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17/12/1975 | FRANCE | N°95412

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 17 décembre 1975, 95412


REQUETE DU SIEUR Z... TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 24 AVRIL 1974 PAR LAQUELLE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS LUI A INFLIGE LA PEINE DE L'INTERDICTION D'EXERCER LA MEDECINE PENDANT UNE DUREE DE SIX MOIS A COMPTER DU 20 JUIN 1974 ; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; LES DECRETS DES 26 OCTOBRE 1948 ET 17 OCTOBRE 1956 ; DU 28 NOVEMBRE 1955 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE ; LA LOI DU 16 JUILLET 1974 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LE RECOURS DU SIEUR Z... : - CONSIDERANT QUE, PO

UR CONFIRMER, PAR LA DECISION ATTAQUEE, LA SANCTIO...

REQUETE DU SIEUR Z... TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 24 AVRIL 1974 PAR LAQUELLE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS LUI A INFLIGE LA PEINE DE L'INTERDICTION D'EXERCER LA MEDECINE PENDANT UNE DUREE DE SIX MOIS A COMPTER DU 20 JUIN 1974 ; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; LES DECRETS DES 26 OCTOBRE 1948 ET 17 OCTOBRE 1956 ; DU 28 NOVEMBRE 1955 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE ; LA LOI DU 16 JUILLET 1974 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LE RECOURS DU SIEUR Z... : - CONSIDERANT QUE, POUR CONFIRMER, PAR LA DECISION ATTAQUEE, LA SANCTION INFLIGEE AU SIEUR Z... A LA SUITE DE L'INTERVENTION PRATIQUEE PAR CELUI-CI SUR LA DEMOISELLE Y... ET CONSISTANT DANS LA FIXATION D'UNE PERRUQUE, LA SECTION DISCIPLINAIRE DE L'ORDRE NATIONAL DES MEDECINS A RETENU QUE DES INDICATIONS CONCERNANT LES CONDITIONS DE CETTE INTERVENTION AVAIENT ETE DONNEES A LA DEMOISELLE Y... PAR UN SIEUR X..., FABRICANT DE PERRUQUES, ET "QU'EN ADMETTANT MEME QUE LE DOCTEUR Z... N'AIT PERCU, POUR SA PART, AUCUN HONORAIRE ET QU'IL N'AIT PAS EU CONNAISSANCE DE LA LETTRE AU VU DE LAQUELLE MLLE Y... S'ETAIT RENDUE AUPRES DE LUI", CES FAITS N'EN PRESENTAIENT PAS MOINS LE CARACTERE D'UNE INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1955, PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE ; CONS. QUE LES FAITS DE "COMPERAGE" PROHIBES PAR L'ARTICLE 21 DU CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE IMPLIQUENT, A DEFAUT D'UNE COLLUSION HABITUELLE ENTRE LE PRATICIEN ET UN TIERS, QUE LES "COMPERES" AIENT TIRE UN PROFIT DE LEUR ENTENTE ET QU'A TOUT LE MOINS LE MEDECIN OU LE CHIRURGIEN FUT INFORME DES AGISSEMENTS DE CE TIERS ; QUE CES CONDITIONS NE SONT PAS REUNIES SI L'INTERVENTION DU TIERS A EU LIEU A L'INSU DU PRATICIEN ET S'IL N'EST PAS ETABLI QUE CELUI-CI EN AIT TIRE UN AVANTAGE QUELCONQUE ; QU'AINSI, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE, LE SIEUR Z... EST FONDE A SOUTENIR QU'EN L'ETAT DES CONSTATATIONS DE FAIT SUR LESQUELLES REPOSE LA DECISION ATTAQUEE, LA SECTION DISCIPLINAIRE DE L'ORDRE NATIONAL DES MEDECINS A DONNE A CES FAITS UNE QUALIFICATION INEXACTE ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, D'ANNULER LADITE DECISION ET DE RENVOYER L'AFFAIRE DEVANT LES JUGES DU FOND POUR QU'IL SOIT STATUE CE QU'IL APPARTIENDRA SUR L'APPEL INTERJETE PAR LE REQUERANT DE LA DECISION DU CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE PARIS LUI INFLIGEANT UNE SUSPENSION DE SIX MOIS ; SUR LES CONCLUSIONS DU MINISTRE DE LA SANTE : - CONS. QUE CES CONCLUSIONS TENDENT AUX MEMES FINS QUE CELLES DU POURVOI DU SIEUR Z... ; QUE L'ANNULATION, A LA DEMANDE DE CELUI-CI, DE LA DECISION DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DE L'ORDRE NATIONAL DES MEDECINS A POUR EFFET DE LES RENDRE SANS OBJET ; QUE, PAR SUITE, IL N'Y A LIEU D'Y STATUER ; ANNULATION ; RENVOI ; NON-LIEU A STATUER SUR LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LE MINISTRE DE LA SANTE ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ORDRE NATIONAL DES MEDECINS .


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 95412
Date de la décision : 17/12/1975
Sens de l'arrêt : Annulation totale renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-04-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - Médecins - "Compérage" - Absence.

55-04-02-01 Les faits de "compérage", prohibés en vertu de l'article 21 du décret du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale, impliquent, à défaut d'une collusion habituelle entre le praticien et un tiers, que les "compères" aient tiré un profit de leur entente et, à tout le moins, que le médecin ou le chirurgien ait été informé des agissements de ce tiers. Ces conditions ne sont pas réunies si l'intervention du tiers a eu lieu à l'insu du praticien et s'il n 'est pas établi que celui-ci en ait tiré un avantage quelconque. En l'espèce, annulation de la décision par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins s'était fondée, pour confirmer la sanction infligée à un praticien à la suite d'une intervention consistant dans la fixation d'une perruque, sur ce que des indications concernant les conditions de l 'intervention avaient été données à la patiente par un fabricant de perruques et sur ce que ces faits constituaient une infraction à l 'article 21 du décret du 28 novembre 1955 alors même que le médecin n 'aurait perçu aucun honoraire et qu'il n'aurait pas eu connaissance de la lettre au vu de laquelle l'intéressée s'était rendue auprès de lui.


Références :

Code de déontologie des médecins 21
Décret du 28 novembre 1955 Art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1975, n° 95412
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: Mme Questiaux
Rapporteur public ?: M. Rougevin-Baville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:95412.19751217
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