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09/01/1976 | FRANCE | N°90350;90353;90355;90351;90352;90356

France | France, Conseil d'État, Section, 09 janvier 1976, 90350, 90353, 90355, 90351, 90352 et 90356


REQUETE DE LA SOCIETE M X... ET CIE, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE L'A DECLAREE CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT RESPONSABLE AVEC LES SOCIETES "ENTREPRISE CHAGNAUD" ET "LES TRAVAUX DU MIDI", ENVERS L'O.P.H.L.M. DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, DU PREJUDICE SUBI PAR D'OFFICE DU FAIT DES MALFACONS CONSTATEES PAR L'EXPERT B... DANS LES BATIMENTS D, F ET C 2E TRANCHE DU GROUPE IMMOBILIER, SITUE A MARSEILLE, DIT CAMPAGNE L'EVEQUE ET L'A, EN CONSEQUENCE, CONDAMNEE CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT AVEC LES ENTREPRISES PRECITEE

S A VERSER AUDIT OFFICE LA SOMME DE 115 764 F A...

REQUETE DE LA SOCIETE M X... ET CIE, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE L'A DECLAREE CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT RESPONSABLE AVEC LES SOCIETES "ENTREPRISE CHAGNAUD" ET "LES TRAVAUX DU MIDI", ENVERS L'O.P.H.L.M. DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, DU PREJUDICE SUBI PAR D'OFFICE DU FAIT DES MALFACONS CONSTATEES PAR L'EXPERT B... DANS LES BATIMENTS D, F ET C 2E TRANCHE DU GROUPE IMMOBILIER, SITUE A MARSEILLE, DIT CAMPAGNE L'EVEQUE ET L'A, EN CONSEQUENCE, CONDAMNEE CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT AVEC LES ENTREPRISES PRECITEES A VERSER AUDIT OFFICE LA SOMME DE 115 764 F AUGMENTEE DES INTERETS DE DROIT A COMPTER DU 25 SEPTEMBRE 1968 ; REQUETE DE LA SOCIETE "LES ENTREPRISES LEON CHAGNAUD ET FILS" TENDANT AUX MEMES FINS ; REQUETE DE LA "SOCIETE LES TRAVAUX DU MIDI", TENDANT AUX MEMES FINS ; REQUETE DE LA SOCIETE CAILLOL ET CIE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A DECLARE LA SOCIETE REQUERANTE, RESPONSABLE SOLIDAIREMENT ET CONJOINTEMENT AVEC "L'ENTREPRISE CHAGNAUD" ET L'ENTREPRISE "LES TRAVAUX DU MIDI", DES DESORDRES CONSTATES DANS LES BATIMENTS A, D ET C ENTREES N 13 A 20 DU GROUPE CAMPAGNE L'EVEQUE ET L'A CONDAMNEE A VERSER A L'O.P.H.L.M. DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE LES SOMMES DE DE 58 200 F, 1 800 F ET 129 615 F, AUGMENTEES DES INTERETS DE DROIT A COMPTER DU 25 SEPTEMBRE 1968 ; REQUETE DE LA SOCIETE "LES ENTREPRISES CHAGNAUD ET FILS" TENDANT AUX MEMES FINS ; REQUETE DE LA SOCIETE "LES TRAVAUX DU MIDI" TENDANT AUX MEMES FINS ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE, AN VIII ; LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES SONT RELATIVES A L'EXECUTION D'UN MARCHE PORTANT SUR LA CONSTRUCTION D'UN MEME ENSEMBLE IMMOBILIER ; QU'ELLES SONT DIRIGEES CONTRE DEUX JUGEMENTS PAR LESQUELS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A CONDAMNE LES ENTREPRISES X..., CHAGNAUD ET LES TRAVAUX DU MIDI CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT A VERSER A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE DIVERSES INDEMNITES A RAISON DES MALFACONS CONSTATEES DANS PLUSIEURS BATIMENTS DE CET ENSEMBLE IMMOBILIER ; QU'ELLES ONT FAIT L'OBJET D'UNE INSTRUCTION COMMUNE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ; SUR LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE CONJOINTE ET SOLIDAIRE DES TROIS ENTREPRISES REQUERANTES : - CONS. QUE, PAR LE MARCHE EN DATE DU 22 NOVEMBRE 1955, LES ENTREPRISES REQUERANTES SE SONT ENGAGEES CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT ENVERS L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE A CONSTRUIRE 804 LOGEMENTS AU LIEUDIT CAMPAGNE L'EVEQUE ; QU'EN VERTU DE CETTE STIPULATION CONTRACTUELLE, LES ENTREPRISES C0-CONTRACTANTES S'ENGAGE AIENT CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT NON SEULEMENT A EXECUTER LES TRAVAUX, MAIS ENCORE A REPARER LES MALFACONS SUSCEPTIBLES DE RENDRE L'IMMEUBLE IMPROPRE A SA DESTINATION, DONT LES CONSTRUCTEURS SONT PENDANT 10 ANS A COMPTER DE LA RECEPTION DES TRAVAUX RESPONSABLES A L'EGARD DU MAITRE DE A... SUR LE FONDEMENT DES PRINCIPES DONT S'INSPIRENT LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ; QU'AUCUNE CONVENTION A LAQUELLE FUT PARTIE L'OFFICE NE PREVOYAIT LA PART DE CHACUNE DES TROIS SOCIETES DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX ; QUE, DES LORS, NI LA SOCIETE CAILLOL ET COMPAGNIE, NI LA SOCIETE CHAGNAUD ET COMPAGNIE NE SONT FONDEES A SOUTENIR QU'ELLES N'AVAIENT PAS REELLEMENT PARTICIPE A LA CONSTRUCTION DES LOTS OU ONT ETE RELEVEES CERTAINES MALFACONS POUR ECHAPPER A LEUR RESPONSABILITE CONJOINTE ET SOLIDAIRE AVEC LES AUTRES ENTREPRISES COCONTRACTANTES ;
CONS. QU'EN S'ENGAGEANT DANS LES TERMES RAPPELES CI-DESSUS, LES ENTREPRISES CONCONTRACTANTES ETAIENT CENSEES S'ETRE DONNE MANDAT MUTUEL DE SE REPRESENTER ; QU'AINSI, EN INTRODUISANT DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF POUR DEUX ENSEMBLES DE BATIMENTS, DANS LE DELAI DE LA GARANTIE DECENNALE, UNE DEMANDE A FINS DE DOMMAGES-INTERETS CONTRE L'UNE DES TROIS ENTREPRISES GROUPEES, L'OFFICE INTERROMPAIT A SON PROFIT LA PRESCRIPTION DECENNALE CONTRE LES AUTRES ENTREPRISES CONTRACTANTES ; QUE LE MOYEN TIRE PAR LES REQUETES DE LA TARDIVETE DE LA DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF POUR LES ENTREPRISES CITEES APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE LA GARANTIE DECENNALE, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; QUE, POUR LES MEMES MOTIFS, LES OPERATIONS DES EXPERTISES AU VU DESQUELLES A STATUE LE TRIBUNAL ADMINIS TRATIF, QUAND BIEN MEME ELLES SE SERAIENT DEROULEES EN PRESENCE DE L'UNE SEULEMENT DES ENTREPRISES DE CE GROUPEMENT ETAIENT OPPOSABLES A TOUTES LES ENTREPRISES DU GROUPEMENT ; QUE, DES LORS, LE MOYEN TIRE DE CE QUE LES JUGEMENTS ATTAQUES ONT ETE RENDUS SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE DOIT ETRE REJETE ; CONS. QUE LES INFILTRATIONS RELEVEES DANS UN GRAND NOMBRE D'APPARTEMENTS ET DE CAGES D'ESCALIER DES BATIMENTS DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER CAMPAGNE L'EVEQUE ET PROVOQUEES PAR LE DEFAUT D'ETANCHEITE DES MURS ET DES TOITURES-TERRASSES ETAIENT, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, DE NATURE A RENDRE L'IMMEUBLE IMPROPRE A SA DESTINATION, MEME S'IL N'AVAIT PAS CESSE D'ETRE OCCUPE ; QU'EN ESTIMANT QUE LA GARANTIE DECENNALE DES ENTREPRENEURS DEVAIT ETRE MISE EN JEU EN L'ESPECE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DONT LES JUGEMENTS SONT SUFFISAMMENT MOTIVES SUR CE POINT, N'A PAS FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES PRINCIPES DONT S'INSPIRENT LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ;
CONS. QUE LES SOCIETES REQUERANTES N'ETABLISSENT PAS QUE LES RAPPORTS D'EXPERTISE AU VU DESQUELS ONT STATUE LES PREMIERS JUGES ET DONT CEUX-CI SE SONT APPROPRIES LES CONCLUSIONS COMPORTENT DES INEXACTITUDES MATERIELLES, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE L'EXISTENCE DE BOIS DE COFFRAGE DANS LES MACONNERIES ; QU'ELLES N'ETABLISSENT PAS NON PLUS QUE L'OFFICE AIT COMMIS UNE FAUTE DANS LA SURVEILLANCE DES LOCAUX, NOTAMMENT LORS DES INTERVENTIONS, SUR LES TOITURES-TERRASSES, D'AUTRES CORPS DE METIER, NI QUE LES CONDITIONS D'HABITATION DE CES LOCAUX AIENT AGGRAVE L'HUMIDITE RESULTANT DES INFILTRATIONS RELEVEES ; QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DES JUGEMENTS ATTAQUES QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENNENT LES ENTREPRISES REQUERANTES, TENU COMPTE DU VICE DE CONCEPTION DE L'OUVRAGE, CONSISTANT NOTAMMENT EN CE QUE LES PAROIS TECHNIQUES OFFRAIENT UNE EPAISSEUR INSUFFISANTE, EN NE METTANT PAS L'INTEGRALITE DE LA REPARATION DES DOMMAGES CONSTATES A LA CHARGE DES ENTREPRENEURS ET EN FAISANT SUPPORTER A L'OFFICE LA FOURNITURE ET LA POSE D'UN FILM HYDROFUGE QUI ETAIT NECESSAIRE A L'ISOLATION DES BATIMENTS MAIS QUI N'AVAIT PAS ETE PREVU AU DEVIS INITIAL ; QUE LES SOCIETES REQUERANTES, QUI SE BORNENT A FAIRE ETAT DE DIVERGENCES D'APPRECIATION ENTRE LES EXPERTS Z... LES RESPONSABILITES DES DOMMAGES OBSERVES, N'APPORTENT AUCUN ARGUMENT DE NATURE A MODIFIER LES PARTAGES DE RESPONSABILITE DECIDES EN PREMIERE INSTANCE ; QU'IL Y A LIEU DE CONFIRMER SUR CE POINT, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'ORDONNER UNE NOUVELLE EXPERTISE, LES JUGEMENTS ATTAQUES ;
SUR L'ETENDUE DES PREJUDICES QUE LES SOCIETES REQUERANTES ONT ETE CONDAMNE ES A REPARER : CONS. QUE LES SOCIETES REQUERANTES SOUTIENNENT QUE LES RAPPORTS DES EXPERTS Y... PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE, A LA DEMANDE DE L'OFFICE, POUR EXAMINER L'ENSEMBLE IMMOBILIER CAMPAGNE L'EVEQUE RELEVENT, EN PARTIE, LES MEMES DOMMAGES, ET QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, EN HOMOLOGUANT CES RAPPORTS, LES A, EN REALITE, CONDAMNEES A REPARER PLUSIEURS FOIS LE MEME PREJUDICE ; QUE L'OFFICE NE CONTESTE PAS LES PRECISIONS APPORTEES DANS LES REQUETES SUR CE POINT ; QUE, TOUTEFOIS, IL N'EST PAS POSSIBLE AU CONSEIL D'ETAT, EN L'ETAT DU DOSSIER, DE STATUER SUR CES CONCLUSIONS ; QU'IL Y A LIEU, POUR LE CONSEIL D'ETAT, D'ORDONNER UNE EXPERTISE A L'EFFET DE DETERMINER L'EXISTENCE ET L'IMPORTANCE DES DOUBLES EMPLOIS AINSI ALLEGUES ; EXPERTISE ; DEPENS RESERVES .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 90350;90353;90355;90351;90352;90356
Date de la décision : 09/01/1976
Sens de l'arrêt : Avant dire droit expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAIS - INTERRUPTION - Clause de solidarité entre entreprises co-contractantes - Effets.

39-06-03, 39-06-04-01, 60-04-04-01 Entreprises s'étant engagées conjointement et solidairement envers un office public d'habitations à loyer modéré à construire un ensemble de logements. En vertu de cette stipulation contractuelle, les entreprises co-contractantes s'étaient engagées conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer les malfaçons susceptibles de rendre l'immeuble impropre à sa destination, dont les constructeurs sont responsables à l'égard du maître de l'ouvrage pendant 10 ans à compter de la réception des travaux sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du Code civil. Aucune convention à laquelle fait partie l'office n'ayant prévu la part de chacune des entreprises dans l'exécution des travaux, aucune d'elles n'était fondée à soutenir qu'elle n'avait pas réellement participé à la construction des lots ou ont été relevées certaines malfaçons pour échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - Fondement - Clause de solidarité entre entreprises co-contractantes.

39-06-03-02-02 En s'engageant conjointement et solidairement envers un office public d'habitations à loyer modéré à construire un ensemble de logements, les entreprises co-contractantes étaient censées s'être donne mandat mutuel de se représenter. Il s'ensuit qu'en introduisant devant le tribunal administratif, dans le délai de la garantie décennale, une demande à fins de dommages-intérêts contre l'une des entreprises, l'office a interrompu à son profit la prescription décennale contre les autres entreprises contractantes.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - REPARATION - RESPONSABILITE SOLIDAIRE - Clause de solidarité entre entreprises co-contractantes - Effets - Solidarité étendue à la responsabilité décennale.

54-04-02-02, 54-06-01 En s'engageant conjointement et solidairement envers un office public d'habitations à loyer modéré à construire un ensemble de logements, les entreprises co-contractantes étaient censées s'être donne mandat mutuel de se représenter. Il s'ensuit que les opérations des expertises au vu desquelles a statué le tribunal administratif, quand bien même elles se seraient déroulées en présence de l'une seulement des entreprises en cause, étaient opposables aux autres entreprises co-contractantes.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - Caractère contradictoire - Expertise ordonnée à l'occasion d'un litige contractuel - Clause de solidarité entre entreprises co-contractantes - Effets - Représentation mutuelle.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - Procédure contradictoire - Expertise - Expersites ordonnées à l'occasion d'un litige contractuel - Clause de solidarité entre entreprises co-contractantes - Effets - Représentation mutuelle.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - SOLIDARITE - Responsabilité contractuelle - Clause de solidarité entre entreprises co-contractantes - Effets - Solidarité étendue à la responsabilité décennale.


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 1976, n° 90350;90353;90355;90351;90352;90356
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. ODENT
Rapporteur ?: MME CADOUX
Rapporteur public ?: M. J. F. THERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:90350.19760109
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