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10/12/1975 | FRANCE | N°95182

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 décembre 1975, 95182


REQUETE DU SIEUR B... AUGUSTIN , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 10 AVRIL 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE LUI ENJOIGNANT AINSI QU'AUX SIEURS C... ET X... DE PROCEDER A LA DEMOLITION DE TOUS LES ETAGES DE L'IMMEUBLE DONT ILS SONT COPROPRIETAIRES AU N 51 DE LA RUE FELIX BRUN A TOULON ET METTANT, A LEUR CHARGE LES FRAIS DE CETTE DEMOLITION AU CAS OU IL Y SERAIT POURVU D'OFFICE PAR LA VILLE DE TOULON ; VU LE CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, NOTAMMENT DU RAPPO

RT DE L'EXPERT A... PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF,...

REQUETE DU SIEUR B... AUGUSTIN , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 10 AVRIL 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE LUI ENJOIGNANT AINSI QU'AUX SIEURS C... ET X... DE PROCEDER A LA DEMOLITION DE TOUS LES ETAGES DE L'IMMEUBLE DONT ILS SONT COPROPRIETAIRES AU N 51 DE LA RUE FELIX BRUN A TOULON ET METTANT, A LEUR CHARGE LES FRAIS DE CETTE DEMOLITION AU CAS OU IL Y SERAIT POURVU D'OFFICE PAR LA VILLE DE TOULON ; VU LE CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, NOTAMMENT DU RAPPORT DE L'EXPERT A... PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, QUE LES TRAVAUX ORDONNES PAR LE JUGEMENT ATTAQUE ET CONSISTANT DANS LA DEMOLITION DE L'IMMEUBLE SIS A ... A L'EXCEPTION DES MURS DU REZ-DE-CHAUSSEE, QUI SERAIENT CONSOLIDES JUSQU'A UNE HAUTEUR DE TROIS METRES, NE SONT PAS APPROPRIES A L'ETAT DE L'IMMEUBLE ; QUE LE COUT DES TRAVAUX DE CONSOLIDATION ET DE MISE HORS D'EAU DU REZ-DE-CHAUSSEE SERAIT D'UNE IMPORTANCE TELLE QUE CES TRAVAUX SERAIENT EQUIVALENTS A UNE VERITABLE RECONSTRUCTION DE CETTE PARTIE DE L'IMMEUBLE ; QUE DES LORS, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN DE LA REQUETE, LE SIEUR B... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL N'A PAS ORDONNE LA DEMOLITION TOTALE DE L'IMMEUBLE ; QU'IL Y A LIEU D'ORDONNER CETTE MESURE QUI DEVRA ETRE EXECUTEE DANS UN DELAI DE 3 MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DECISION, PAR LES SOINS ET AUX FRAIS DE L'ENSEMBLE DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE, ET D'AUTORISER LE MAIRE DE TOULON, FAUTE POUR LES PROPRIETAIRES D'AVOIR EXECUTE, DANS LE DELAI IMPARTI, LA DEMOLITION DE L'IMMEUBLE, D'Y FAIRE PROCEDER D'OFFICE ET AUX FRAIS DES COPROPRIETAIRES ; SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : -CONS. QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE, Y COMPRIS LES FRAIS D'EXPERTISE, A LA CHARGE DES EPOUX Z..., DES SIEURS B... ET Y... ABDELKADER ET DES CONSORTS C... ; ANNULATION ; ORDONNANCE DE DEMOLITION TOTALE ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET FRAIS D'EXPERTISE MIS A LA CHARGE DES EPOUX Z..., DES SIEURS B... ET Y... ABDELKADER ET DES CONSORTS C... ; DEPENS D'APPEL MIS A LA CHARGE DES EPOUX Z... .


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - [1] Mesures pouvant être ordonnées - Démolition - Démolition totale d'un immeuble dès lors que le coût des travaux de consolidation du rez-de-chaussée serait équivalent au coût de la reconstruction de ce dernier - [2] Dépens - Conseil d'Etat substituant l'obligation de démolir totalement un immeuble en copropriété à une obligation de démolition partielle - Charge des dépens de première instance et d'appel.

16-04[1] Tribunal administratif ayant prescrit la démolition d'un immeuble menaçant ruine à l'exception des murs du rez-de-chaussée qui devaient être consolidés jusqu'à une hauteur de trois mètres. Le coût des travaux de consolidation étant d'une importance telle que ceux-ci seraient équivalents à une reconstruction du rez-de-chaussée , il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner que l'immeuble soit démoli dans sa totalité.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - Charge des dépens - Conseil d'Etat substituant l'obligation de démolir totalement un immeuble en copropriété menaçant ruine à une obligation de démolition partielle.

16-04[2], 54-06-05 Annulant le jugement prescrivant la démolition d'un immeuble menaçant ruine à l'exception des murs du rez-de-chaussée, le Conseil d'Etat ordonne, sur le recours de l'un des copropriétaires, la démolition totale du bâtiment. Le maire ayant saisi à bon droit le tribunal administratif, les dépens de première instance doivent être supportés par l'ensemble des copropriétaires. Les dépens d'appel sont mis à la charge du propriétaire du lot correspondant au rez-de-chaussée, lequel a conclu à une démolition partielle devant le tribunal administratif, mais non à la charge de la commune, le maire ayant prescrit une démolition totale.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 1975, n° 95182
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Odent
Rapporteur ?: M. Ourabah
Rapporteur public ?: M. Franc

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 10/12/1975
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95182
Numéro NOR : CETATEXT000007649315 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1975-12-10;95182 ?
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