU CONSEIL DE L'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE II RELATIVE A CETTE SUPRESSION, A SUPPOSER QU'ELLE SOIT ETABLIE, N'EST PAS DE NATURE A FAIRE REGARDER COMME IRREGULIERE LA PROCEDURE A L'ISSUE DE LAQUELLE LE DECRET ATTAQUE EST INTERVENU ; CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 MODIFIEE PAR LA LOI DU 12 JUILLET 1971, "LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL SONT CREES PAR DECRET APRES AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE. LES UNITES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE QUI N'ONT PAS LA QUALITE D'ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL SONT CREES PAR ARRETE DU RECTEUR D'ACADEMIE" ;
CONS., D'UNE PART, QU'IL RESSORT DU DOSSIER QUE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A SOLLICITE L'AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SUR LE PROJET DE DECRET DONT IL S'AGIT, MAIS QUE CE CONSEIL, DANS SA SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 1973, A REFUSE D'EMETTRE UN AVIS ET A DEMANDE "LE RENVOI GLOBAL DU DOSSIER DE L'ACADEMIE D'AIX-MARSEILLE" JUSQU'A CE QUE DES CONSULTATIONS DES INSTANCES ELUES ET DES INTERESSES EUX-MEMES AIENT FAIT CONNAITRE LES SOUHAITS DES ENSEIGNANTS, DES PERSONNELS ET DES ETUDIANTS INTERESSES ;QU'IL A ADOPTE UNE ATTITUDE PUREMENT DILATOIRE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE SYNDICAT REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE L'ABSENCE D'AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE A ENTACHE D'IRREGULARITE LA PROCEDURE SUIVIE ; CONS., D'AUTRE PART, QUE, APRES LA CREATION PAR LE DECRET DU 26 JUILLET 1973 DE L'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE III, OPEREE PAR PRELEVEMENT SUR LES UNITES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE QUI COMPOSAIENT ES UNIVERSITES D'AIX-MARSEILLE I ET D'AIX-MARSEILLE II ET LA FIXATION PAR ARRETE DU RECTEUR DU 20 AVRIL 1973 DE LA LISTE PROVISOIRE DES UNITES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE CONSTITUANT L'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE II AINSI REORGANISEE, LE GOUVERNEMENT, EU EGARD A L'IMPORTANCE DE LA REDISTRIBUTION INTERVENUE EN CE QUI CONCERNE CETTE DERNIERE UNIVERSITE ET DE LA TRANSFORMATION AINSI APPORTEE A SA MISSION, A PU LEGALEMENT, EN FAISANT USAGE DES POUVOIRS QU'IL TENAIT DE L'ARTICLE PRECITE, PRONONCER PAR LE DECRET ATTAQUE LA SUPPRESSION DE L'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE II ET LA CREATION D'UNE NOUVELLE UNIVERSITE ; QU'AINSI LE SYNDICAT REQUERANT N'EST FONDE A SOUTENIR NI QUE LES MODIFICATIONS APPORTEES A LA COMPOSITION DE L'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE I NE POUVAIENT ETRE OPEREES QUE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 POUR LA REVISION DES STATUTS DE CETTE UNIVERSITE, NI QUE LE GOUVERNEMENT AIT FAIT UN USAGE ILLEGAL DU POUVOIR QU'IL TIENT DE CE MEME ARTICLE 4 EN SUPPRIMANT L'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE II POUR CREER UNE NOUVELLE UNIVERSITE A LA PLACE DE CELLE-CI ; CONS. QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA REQUETE NE PEUT ETRE ACCUEILLIE ; REJET AVEC DEPENS .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 93351
Date de la décision : 14/11/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - Voeu spontané - Voeu émis par un organisme collégial - Irrégularité de la délibération - Absence d'influence.

01-03-01, 01-03-02-01, 01-03-02-03[2], 30-02-05-01[122] Dès lors que le conseil d'une université n'avait pas à être obligatoirement consulté sur un projet de décret supprimant celle-ci et que ce n'était pas sur la consultation du Gouvernement qu'il s 'était prononcé sur cette mesure, l'irrégularité de la délibération par laquelle il avait émis un voeu tendant à la suppression de l 'université n'était pas de nature à entacher la légalité du décrét.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - QUESTIONS GENERALES - Voeu spontané - Voeu émis par un organisme collégial - Irrégularité de la délibération - Absence d'influence.

01-03-02-03[1], 30-02-05-01[123], 30-02-05-01[2], 33-02 Aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que le conseil d'une université soit consulté sur un projet de décret supprimant celle-ci et créant une nouvelle université dans la même académie.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - [1] Conseil d'université - Décret supprimant l'université - [2] Divers - Voeu spontané - Voeu émis par un organisme collégial - Irrégularité de la délibération - Absence d'influence.

01-03-02-04, 01-03-02-07, 30-01-01-03, 30-02-05-01[121] Consulté par le ministre sur un projet de décret supprimant et créant une université, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé d'émettre un avis et a demandé "le renvoi global du dossier" jusqu'à ce que des consultations des instances élues et des intéressés eux-mêmes aient fait connaître les souhaits des enseignants, des personnels et des étudiants intéressés. Le conseil ayant ainsi adopté une attitude purement dilatoire, l'absence de son avis n'a pas entaché la légalité du décret.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - DELAIS - Attitude dilatoire de l'organisme consulté.

30-02-05-01[11] Après qu'un décret eut créé l'université d'Aix-Marseille III par prélèvement sur les unités d'enseignement et de recherche composant les universités d'Aix-Marseille I et Aix-Marseille II et après que le recteur eut fixé la liste provisoire des unités d'enseignement et de recherche constituant l'université d'Aix-Marseille II ainsi réorganisée, le Gouvernement, eu égard à l'importance de la redistribution intervenue quant à cette dernière université et de la transformation ainsi apportée à sa mission, a pu légalement, en faisant usage des pouvoirs qu'il tenait de l'article 4 de la loi du 12 novembre 1968, modifié par la loi du 12 juillet 1971, prononcer par décret la suppression de l'université d'Aix-Marseille II et la création d'une nouvelle université portant provisoirement la même dénomination, sans que les modifications apportées à la composition de l'université d'Aix-Marseille II dussent être faites dans les conditions prévues à l'article 11 de la même loi pour la révision des statuts de cet établissement.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - MODALITES DE LA CONSULTATION - Absence d'avis - Attitude dilatoire de l'organisme consulté.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE - CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE - Attributions - Consultation sur un projet de décret supprimant et créant une université - Attitude dilatoire.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D 'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 - [1] Création et suppression des universités - [11] Substitution d'une nouvelle université à une université supprimée - Pouvoirs du Gouvernement - [12] Formes - [121] Consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche - Attitude dilatoire - [122] Voeu émis spontanément par le conseil de l'université devant être supprimée - Irrégularité de la délibération - Absence d'influence - [123] Non-obligation de consulter le conseil de l'université devant être supprimée - [2] Pouvoirs des établissements et des organes universitaires - Conseil des universités - Consultation facultative sur un un projet de décret supprimant l'université.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - Suppression - Consultation facultative du conseil d'administration de l 'établissement - Université.


Références :

Décret du 23 décembre 1970
Décret du 26 juillet 1973
Décret 73-983 du 23 octobre 1973 Decision attaquée Confirmation
Loi du 12 novembre 1968 Art. 4 et 11
Loi du 12 juillet 1971


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1975, n° 93351
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Odent
Rapporteur ?: M. Taupignon
Rapporteur public ?: M. J. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:93351.19751114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award