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07/01/1976 | FRANCE | N°95535

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 janvier 1976, 95535


Vu la requete presentee par le sieur bramont, demeurant ... a paris, ladite requete enregistree le 27 juin 1974 au secretariat du contentieux du conseil d'etat et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 16 mai 1974 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande en decharge des droits et indemnites de retard auxquels il a ete assujetti au titre de la taxe parafiscale instituee au profit du comite professionnel inter-regional de la montre par un avis de mise en recouvrement de 60.609,64 f pour la periode du 1er janvier 1964 au 30 juin 1967 et par un

autre de 13.158,63 f pour la periode du 1er ju...

Vu la requete presentee par le sieur bramont, demeurant ... a paris, ladite requete enregistree le 27 juin 1974 au secretariat du contentieux du conseil d'etat et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 16 mai 1974 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande en decharge des droits et indemnites de retard auxquels il a ete assujetti au titre de la taxe parafiscale instituee au profit du comite professionnel inter-regional de la montre par un avis de mise en recouvrement de 60.609,64 f pour la periode du 1er janvier 1964 au 30 juin 1967 et par un autre de 13.158,63 f pour la periode du 1er juillet 1967 au 30 mai 1968 ;
Vu le decret du 30 septembre 1963 ; Vu le code general des impots ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'il resulte des termes de l'article 10 du decret du 30 septembre 1963 repris a l'article h octies j.2. de l'annexe ii du code general des impots, dans sa redaction en vigueur pendant la periode d'imposition, que la taxe parafiscale instituee au profit du comite professionnel inter-regional de la montre " frappe les montres de poche, montres bracelets et similaires y compris les compteurs de temps du meme type ainsi que, d'une maniere generale, tous leurs elements constitutifs.. " ;
Considerant qu'au sens des dispositions qui precedent, les montres bracelets sont les montres faites pour etre portees au poignet, que les bracelets sont leur support, mais ne sont pas au nombre de leurs elements constitutifs ; qu'il suit de la que le sieur bramont n'etait pas passible de ladite taxe a raison des ventes de bracelets pour montres qu'il fabrique ; qu'il est des lors fonde a demander l'annulation du jugement en date du 16 mai 1974 par lequel le tribunal administratif de paris a refuse de lui donner decharge des droits auxquels il a ete assujetti pour la periode allant du 1er janvier 1964 au 30 mai 1968 ;
Decide : Article 1er : le jugement susvise du tribunal administratif de paris en date du 16 mai 1974 est annule. Article 2 : il est donne decharge au sieur bramont des droits auxquels il a ete assujetti au titre de la taxe parafiscale instituee au profit du comite professionnel inter-regional de la montre pour la periode allant du 1er janvier 1964 au 30 mai 1968. Article 3 : les frais de timbre exposes par le sieur bramont en premiere instance et en appel et s'elevant a la somme de 64 f, lui seront rembourses. Article 4 : expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 95535
Date de la décision : 07/01/1976
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-09,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE -Taxes parafiscales - Taxe instituée au profit du comité professionnel inter-régional de la montre - Assiette - Montres-bracelets.

19-09 Au sens de l'article 10 du décret du 30 septembre 1963 [repris à l'article H octies J2 de l'annexe II du C.G.I.], les bracelets qui sont le support des montres faites pour être portées au poignet ne sont pas au nombre de leurs éléments constitutifs : leur vente n'est donc pas passible de la taxe instituée par ledit décret [1].


Références :

CGIAN2 art. H OCTIES J2
Décret du 30 septembre 1963 art. 10

1. COMP. Conseil d'Etat 1965-06-16 N. 47910 Recueil Lebon P. 893


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 1976, n° 95535
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. QUANDALLE
Rapporteur public ?: MME LATOURNERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:95535.19760107
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