Requete du sieur laisne marcel tendant a l'annulation d'un jugement du 5 avril 1974 du tribunal administratif de rouen, saisi par ledit sieur d'une demande en reduction de l'imposition a la contribution mobiliere a laquelle il a ete assujetti au titre des annees 1971 et 1972 impartissant a l'administration et a lui-meme un delai de deux mois pour produire chacun quatre termes de comparaison permettant de comparer la base d'imposition relative a la maison du sieur laisne avec les bases d'imposition retenues pour des logements similaires de la commune et rejetant implicitement les conclusions du requerant tendant a ce que ne soient prises en compte, dans les bases de son imposition, que les pieces de sa maison affectees a son habitation ; Requete du meme tendant a l'annulation d'un jugement du 15 novembre 1974 du tribunal susmentionne rejetant sa demande en reduction de l'imposition a la contribution mobiliere a laquelle il a ete assujetti au titre des annees 1971 et 1972 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ; le code des tribunaux administratifs ;
Considerant jonction ; Sur les locaux imposables : - cons. qu'aux termes de l'article 1.436 du code general des impots, dans sa redaction en vigueur au 1er janvier des annees 1971 et 1972 : "sous reserve des dispositions de l'article 1.636, les loyers matric iels servant de base a la contribution mobiliere sont fixes d'apres la valeur locative d'habitation de chaque contribuable" ; Cons. que, pour contester, les impositions auxquelles il a ete assujetti au titre de la contribution mobiliere, le sieur laisne soutient que le loyer matric iel de sa maison, qui a ete calcule d'apres la composition totale de ladite maison, aurait du l'etre en fonction des seules pieces d'habitation effectivement occupees par lui, a l'exclusion des antichambres, degagements, salles d'eau, cuisines et chambres utilisees comme debarras ou comme remises ; mais qu'en application des dispositions precitees, la valeur locative doit etre determinee en tenant compte de l'ensemble des elements qui constituent l'habitation, sans qu'il y ait lieu d'exclure aucun de ceux-ci ; que c'est, par suite, a bon droit que le tribunal administratif, par le premier des jugements susvises a rejete le moyen tendant a ce que le loyer matric iel de la maison du requerant soit determine d'apres la surface des seules pieces d'habitation effectivement occupees ; Sur la valeur locative servant de base au calcul du loyer matriciel : - cons. que, selon l'article 1.436 precite du code general des impots, le loyer matriciel afferent a une habitation ne peut etre fixe qu'en appliquant le taux d'attenuation adopte pour la generalite des habitations de la commune a la valeur locative de celle-ci ;
Cons. qu'il resulte de l'instruction qu'a saint-valery en caux, les loyers matriciels etaient, a l'epoque des impositions contestees, determines en appliquant le taux d'attenuation retenu a une valeur locative uniforme pour toutes les pieces composant l'habitation, sans qu'il soit tenu compte, pour la determination de cette valeur locative, ni de la surface ou de la nature des pieces, ni de la vetuste ou du confort de l'immeuble ; qu'une telle methode qui ne permet pas de determiner la valeur locative reelle de l'ensemble d'une maison, est contraire aux dispositions precitees du code general des impots ; que, par suite, le sieur laine, auquel a ete assigne un loyer matriciel de 0,50 f pour chacune des pieces de toutes natures composant son habitation, est fonde a se plaindre que son imposition n'ait pas ete regulierement etablie ; Cons. que les elements necessaires a la determination de la valeur locative reelle, de l'habitation du requerant d'une part au 1er janvier des annees 1971 et 1972, et d'autre part, pour l'application de l'article 1636-2 du code general des impots, au 1er septembre 1948, ne figurent pas au dossier ; qu'en consequence, il y a lieu de recourir a une expertise ; expertise ; rejet des conclusions dirigees contre le jugement du 5 avril 1974 .