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21/11/1975 | FRANCE | N°90171

France | France, Conseil d'État, Section, 21 novembre 1975, 90171


REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "LA GRANDE BRASSERIE MODERNE", TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 1ER DECEMBRE 1972 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE REJETANT SA DEMANDE TENDANT A FAIRE DIRE QU'ELLE NE DOIT PAS ETRE ASSUJETTIE A LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT INSTITUEE PAR L'ARTICLE 75 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1966 DU 29 NOVEMBRE 1965 A RAISON DU REJET DES EAUX USEES DE SES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES DANS LA RIVIERE L'ESPIERRE ; VU L'ARTICLE 75 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1966 DU 29 NOVEMBRE 1965, ENSEMBLE LE DECRET DU 24 OCTOBRE 1967 ; LE CODE DELA SANTE PUBLIQUE, NOTAMMENT SES ARTICLES

L. 33 ET SUIVANTS ; LA LOI N 66-1069 DU 31 DEC...

REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "LA GRANDE BRASSERIE MODERNE", TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 1ER DECEMBRE 1972 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE REJETANT SA DEMANDE TENDANT A FAIRE DIRE QU'ELLE NE DOIT PAS ETRE ASSUJETTIE A LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT INSTITUEE PAR L'ARTICLE 75 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1966 DU 29 NOVEMBRE 1965 A RAISON DU REJET DES EAUX USEES DE SES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES DANS LA RIVIERE L'ESPIERRE ; VU L'ARTICLE 75 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1966 DU 29 NOVEMBRE 1965, ENSEMBLE LE DECRET DU 24 OCTOBRE 1967 ; LE CODE DELA SANTE PUBLIQUE, NOTAMMENT SES ARTICLES L. 33 ET SUIVANTS ; LA LOI N 66-1069 DU 31 DECEMBRE 1966, ENSEMBLE LE DECRET N 67-1053 DU 2 DECEMBRE 1967 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE : - CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE L. 33 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE DISPOSE QUE "LE RACCORDEMENT DES IMMEUBLES AUX EGOUTS DISPOSES POUR RECEVOIR LES EAUX USEES DOMESTIQUES EST OBLIGATOIRE" ET QUE L'ARTICLE L. 35-5 DU MEME CODE, DANS SA REDACTION ISSUE DE L'ARTICLE 75-II DE LA LOI DE FINANCES POUR 1966 EN DATE DU 27 NOVEMBRE 1965, DISPOSE QUE "TANT QUE LE PROPRIETAIRE NE S'EST PAS CONFORME AUX OBLIGATIONS PREVUES AUX ARTICLES QUI PRECEDENT, IL EST ASTREINT AU PAIEMENT D'UNE SOMME AU MOINS EQUIVALENTE A LA REDEVANCE QU'IL AURAIT PAYEESI SON IMMEUBLE AVAIT ETE RACCORDE AU RESEAU ET QUI POURRA ETRE MAJOREE DANS UNE PROPORTION FIXEE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DANS LA LIMITE DE 100 %" ; QUE L'ARTICLE 75 DE LA MEME LOI DU 27 NOVEMBRE 1965 ET LE DECRET DU 24 OCTOBRE 1967 PRIS POUR SON APPLICATION INSTITUENT, POUR COUVRIR LES CHARGES D'EXPLOITATION DES SERVICES COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX QUI EXPLOITENT DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT OU DES STATIONS D'EPURATION D'EAUX USEES, DES "REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT", QUI REMPLACENT A COMPTER DU 1ER JANVIER 1968 LA TAXE DE DEVERSEMENT A L'EGOUT PERCUE JUSQU'A CETTE DATE EN VERTU DES ARTICLES 81 ET 82 DE L'ORDONNANCE N 45-2522 DU 19 OCTOBRE 1945 ; QUE CES REDEVANCES, DONT LE PAIEMENT PEUT ETRE EXIGE, NON SEULEMENT DES USAGERS MAIS AUSSI, ET A UN TAUX EVENTUELLEMENT MAJORE, DE CEUX QUI NE RECOURRAIENT PAS AUX INSTALLATIONS DESSERVANT LEUR PROPRIETE, PRESENTENT LE CARACTERE D'UNE TAXE DONT L'ASSIETTE OU L'EXIGIBILITE SONT, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA SOCIETE REQUERANTE, DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ; CONS. D'AUTRE PART, QUE, POUR SOUTENIR QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE N'EST PAS COMPETENTE POUR CONNAITRE DU PRESENT LITIGE, LA SOCIETE REQUERANTE FAIT VALOIR QUE CELUI-CI METTRAIT EN CAUSE SON DROIT DE PROPRIETE SUR UN TRONCON DE LA RIVIERE "L'ESPIERRE", QUI TRAVERSE SES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES, DANS LAQUELLE ELLE REJETTE SES EAUX USEES ET QUI A ETE CLASSEE DANS LA CATEGORIE DES RIVIERES NON DOMANIALES PAR UN DECRET DU 24 DECEMBRE 1962 ; MAIS QU'IL RESSORT DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LE LITIGE SOUMIS A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE PAR LA SOCIETE "LA GRANDE BRASSERIE MODERNE" PRESENTE UNIQUEMENT A JUGER LA QUESTION DE SAVOIR SI CETTE SOCIETE DOIT ETRE REGARDEE, OU NON, COMME PASSIBLE DE LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT ; QUE LA SOLUTION A DONNER A CE LITIGE D'UNE PART NE DEPEND PAS DU DROIT DE PROPRIETE DONT LA SOCIETE SE PREVAUT, D'AUTRE PART, RESTERA, QUELLE QU'ELLE SOIT, SANS INFLUENCE SUR CE DROIT ; QU'AINSI LE LITIGE NE PRESENTE A JUGER AUCUNE QUESTION QUI NE RELEVERAIT PAS DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;
CONS., DANS CES CONDITIONS, QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE, S'EST RECONNU COMPETENT POUR CONNAITRE DU LITIGE DONT IL ETAIT SAISI ; SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF : - CONS. QUE, DANS LA REQUETE QU'ELLE A INITIALEMENT PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE LA SOCIETE REQUERANTE SE BORNAIT A DEMANDER AU TRIBUNAL DE JUGER "QU'ELLE NE DEVAIT PAS ETRE ASSUJETTIE A LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT" INSTITUEE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1968 DANS LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE EN VERTU D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE EN DATE DU 25 FEVRIER 1968, APPROUVEE LE 8 MAI 1968 PAR LE PREFET DU NORD ; QUE CETTE DEMANDE, PRESENTEE PAR LA SOCIETE REQUERANTE ALORS QU'AUCUNE SOMME NE LUI ETAIT ENCORE RECLAMEE AU TITRE DE LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT, ETAIT PREMATUREE ; MAIS CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE N'A PAS OPPOSE A LA DEMANDE DE LA SOCIETE REQUERANTE UNE FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DU CARACTERE PREMATURE DE CELLE-CI ET A, DANS SON MEMOIRE EN DEFENSE, PRESENTE DES CONCLUSIONS SUR LE FOND DU LITIGE, QUALIFIEES PAR ELLE DE "RECONVENTIONNELLES" ; QU'ELLE A PRODUIT A L'APPUI DE SES CONCLUSIONS, LES QUITTANCES PREVUES A L'ARTICLE 12 DU DECRET DU 24 OCTOBRE 1967, FIXANT LE MONTANT DES REDEVANCES DONT, SELON ELLE, LA SOCIETE "LA GRANDE BRASSERIE MODERNE" ETAIT REDEVABLE AU TITRE DES ANNEES 1968, 1969 ET 1970 ; QU'AINSI, DANS LE DERNIER ETAT DES CONCLUSIONS DES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, D'UNE PART, LES DECISIONS METTANT A LA CHARGE DE LA SOCIETE DES REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT ETAIENT PRISES ET FIGURAIENT AU DOSSIER, D'AUTRE PART, LA SOCIETE ATTAQUAIT CES DECISIONS ET DEMANDAIT LA DECHARGE DES REDEVANCES QUI LUI ETAIENT AINSI ASSIGNEES ; QUE, PAR SUITE, ET A DEFAUT DE TOUTE DISPOSITION DU DECRET DU 24 OCTOBRE 1967 OU D'UN AUTRE TEXTE FIXANT LA PROCEDURE D'ETABLISSEMENT DES REDEVANCES, A DEFAUT DE TOUTE PRESCRIPTION RELATIVE AU RECOUVREMENT AUTRE QUE CELLE, CI-DESSUS RAPPELEE, QUI PREVOIT LA PRESENTATION DE QUITTANCES CORRESPONDANT A LA "FACTURATION DES SOMMES DUES PAR LES USAGERS", ENFIN A DEFAUT DE TOUTE REGLE REGISSANT SPECIALEMENT L'INTRODUCTION DES INSTANCES TENDANT A LA DECHARGE DES REDEVANCES, LE CONTENTIEUX ETAIT VALABLEMENT LIE DEVANT LA JURIDICTION SAISIE ET LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ETAIT, EN CONSEQUENCE, TENU DE STATUER AU FOND SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE REQUERANTE ; QUE CELLE-CI EST, DES LORS, FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE SA DEMANDE COMME NON RECEVABLE ; CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE ;
AU FOND : - CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA RIVIERE "L'ESPIERRE", QUI TRAVERSE LES AGGLOMERATIONS DE TOURCOING ET DE ROUBAIX AVANT DE PENETRER EN BELGIQUE OU ELLE SE JETTE DANS L'ESCAUT, CONSTITUE L'UN DES ELEMENTS DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT DE CES DEUX VILLES ET DES COMMUNES LIMITROPHES DONT LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE ASSUME DEPUIS LE 1ER JANVIER 1968 L'EXPLOITATION EN VERTU DE L'ARTICLE 1ER-7 DU DECRET N 67-053 DU 2 DECEMBRE 1967 PORTANT TRANSFERT DE COMPETENCES A LADITE COMMUNAUTE URBAINE ; QU'A LA SUITE D'IMPORTANTS TRAVAUX EFFECTUES DEPUIS 1863 PAR LES COLLECTIVITES CONCERNEES QUI ONT EU SUCCESSIVEMENT EN CHARGELE SERVICE D'ASSAINISSEMENT AVANT LE TRANSFERT DE COMPETENCE, LA RIVIERE L'ESPIERRE A ETE TRANSFORMEE EN EGOUT COLLECTEUR SUR LA PLUS GRANDE PARTIE DE SON COURS ET SES EAUX POLLUEES PAR LE DEVERSEMENT DES DIVERS EGOUTS SONT ENSUITE TRAITEES DANS UNE STATION D'EPURATION AVANT LEUR ENTREE EN BELGIQUE ; CONS., D'UNE PART, QU'IL EST CONSTANT QUE LA SOCIETE "LA GRANDE BRASSERIE MODERNE", QUI EXPLOITE A ROUBAIX UN ETABLISSEMENT INDUSTRIEL, REJETTE SES EAUX USEES DANS L'ESPIERRE QUI TRAVERSE SES INSTALLATIONS DANS UN AQUEDUC SOUTERRAIN CONSTRUIT PAR SES SOINS ; QUE CET OUVRAGE DOIT ETRE REGARDE COMME UN BRANCHEMENT PARTICULIER A L'OUVRAGE PUBLIC QUE CONSTITUE LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE, DONT L'IMMEUBLE EST AINSI RACCORDE AU RESEAU, A LA QUALITE D'USAGER DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT ; QUE, SI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 33 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE N'IMPOSENT L'OBLIGATION DE RACCORDER LES IMMEUBLES AUX EGOUTS QUE POUR L'EVACUATION DES EAUX USEES D'ORIGINE DOMESTIQUE, L'OBLIGATION D'ACQUITTER LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT INSTITUEE PAR L'ARTICLE 75 DE LA LOI DU 27 NOVEMBRE 1965 S'IMPOSE, EN REVANCHE, A TOUS LES PROPRIETAIRES DES IMMEUBLES QUI, DU FAIT DE LEUR RACCORDEMENT AU RESEAU D'ASSAINISSEMENT, REJETTENT DANS CELUI-CI DES EAUX USEES, MEME SI CELLES-CI SONT D'ORIGINE INDUSTRIELLE ; CONS., D'AUTRE PART, QUE, SI LA SOCIETE REQUERANTE FAIT VALOIR QU'ELLE REJETTE SES EAUX USEES DANS UN MILIEU NATUREL ET QU'ELLE A CRU DEVOIT ACQUITTER A CE TITRE LA REDEVANCE DE POLLUTION INSTITUEE PAR LA LOI DU 16 DECEMBRE 1964, CETTE CIRCONSTANCE EST SANS INFLUENCE SUR SA QUALITE D'USAGER DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT DES LORS QUE LA RIVIERE L'ESPIERRE, BIEN QU'ELLE AIT ETE CLASSEE DANS LA CATEGORIE DES COURS D'EAU NON DOMANIAUX PAR LE DECRET DU 24 DECEMBRE 1962, FAIT PARTIE INTEGRANTE DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE ; QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QU'ELLE NE DEVRAIT PAS ETRE ASSUJETTIE A LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT ; CONS. ENFIN QUE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE A LIQUIDE A LA SOMME DE 9 502,04 F POUR 1968, 31 830,63 F POUR 1969 ET 45 511,72 F POUR 1970 LE MONTANT DES REDEVANCES DUES PAR LA SOCIETE REQUERANTE ET QUE LA SOCIETE "LA GRANDE BRASSERIE MODERNE" NE CONTESTE PAS CES MONTANTS CALCULES EN FONCTION DE SES CONSOMMATIONS D'EAU AU COURS DES ANNEES DONT S'AGIT ; QUE, DES LORS, ELLE N'EST PAS FONDEE A DEMANDER LA DECHARGE DESDITES REDEVANCES ; ANNULATION ; REJET DE LA DEMANDE AVEC DEPENS ; REJET DU SURPLUS .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 90171
Date de la décision : 21/11/1975
Sens de l'arrêt : Annulation totale évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - Service d'assainissement - Redevance d'assainissement - [1] Contentieux - [11] Compétence des juridictions administratives - [12] Existence de dépens - [2] Redevables - Etablissement industriel rejetant des eaux usées dans une rivière faisant partie d'un réseau d'assainissement.

16-06[11], 17-03-02-01, 17-03-02-07 L'article 75 de la loi du 27 Novembre 1965 et le décret du 24 Octobre 1967 ont institué, en remplacement de la taxe de déversement à l'égout, des redevances d'assainissement destinées à couvrir les charges d'exploitation des services communaux ou intercommunaux exploitant des réseaux d'assainissement ou des stations d'épuration d'eaux usées. Si l'article 75 dispose que "les réseaux d'assainissement et les installations d'épuration publics sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial", ces redevances, dont le paiement peut être exigé non seulement des usagers, mais aussi, à un taux éventuellement majoré, de ceux qui ne recourraient pas aux installations desservant leur propriété, présentent le caractère de taxes dont le contentieux de l'assiette et de l'exigibilité relève de la compétence des juridictions administratives.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES - CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - Prélèvements obligatoires - Redevance d'assainissement - Compétence des juridictions administratives.

16-06[12], 54-06-05-01 Les redevances d'assainissement instituées par l'article 75 de la loi du 27 Novembre 1965 et par le décret du 24 Octobre 1967 n'ayant pas un caractère fiscal, les litiges relatifs aux demandes en décharge ou en réduction de ces redevances sont jugés avec dépens.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - Divers - Service d'assainissement - Redevance d'assainissement - Compétence des juridictions administratives.

16-06[2] Si l'article L.33 du code de la santé publique n'exige le raccordement des immeubles aux égouts que pour l'évacuation des eaux usées d'origine domestique, le versement de la redevance d'assainissement prévue à l'article 75 de la loi du 27 Novembre 1965 s'impose à tous les propriétaires des immeubles qui, du fait de leur raccordement au réseau d'assainissement, rejettent dans celui-ci des eaux usées même d'origine industrielle. Application, en l'espèce, à un établissement industriel qui rejetait ses eaux usées dans une rivière faisant partie du réseau d'assainissement et traversant ses installations dans un acqueduc souterrain construit par le propriétaire de l'établissement.

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - NATURE - Taxes ne présentant pas un caractère fiscal - Redevance d'assainissement.

18-03-03 L'article 75 de la loi du 27 Novembre 1965 et le décret du 24 Octobre 1967 ont institué, en remplacement de la taxe de déversement à l'égout, des redevances d'assainissement destinées à couvrir les charges d'exploitation des services communaux ou intercommunaux exploitant des réseaux d'assainissement ou des stations d'épuration d'eaux usées. Si l'article 75 dispose que "les réseaux d'assainissement et les installations d'épuration publics sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial", ces redevances, dont le paiement peut être exigé non seulement des usagers, mais aussi, à un taux éventuellement majoré, de ceux qui ne recourraient pas aux installations desservant leur propriété, présentent le caractère de taxes dont le contentieux de l'assiette et de l'exigibilité relève de la compétence des juridictions administratives. Toutefois, ces taxes n'ayant pas un caractère fiscal, les litiges relatifs aux demandes en décharge ou en réduction sont jugés avec dépens.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TAXES OU REDEVANCES [CRITERE DE DISTINCTION ET CONSEQUENCES] - Redevance d'assainissement instituée par l'article 75 de la loi du 27 Novembre 1965 - Taxe.

54-01-02 Requérant s'étant initialement borné à demander au tribunal administratif de juger qu'il ne devait pas être assujetti à la redevance d'assainissement instituée par le conseil de la communauté urbaine, alors qu'aucune somme ne lui avait encore été réclamée. La communauté urbaine n'a pas opposé de fin de non-recevoir tirée du caractère prématuré de la demande et a présenté, sur le fond du litige, des conclusions à l'appui desquelles elle a produit les quittances prévues par le décret du 12 Octobre 1967 et fixant le montant des redevances dont l'intéressé était, selon elle, débiteur. Le requérant ayant demandé la décharge de celles-ci dans le dernier état de ses conclusions, le contentieux était valablement lié devant le tribunal administratif à défaut de toute autre disposition relative à l'établissement des redevances, à leur recouvrement ou à l'introduction des demandes en décharge.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE - [1] - RJ1 Compétence de la juridiction administrative - Contentieux de la redevance d'assainissement instituée par l'article 75 de la loi du 27 Novembre 1965 - [2] Question préjudicielle - Assujettissement à la redevance d'assainissement instituée par l'article 75 de la loi du 1965 - Question concernant le droit de propriété sur un cours d'eau où sont rejetées les eaux usées.

19-01-02, 19-02-01-01[1] La redevance d'assainissement instituée par l'article 75 de la loi du 27 Novembre 1965, dont le paiement peut être exigé non seulement des usagers mais aussi, et à un taux éventuellement majoré, de ceux qui ne recourraient pas aux installations desservant leur propriété, présente le caractère d'une taxe dont l'assiette ou l'exigibilité sont de la compétence de la juridiction administrative. Le contentieux donne lieu à dépens [1].

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - RECLAMATION PREALABLE - Cas d'une demande en décharge d'une taxe pour laquelle aucun texte ne régit l'introduction des instances.

19-02-01-01[2] La question de savoir si un contribuable est ou non passible de la redevance d'assainissement instituée par l'article 75 de la loi du 27 Novembre 1965 est indépendante de celle de savoir si l'intéressé est ou non propriétaire du cours d'eau dans lequel il rejette ses eaux usées. Absence de question préjudicielle.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - DIVERS - Cas d'une demande en décharge d'une taxe pour laquelle aucun texte ne régit l'introduction des instances.

19-02-03-01-01, 19-02-03-01-08 Un contribuable a présenté une demande tendant à faire juger qu'"il ne devait pas être assujetti à la redevance d'assainissement" instituée par l'article 75 de la loi du 27 Novembre 1965. Cette demande, présentée alors qu'aucune somme n'était encore réclamée à l'intéressé au titre de la redevance, était prématurée. Mais la collectivité bénéficiaire de la redevance n'a pas opposé à cette demande une fin de non recevoir tirée de son caractère prématuré et a présenté des conclusions sur le fond du litige en produisant les "quittances" fixant le montant des redevances dont le contribuable serait redevable. Ainsi, dans le dernier état des conclusions des parties devant le Tribunal administratif, d'une part, les décisions mettant à la charge du contribuable des redevances d'assainissement étaient prises et figuraient au dossier, d'autre part, l'intéressé attaquait ces décisions et demandait la charge des redevances qui lui étaient ainsi assignées. Par suite, à défaut de toute règle régissant spécialement l'introduction des instances tendant à la décharge des redevances, le contentieux était valablement lié devant le Tribunal administratif.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - AUTRES TAXES - Redevance d'assainissement instituée par l'article 75 de la loi du 27 Novembre 1965.

19-03-05-07 La redevance d'assainissement est une taxe dont le contentieux relève de la juridiction administrative [1]. En l'absence de règles régissant spécialement l'introduction des instances tendant à la décharge des redevances, application du droit commun de la procédure contentieuse en ce qui concerne notamment le caractère prématuré ou non de l'instance et l'existence de dépens. L'assujettissement à la redevance d'un usager du réseau public d'assainissement est indépendant de la question de savoir si l'intéressé est ou non propriétaire du cours d'eau dans lequel il rejette ses eaux usées et qui constitue un branchement particulier au réseau d'assainissement. Les circonstances que seules des eaux usées d'origine industrielle seraient rejetées et que l'intéressé a cru devoir acquitter la redevance de pollution instituée par la loi du 16 Décembre 1964 sont sans influence sur le principe de l'assujettissement à la redevance d'un usager du réseau public d'assainissement.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - Décision administrative préalable - Absence - Administration ayant répondu au fond à une demande en décharge de la redevance d'assainissement - Recevabilité de la demande.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - EXISTENCE OU ABSENCE DE DEPENS - Existence - Litiges relatifs à la redevance d'assainissement.


Références :

Code de la santé publique L33 Code de la santé publique L35-5
Décret du 24 décembre 1962
Décret du 24 octobre 1967 Art. 12
Décret 67-53 du 02 décembre 1967 Art. 1-7
Loi du 16 décembre 1964
Loi du 27 novembre 1965 Finances 1966 Art. 75
Loi du 27 novembre 1965 Finances 1966 Art. 75-II
Ordonnance 45-2522 du 19 octobre 1945 Art. 81 et 82

1. RAPPR. Conseil d'Etat 2/6 1975-06-04 n. 91100 Bocholier


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1975, n° 90171
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Odent
Rapporteur ?: M. Fabius
Rapporteur public ?: M. Fabre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:90171.19751121
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