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14/11/1975 | FRANCE | N°95455

France | France, Conseil d'État, Section, 14 novembre 1975, 95455


RECOURS DU MINISTRE DE L'EDUCATION TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 19 AVRIL 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN ANNULANT LA DELIBERATION DU 13 JANVIER 1973 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU LYCEE JEANNE D'ARC, DECIDANT D'ADMETTRE LA PRESENCE DES REPRESENTANTS DES PARENTS D'ELEVES ET DES DELEGUES DES ELEVES LORS DE L'EXAMEN PAR LES CONSEILS DE CLASSE DES CAS INDIVIDUELS DES ELEVES, ENSEMBLE AU REJET DE LA REQUETE DE LA DAME X... ET DU SYNDICAT NATIONAL DES LYCEES ET COLLEGES CONTRE LADITE DELIBERATION ; VU LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ; L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; LES DECRET

S DES 8 NOVEMBRE 1968 ; 16 SEPTEMBRE 1969 ; LE ...

RECOURS DU MINISTRE DE L'EDUCATION TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 19 AVRIL 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN ANNULANT LA DELIBERATION DU 13 JANVIER 1973 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU LYCEE JEANNE D'ARC, DECIDANT D'ADMETTRE LA PRESENCE DES REPRESENTANTS DES PARENTS D'ELEVES ET DES DELEGUES DES ELEVES LORS DE L'EXAMEN PAR LES CONSEILS DE CLASSE DES CAS INDIVIDUELS DES ELEVES, ENSEMBLE AU REJET DE LA REQUETE DE LA DAME X... ET DU SYNDICAT NATIONAL DES LYCEES ET COLLEGES CONTRE LADITE DELIBERATION ; VU LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ; L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; LES DECRETS DES 8 NOVEMBRE 1968 ; 16 SEPTEMBRE 1969 ; LE CODE PENAL ; LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES CONSEILS DE CLASSE INSTITUES DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE PAR L'ARTICLE 25 DU DECRET DU 8 NOVEMBRE 1968 ONT POUR MISSION D'EXAMINER LES QUESTIONS PEDAGOGIQUES INTERESSANT LA VIE DE LA CLASSE ET LA SITUATION INDIVIDUELLE DE CHAQUE ELEVE EN VUE DE DETERMINER, COMPTE TENU DE TOUS LES ELEMENTS PERSONNELS, FAMILIAUX OU SOCIAUX DE CHACUN D'EUX, L'ORIENTATION QUI LUI SERA PROPOSEE ; QU'AUX TERMES DE L'ALINEA 3 DU MEME ARTICLE, TEL QU'IL A ETE MODIFIE PAR LE DECRET DU 16 SEPTEMBRE 1969 : "LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DECIDE DES MODALITES DE LA PARTICIPATION DES REPRESENTANTS DES PARENTS D'ELEVES ET DES DELEGUES DES ELEVES AUX CONSEILS DE CLASSE ET NOTAMMENT DE L'OPPORTUNITE DE LA PRESENCE DE CES REPRESENTANTS ET DELEGUES LORS DE L'EXAMEN DES CAS INDIVIDUELS" ; QUE CETTE DISPOSITION A SEULEMENT POUR OBJET DE PERMETTRE AUX REPRESENTANTS DES PARENTS ET AUX DELEGUES DE LA CLASSE DE PARTICIPER A L'EXAMEN PAR LE CONSEIL DE CLASSE DES CONSEQUENCES QU'IL CONVIENT DE TIRER DES NOTES OBTENUES PAR LES ELEVES ET DES APTITUDES MANIFESTEES PAR EUX ; QU'ELLE N'A PAS POUR EFFET DE RETIRER AU PERSONNEL ENSEIGNANT ET DE SURVEILLANCE SON POUVOIR DE NOTATION ET D'APPRECIATION ; QU'ELLE NE MET, PAR SUITE, EN CAUSE AUCUN DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'ENSEIGNEMENT ET N'A DONC PAS ETE PRISE EN UNE MATIERE RELEVANT DE LA LOI EN VERTU DE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION ; QU'IL SUIT DE LA QYE LE MINISTRE DE L'EDUCATION EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN S'EST FONDE SUR CE QUE LE GOUVERNEMENT AURAIT EXCEDE SA COMPETENCE EN EDICTANT LA DISPOSITION RAPPELEE CI-DESSUS DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 25 DU DECRET DU 8 NOVEMBRE 1968 POUR ANNULER LA DELIBERATION PAR LAQUELLE, EN APPLICATION DE CET ARTICLE, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU LYCEE JEANNE D'ARC A ROUEN A DECIDE D'ADMETTRE LES REPRESENTANTS DES PARENTS ET LES DELEGUES DES ELEVES LORS DE L'EXAMEN DES CAS INDIVIDUELS PAR LE CONSEIL DE CLASSE ;
CONS. QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR LA DAME X... ET PAR LE SYNDICAT NATIONAL DES LYCEES ET COLLEGES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; CONS. QUE LA DISPOSITION DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 25 DU DECRET PRECITE OUVRE LA MEME FACULTE A TOUS LES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS DU SECOND DEGRE ; QU'ELLE NE PORTE, EN AUCUNE FACON, ATTEINTE AU PRINCIPE D'EGALITE DANS LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE, LEQUEL N'A PAS A ETRE ASSURE SELON DES MODALITESUNIFORMES DANS TOUS LES ETABLISSEMENTS ; QU'ELLE N'A PAS, PAR ELLE-MEME, POUR EFFET DE CONTRAINDRE LES MEMBRES DES CONSEILS DE CLASSE QUI SERAIENT DETENTEURS DE SECRETS PROTEGES PAR L'ARTICLE 378 DU CODE PENAL A ENFREINDRE CETTE PRESCRIPTION AU COURS DE L'EXAMEN DES CAS INDIVIDUELS EN CONSEIL DE CLASSE ; QU'ELLE NE PEUT PAS NON PLUS AVOIR POUR EFFET DE FAIRE MECONNAITRE, PAR LES FONCTIONNAIRES MEMBRES DU CONSEIL DE CLASSE, L'OBLIGATION DE DISCRETION PROFESSIONNELLE IMPOSEE AUX FONCTIONNAIRES PAR L'ARTICLE 10 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959, LA PARTICIPATION DE CES FONCTIONNAIRES AU CONSEIL DE CLASSE SE RATTACHANT A L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS ; QUE LES REQUERANTS NE PRECISENT PAS EN QUOI LA MEME DISPOSITION SERAIT CONTRAIRE A L'ARTICLE 9 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LA DELIBERATION ATTAQUEE ; SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE LES METTRE A LA CHARGE DE LA DAME X... ET DU SYNDICAT NATIONAL DES LYCEES ET COLLEGES ; ANNULATION ; REJET DE LA DEMANDE AVEC DEPENS .


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - Mesures ne portant pas atteinte aux principes fondamentaux de l 'enseignement - Participation des représentants des parents d'élèves et des délégués des élèves aux conseils de classe.

01-02-01-03, 30-01-03[1], 30-02-02[1] Les conseils de classe, institués dans les établissements d 'enseignement du second degré par l'article 25 du décret du 8 novembre 1968, ont pour mission d'examiner les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe et la situation individuelle des élèves en vue de déterminer, compte tenu de tous les éléments personnels, familiaux ou sociaux de celle-ci, l 'orientation qui sera proposée à l'élève. Si cet article, dans sa rédaction issue du décret du 16 septembre 1969, prévoit que le conseil d'administration de l'établissement décide des modalités de la participation des représentants des parents d'élèves et des déléguès des élèves aux conseils de classe et notamment de l 'opportunité de la présence de ces représentants et délégués lors de l'examen des cas individuels, cette disposition a seulement pour objet de permettre aux mêmes représentants et délégués de participer à l'examen des conséquences qu'il convient de tirer des notes obtenues par les élèves et des aptitudes manifestées par eux ; elle n'a pas pour effet de retirer au personnel enseignant et de surveillance son pouvoir de notation et d'appréciation. Par suite, elle ne met en cause aucun des principes fondamentaux de l 'enseignement, dont la détermination relève du domaine de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 [1].

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Code pénal - article 378 - Participation des représentants des parents d'élèves et des délégués des élèves aux conseils de classe.

01-04-02-01, 30-01-03[2], 30-02-02[2] L'article 25 du décret du 8 novembre 1968, dans sa rédaction résultant du décret du 16 septembre 1969, prévoit que le conseil d 'administration de chaque établissement d'enseignement du second degré décide des modalités de la participation des représentants des parents d'élèves et des délégués des élèves aux conseils de classe et notamment de l'opportunité de la présence de ces représentants et délégués lors de l'examen des cas individuels. Légalité de cette disposition, qui n'a pas, par elle-même, pour effet de contraindre les membres des conseils de classe qui seraient détenteurs de secrets protégés par les prescriptions de l'article 378 du code pénal à enfreindre celles-ci au cours de l'examen des cas individuels.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI - Egalité devant le service public - Décret attribuant aux conseils d'administration des établissements d'enseignement du second degré le pouvoir de fixer les modalités de la participation des représentants des parents d 'élèves et des délégués des élèves aux conseils de classe - Légalité.

01-04-03-01, 30-01-03[3], 30-02-02[3] L'article 25 du décret du 8 novembre 1968, dans sa rédaction résultant du décret du 16 septembre 1969, prévoit que le conseil d 'administration de chaque établissement d'enseignement du second degré décide des modalités de la participation des représentants des parents d'élèves et des délègués des élèves aux conseils de classe et notamment de l'opportunité de la présence de ces représentants et délégués lors de l'examen des cas individuels. Ouvrant la même faculté au conseil d'administration de tous les établissements, cette disposition ne porte aucune atteinte au principe d'égalité dans le fonctionnement du service public de l'enseignement du second degré, lequel n'a pas à être assuré selon des modalités uniformes dans tous les établissements.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS CONCERNANT LES ELEVES - Conseils de classe des établissements du second degré - Participation des représentants des parents d'élèves et des délégués des élèves - [1] - RJ1 Mesure ne portant pas atteinte aux principes fondamentaux de l'enseignement - [2] Légalité au regard de l'article 378 du code pénal - [3] Légalité au regard du principe d'égalité devant le service public.

30-03, 33-02, 54-08-01-01 Le ministre de l'Education a qualité pour faire appel d'un jugement annulant la délibération par laquelle le conseil d'administration d 'un lycée décide des modalités de la participation des représentants des parents d'élèves et des délégués des élèves aux conseils de classe [sol. impl.].

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D 'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - Conseils de classe - Participation des représentants des parents d'élèves et des délégués des élèves - [1] Mesure ne portant pas atteinte aux principes fondamentaux de l'enseignement - [2] Légalité au regard de l'article 378 du code pénal - [3] Légalité au regard du principe d'égalité devant le service public.

ENSEIGNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Voies de recours - Appel - Qualité - Appel formé par le ministre contre un jugement annulant une délibération du conseil d'administration d'un lycée.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - Contentieux - Appel formé par le ministre contre un jugement annulant une délibération du conseil d'administration d'un lycée - Recevabilité.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - Qualité pour faire appel - Existence - Appel formé par le ministre contre un jugement annulant une délibération du conseil d'administration d'un lycée.


Références :

Code pénal 378
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret du 08 novembre 1968 Art. 24
Décret du 08 novembre 1968 Art. 25 al. 3
Décret du 16 septembre 1969
Ordonnance du 04 février 1959 Art. 9 et 10

1. RAPPR Conseil d'Etat Section 1974-04-05 Leroy Recueil Lebon p. 214


Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 1975, n° 95455
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Odent
Rapporteur ?: M. Taupigon
Rapporteur public ?: M. J. Théry

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 14/11/1975
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95455
Numéro NOR : CETATEXT000007644236 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1975-11-14;95455 ?
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