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10/12/1975 | FRANCE | N°98353

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 décembre 1975, 98353


REQUETE DU SIEUR X... YVES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE REJETANT SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU PREFET DE L'ISERE DU 23 DECEMBRE 1970 HOMOLOGUANT LE TARIF APPLICABLE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1971 PAR LA SOCIETE GRENOBLOISE DES TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES, ENSEMBLE A L'ANNULATION DUDIT ARRETE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE POUR DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE QUI A REJETE SA REQUETE

CONTRE L'ARRETE DU PREFET DE L'ISERE DU 23 DECEMBR...

REQUETE DU SIEUR X... YVES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE REJETANT SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU PREFET DE L'ISERE DU 23 DECEMBRE 1970 HOMOLOGUANT LE TARIF APPLICABLE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1971 PAR LA SOCIETE GRENOBLOISE DES TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES, ENSEMBLE A L'ANNULATION DUDIT ARRETE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE POUR DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE QUI A REJETE SA REQUETE CONTRE L'ARRETE DU PREFET DE L'ISERE DU 23 DECEMBRE 1970 HOMOLOGUANT LE NOUVEAU TARIF APPLICABLE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1971 PAR LA SOCIETE GRENOBLOISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES, LE SIEUR X... SOUTIENT QUE CET ARRETE PREFECTORAL PORTERAIT UNE ATTEINTE ILLEGALE AUX CONTRATS D'ABONNEMENT EN COURS ; CONS. QUE SI AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE NE PERMETTAIT AU PREFET DE MODIFIER LES STIPULATIONS DE CONTRATS EN VIGUEUR A LA DATE A LAQUELLE SON ARRETE EST ENTRE EN VIGUEUR, IL NE RESSORT NI DE LA CARTE D'ABONNEMENT PRODUITE PAR LE REQUERANT QUI DEVAIT FAIRE L'OBJET D'UNE VALIDATION AU DEBUT DE CHAQUE MOIS, NI D'AUCUNE AUTRE PIECE VERSEE AU DOSSIER QUE LE NOUVEAU TARIF APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1971 AIT EU POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE A DES CONTRATS EN COURS DE VALIDITE A CETTE DATE ; QUE, DES LORS, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DU REJET, PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE, DE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE PREFECTORAL SUSVISE ; REJET AVEC DEPENS .


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 98353
Date de la décision : 10/12/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - ABSENCE DE RETROACTIVITE - Acte réglementaire ne portant pas atteinte à des contrats en cours - Arrêté approuvant les nouveaux tarifs applicables par un transporteur.

01-08-02-03, 65-02 Préfet ayant homologué, par un arrêté du 23 décembre 1970, les nouveaux tarifs applicables par un transporteur à compter du 1er janvier 1971. Si aucune disposition législative ne permettait au préfet de modifier les stipulations de contrats d'abonnement en cours à la date d'entrée en vigueur de son arrêté, les nouveaux tarifs n'avaient pas pour effet, en l'espèce, de porter atteinte à des contrats de cette nature, dès lors que les cartes délivrées aux abonnés devaient faire l'objet d'une validation au début de chaque mois.

TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS - Tarifs - Arrêté approuvant les nouveaux tarifs applicables par un transporteur - Absence d'atteinte aux contrats d'abonnement en cours.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1975, n° 98353
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Odent
Rapporteur ?: M. M. Guillaume
Rapporteur public ?: M. Franc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:98353.19751210
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