Vu la requete presentee par le sieur ... ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 11 fevrier 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil reformer un jugement en date du 9 novembre 1973 par lequel le tribunal administratif de bordeaux a partiellement rejete sa demande en decharge ou, a titre subsidiaire, en reduction du complement d'impot sur le revenu des personnes physiques et de taxe complementaire auxquels il a ete assujetti, au titre des annees 1966 a 1969, dans les roles de la ville ... mis en recouvrement le 8 aout 1971;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant qu'aux termes de l'article 35a du code general des impots dans sa redaction en vigueur a la date des faits donnant lieu au present litige :"... les profits realises par les personnes qui edent des immeubles ou fractions d'immeubles batis ou non batis, autres que des terrains vises a l'article 150 ter-1-3, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de cinq ans sont soumis a l'impot sur le revenu des personnes physiques au titre des benefices industriels et commerciaux, a moins qu'elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas ete fait dans une intention speculative..."; qu'en application des dispositions precitees, le sieur ... a ete assujetti a l'impot sur le revenu des personnes physiques et a la taxe complementaire a raison de la plus-value qu'il a realisee lors de la vente, par acte en date du 17 novembre 1969 et pour le prix de 410.000 f, d'un terrain de 2.736 m2 portant un batiment d'habitation, sis a ... , qu'il avait achete le 22 avril 1965 pour le prix de 180.000 f ;
Considerant, qu'ayant exerce auparavant sa profession de medecin a ... et ayan t decide, au mois d'avril 1964, de l'exercer desormais a ... , le sieur ... , qui a etabli dans cette ville sa residence dans le vaste appartement de son beau-pere, et remise son propre mobilier dans un garde-meubles, et qui a ouvert son cabinet medical dans une clinique privee, soutient que, dans cette situation, il n'a achete le terrain et la maison en question, sans intention speculative, qu'en vue d'y fixer, apres remise en etat de l' abitation, sa residence familiale et le siege de son activite professionnelle ; que le requerant soutient egalement, qu'il ne les a revendus sans avoir realise ses projets ... qu'en raison de l'impossibilite dans laquelle il s'est trouve d'assumer la reparation des importants degats causes a la construction par deux incendies, survenus les 25 avril et 15 juillet 1965 ; qu'ainsi, la plus-value realisee lors de la revente ne serait pas imposable selon les dispositions precitees de l'article 35 a ;
Considerant qu'il resulte de l'instruction, d'une part, que le terrain et la maison acquis par le sieur ... constituaient le lot n. 2 d'une propriete immobiliere, sur l'achat d'une partie plus importante de laquelle le requerant s'etait anterieurement assure un droit d'option, et dont le lotissement avait ete ensuite autorise, a son nom, par arrete prefectoral du 26 fevrier 1965 ; qu'il a recu du tiers acquereur du surplus des lots de la propriete une somme de 75.000 f, du fait de sa renonciation au droit d'option susmentionne portant sur une part de ces lots ; que, compte tenu des circonstances dans lesquelles il a ainsi acquis la propriete du lot n. 2, le sieur ... , qui reside depuis 1964 avec sa famille dans la maison de son beau-pere en depit du caractere provisoire qu'aurait eu, selon ses dires, cette installation, ne justifie pas qu'il n'aurait achete le terr ain et la maison dont s'agit qu'en vue de son propre etablissement, et non en vue de les revendre, que, d'autre part, suivant une mention portee dans l'acte d'acquisition du 22 avril 1965, l'immeuble av ait subi auparavant "des depreciaions tr es importantes", que n'ont ainsi qu'aggravees les degats qui ont par la suite resulte des incendies des 25 avril et 15 juillet 1965 ; que le requerant, independamment des consequences de ces deux sinistres, pour lesquels il a d'ailleurs percu une indemnite d'assurance de 70.000 f, devait des lors envisager des depenses elevees de remise en etat de l'immeuble s'il voulait l'occuper ; qu'en alleguant dans ces conditions que c'est l'impossibilite de faire face aux frais de reparation qui l'a contraint a renoncer son projet initial, il n'etablit pas qu'il n'avait pas eu, des l'acquisition du terrain et du batiment, l'intention de les revendre ;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que le sieur ... n'etablit pas que l'achat des immeubles en question n'a pas ete fait dans une intention speculative ; qu'il n'est par suite pas fonde a soutenir que c'est a tort que le tribunal administratif de bordeaux a, par le jugement attaque, refuse de lui accorder l'entiere decharge des impositions litigieuses ;
Decide : Article 1er.- la requete susvisee du sieur ... ... est rejetee. Article 2 .- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.