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14/01/1976 | FRANCE | N°95786

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 14 janvier 1976, 95786


Vu la requete presentee par le sieur ... , ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 12 juillet 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 30 mai 1974 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande en decharge des cotisations supplementaires a l'impot sur le revenu des personnes physiques auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1962 et 1963 dans les roles de la ville. Vu le code general des impots et le code du travail ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;

Considerant que les impositions litigieuses proce...

Vu la requete presentee par le sieur ... , ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 12 juillet 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 30 mai 1974 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande en decharge des cotisations supplementaires a l'impot sur le revenu des personnes physiques auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1962 et 1963 dans les roles de la ville. Vu le code general des impots et le code du travail ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que les impositions litigieuses procedent de la reintegration dans le montant des remunerations devant supporter l'impot sur le revenu des personnes physiques percues en 1962 et 1963 par le sieur ... , en qualite de " chef de service de la branche bars-cafes " des etablissements, mandataires en vente de fonds de commerce, des sommes que le requerant avait cru pouvoir en retrancher, et qu'il persiste a pretendre etre en droit de soustraire a l'impot au titre de la deduction supplementaire de 30 % pour frais professionnels prevue, en applicatoon de l'article 83-3. du code general des impots, a l'article 5 de l'annexe iv de ce code, en faveur des voyageurs, representants et placiers de commerce ou d'industrie ;
Considerant que l'enumeration, dans le tableau figurant a l'article 5 de l'annexe iv du code general des impots, des professions salariees ouvrant droit a une deduction supplementaire forfaitaire de frais professionnels est limitative ;
Considerant qu'il resulte des stipulations du contrat de travail, en date du 1er decembre 1960, qui a defini l'emploi du sieur ... au cours des annees 1962 et 1963, que le requerant avait a centraliser les affaires de fonds a vendre, dont les fiches, ainsi que celles des eventuels acheteurs, lui etaient fournies par son employeur, qu'il devait les repartir entre les " representants-negociateurs " places sous ses ordres et, qu'ayant d'autre part a aider lesdits " representants-negociateurs " et, le cas echeant, a renseigner les acheteurs, il ne devait negocier personnellement des affaires pour le compte de son employeur qu'a titre occasionnel, en dehors de ses heures normales de presence au bureau ; que sa remuneration etait calculee en pourcentage des commissions obtenues pour l'ensemble des affaires traitees par son service, et non pas en fonction des affaires reglees sur son intervention. que les attestations et lettres de son employeur versees au dossier confirment, seulement, que le sieur ... pouvait etre appele a effectuer des deplacements, et qu'il a, de fait, en 1962 et 1963, participe directement a la negociation d'un certain nombre de ventes de fonds en accompagnant des " representants-negociateurs " de son service aupres de la clientele ; que, dans ces conditions, alors meme qu'il aurait aussi traite personnellement quelques affaires, le requerant ne peut etre regarde, a raison des activites professionnelles susanalysees, comme ayant eu en 1962 et 1963 la qualite de voyageur, representant ou placier de commerce et d'industrie ; que cette qualite ne pouvait davantage lui etre conferee par la circonstance qu'il aurait exposes des frais professionnels importants, dont il ne justifie d'ailleurs pas que le montant ait depasse le taux de 10 % prevu a l'article 83-3. susrappele ;
Considerant que les " solutions administratives " qui assimileraient, en raison de leurs caracteres particuliers, les activites de certains chefs de services de publicite et de certains chefs de vente d'automobiles, a celles des voyageurs, representants et placiers, ne peuvent constituer, non plus que la decision qu'a prise l'administration de s'abstenir proceder au redressement du montant des remunerations impossables declarees par le requerant pour les annees 1960 et 1961, durant lesquelles il aurait, selon ses declarations, exerce la meme activite qu'en 1962 et 1963, une interpretation formelle des textes fiscaux permettant de reconnaitre a l'interesse la qualite de voyageurs, representant ou placier, et en raison de laquelle, suivant les dispositions de l'article 1649 septies g du code general des impots, en vigueur en 1962 et 1963, l'administration n'aurait pu legalement proceder au rehaussement d'impots conteste ;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que le sieur ... n'est pas fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a rejete sa demande en decharge des cotisations supplementaires d'impot sur le revenu des personnes physiques litigieuses ;
Decide : Article 1er. - la requete susvisee du sieur ... est rejetee. Article 2. - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 95786
Date de la décision : 14/01/1976
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS -Déduction supplémentaire prévue en faveur de certaines professions - Représentant de commerce.

19-04-02-07-02 Selon son contrat de travail, le requérant avait à centraliser les affaires de fonds à vendre, dont les fiches, ainsi que celles des éventuels acheteurs, lui étaient fournies par son employeur. Il devait les répartir entre les "représentants-négociateurs" placés sous ses ordres. Il ne devait négocier personnellement des affaires pour le compte de son employeur qu'à titre occasionnel, en dehors de ses heures normales de présence au bureau. Sa rémunération était calculée en pourcentage des commissions obtenues pour l'ensemble des affaires traitées par son service et non pas en fonction des affaires réglées sur son intervention. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme un V.R.P..


Références :

CGI 83-3 CGIAN4 5 CGI 1649 SEPTIES G [1962-1963]


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1976, n° 95786
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. LAMBERTIN
Rapporteur public ?: M. FABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:95786.19760114
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