Vu la requete presentee par la societe a responsabilite limitee "tennisquick", dont le siege est a paris, 10 rue pergolese, representee par son gerant en exercice, ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 20 decembre 1973, et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 16 octobre 1973 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande en decharge des droits et penalites auquels elle a ete assujettie au titre de la taxe sur la valeur ajoutee par un avis de mise en recouvrement du 29 octobre 1968 pour la periode du 1er janvier 1964 au 31 decembre 1967;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953; Vu le code general des impots;
Considerant qu'aux termes de l'article 273-5 du code general des impots dans sa redaction en vigueur pendant la periode d'imposition "en ce qui concerne les travaux immobiliers, le chiffre d'affaires imposable est constitue par le montant des marches, memoires ou factures, attenue d'une refaction de 40%";
Considerant qu'il resulte de l'instruction que les poteaux sustentateurs de filets de tennis vendus par la societe requerante sont destines a etre emboites au moyen d'un systeme simple de goupilles dans des embases qui scellees dans la dalle de revetement du sol, sont livrees et facturees par la societe requerante avec cette dalle; qu'ainsi les poteaux qui sont aisement amovibles afin de permettre la pratique d'autres sports sur les terrains de tennis livres par la societe requerante, ne presentent pas un caractere immobilier; que des lors leur vente n 'ouvre pas droit a la refaction pour travaux immobiliers prevue a l'article 273-5 precite du code general des impots;
Considerant que, si la societe allegue subsidiairement que le prix de 340 f la paire de poteaux pour terrains de tennis comprend a concurrence de 90 f le prix de la pose, relevant de la taxe sur les prestations de services, ces poteaux, qu'ils soient ou non installes sur le terrain par la societe requerante, sont payes le meme prix par le client; qu'aucune facture ne fait etat de la ventilation de prix alleguee par la societe; qu'ainsi c'est a bon droit que l'administration a soumis a la taxe sur la valeur ajoutee la totalite du prix de vente des poteaux en litige ;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que la societe requerante n'est pas fondee a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a rejete sa demande en decharge;
Decide: Article 1er - la requete susvisee de la societe a responsabilite limitee "tennisquick" est rejetee. Article 2 - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.