Recours du ministre de l'Economie et des Finances tendant à l'annulation d'un jugement du 28 novembre 1974 du Tribunal administratif de ... accordant au sieur X..., décharge des impositions supplémentaires sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1968 et 1969 ; Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Au fond : - Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, "l'impôt sur le revenu des personnes physiques est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable ...", que ce revenu net comprend notamment les traitements et salaires déterminés selon les dispositions des articles 79 et suivants du même code. Considérant qu'en contrepartie du maintien de son traitement d'infirmière pendant la durée d'un stage qu'elle a effectué à l'école d'aide-anesthésistes de S..., la dame X... s'était engagée à rester en fonctions au Centre hospitalier de M... pendant cinq ans au minimum à compter de la fin de son stage ; que son contrat prévoyait le reversement au centre hospitalier des traitements versés pendant le stage, en cas d'abandon de ses fonctions avant l'expiration de ce délai de cinq ans ; qu'à la suite de son mariage, la dame X... mise en position de détachement sur sa demande par le centre hospitalier de M. a dû, en exécution de son engagement, reverser à l'établissement une partie des salaires perçus durant son stage ; qu'elle s'est acquittée de son obligation à concurrence de 3.000 francs en 1968 et de 4.000 francs en 1969 ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, ce reversement n'a pas le caractère d'une indemnité pour rupture abusive de contrat ; qu'il constitue, pour les époux X..., une perte de salaire imputable sur les revenus de même catégorie imposables au titre des années correspondantes ; qu'il suit de là que le sieur X... était en droit de déduire du montant brut des salaires déclarés par lui au titre des années 1968 et 1969 respectivement les sommes de 3.000 francs et 4.000 francs reversées au cours desdites années.
Considérant toutefois que le sieur X... a opéré cette déduction non pas sur le montant brut des salaires déclarés, mais sur leur montant net après application de la déduction de 10 % pour frais professionnels prévue à l'article 83 du code général des impôts et de l'abattement de 20 % prévu à l'article 158 du même code ; qu'après rectification de ses déclarations sur ce point les bases d'imposition ressortent à 21.300 francs pour 1968 et 25.500 francs pour 1969 ; que ces bases sont supérieures à celles qui ont été portées sur les déclarations du sieur X... et qui ont été retenues pour l'établissement des impositions primitives mais inférieures à celles qui sont été retenues pour l'établissement des impositions supplémentaires mises en recouvrement le 31 mars 1974 ; que par suite le ministre de l'Economie et des Finances n'est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a accordé au sieur X... un dégrèvement supérieur à celui qui correspond aux bases d'imposition ci-dessus précisées ; ... Rétablissement au rôle sur la base d'un revenu net de 21.300 F pour 1968 et 25.500 F pour 1969 ; réformation en ce sens ; rejet du surplus .