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14/01/1976 | FRANCE | N°96022

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 janvier 1976, 96022


REQUETE DE LA CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 29 MAI 1974 DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE REJETANT LA DEMANDE DE LA REQUERANTE TENDANT A CE QUE SOIT PRIS UN ARRETE D'APPLICATION DE L'ARTICLE 5-2 DU DECRET DU 4 JUILLET 1972 RELATIF A L'AVANCEMENT AU GRADE DE PROFESSEUR X... ; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; LE DECRET DU 19 MARS 1969 ; LE DECRET N 72-580 DU 4 JUILLET 1972 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'AR

TICLE 5 DU DECRET DU 4 JUILLET 1972 RELATIF AU STA...

REQUETE DE LA CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 29 MAI 1974 DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE REJETANT LA DEMANDE DE LA REQUERANTE TENDANT A CE QUE SOIT PRIS UN ARRETE D'APPLICATION DE L'ARTICLE 5-2 DU DECRET DU 4 JUILLET 1972 RELATIF A L'AVANCEMENT AU GRADE DE PROFESSEUR X... ; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; LE DECRET DU 19 MARS 1969 ; LE DECRET N 72-580 DU 4 JUILLET 1972 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 4 JUILLET 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE : "LES PROFESSEURS AGREGES SONT RECRUTES 2 DANS LA LIMITE D'UNE NOMINATION POUR NEUF NOMINATIONS PRONONCEES L'ANNEE PRECEDENTE DANS UNE DISCIPLINE AU TITRE DU 1 CI-DESSUS, PARMI LES PROFESSEURS CERTIFIES AGES DE QUARANTE ANS AU MOINS, JUSTIFIANT DE DIX ANNEES DE SERVICES EFFECTIFS D'ENSEIGNEMENT DONT CINQ ANS DANS CE GRADE. ILS SONT CHOISIS PARMI LES CANDIDATS INSCRITS SUR UN TABLEAU D'AVANCEMENT ARRETE CHAQUE ANNEE PAR LE MINISTRE APRES AVIS DU COLLEGE DES INSPECTEURS GENERAUX DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE DE LA DISCIPLINE CONCERNEE ET DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE NATIONALE DES PROFESSEURS AGREGES SUR LA PROPOSITION : DES RECTEURS EN CE QUI CONCERNE LES PERSONNELS ENSEIGNANTS EN FONCTION DANS LES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE OU, S'IL S'AGIT DE PERSONNELS ENSEIGNANTS DETACHES OU AFFECTES DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR , DE L'AUTORITE COMPETENTE POUR LE CHOIX DE CES PERSONNELS ; DU CHEF DE SERVICE, EN CE QUI CONCERNE LES PERSONNELS ENSEIGNANTS DETACHES" ; CONS . QUE, BIEN QU'AUCUNE DISPOSITION DU DECRET PRECITE N'AIT RENVOYE A UN ARRETE MINISTERIEL LE SOIN DE FIXER LES MODALITES D'APPLICATION DES REGLES DE RECRUTEMENT SUS- INDIQUEES, LA CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC A DEMANDE AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE PRENDRE UN TEL ARRETE AFIN DE PREVOIR UNE PROCEDURE D'APPEL DES CANDIDATURES, DE DEFINIR L'OBJET EXACT DES PROPOSITIONS INCOMBANT AU RECTEUR, D'ELARGIR LES CONSULTATIONS DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES, D'ETABLIR UN BAREME DE SELECTION, DE PRENDRE DES MESURES ASSURANT L'EGALITE ENTRE LES CANDIDATS EXERCANT RESPECTIVEMENT DES FONCTIONS D'ENSEIGNEMENT OU DES FONCTIONS DE DIRECTION, DE PRESCRIRE LA PUBLICATION DES NOMINATIONS AINSI INTERVENUES ; QU'ELLE SE POURVOIT CONTRE LE REFUS OPPOSE PAR LE MINISTRE A SA DEMANDE ;
SUR LA CONSULTATION DES COMMISSIONS PARITAIRES, SUR L'EGALITE A ASSURER ENTRE LES CANDIDATS SELON QU'ILS EXERCENT DES FONCTIONS D'ENSEIGNEMENT OU DES FONCTIONS DE DIRECTION ET SUR LA PUBLICATION DES NOMINATIONS : - CON S. QUE LES MESURES DON T LA CONFEDERATION REQUERANTE RECLAME L'INTERVENTION SUR CES DIVERS POINTS PRESENTENT UN CARACTERE STATUTAIRE ET RELEVENT EN CONSEQUENCE DU DECRET EN CONSEIL D'ETAT ; QUE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE N'AVAIT DONC PAS LE POUVOIR DE LES PRENDRE PAR ARRETE ; SUR LE POUVOIR DE PROPOSITION DES RECTEURS : - CONS. QU'IL N'APPARTENAIT PAS DAVANTAGE AU MINISTRE DE DONNER PAR ARRETE UNE INTERPRETATION SUR CE POINT DES DISPOSITIONS, AU SURPLUS NON EQUIVOQUES, DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 21 JUILLET 1972 PRECITE ; SUR L'APPEL DES CANDIDATURES ET SUR L'ETABLISSEMENT D'UN BAREME DE SELECTION : - CONS. QUE LA POSSIBILITE DE NOMINATION AU CHOIX DANS LE CORPS DES PROFESSEURS AGREGES OUVERTE PAR LA DISPOSITIONS SUSENONCEE DU DECRET DU 4 JUILLET 1972 ETANT RESERVEE A CERTAINS PROFESSEURS CERTIFIES QUI, TOUS SE TROUVAIENT DEJA DANS LES CADRES DE L'EDUCATION NATIONALE, L'ADMINISTRATION QUI DISPOSAIT DE TOUS LES ELEMENTS LUI PERMETTANT DE DRESSER LA LISTE DES PROPOSITIONS QU'ELLE AVAIT CHARGE D'ETABLIR, N'ETAIT TENUE NI DE RECUEILLIR AU PREALABLE LES CANDIDATURES DES INTERESSES ET D'INSTITUER UNE PROCEDURE A CET EFFET, NI, EN TOUT ETAT DE CAUSE, D'ETABLIR UN BAREME ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC N'EST PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION DU 29 MARS 1974 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'EDUCATION A REJETE SA RECLAMATION TENDANT A CE QU'INTERVIENNE UN ARRETE D'APPLICATION DE L'ARTICLE 5-2 DU DECRET DU 4 JUILLET 1972 RELATIF A L'ACCESSION DES PROFESSEURS CERTIFIES DANS LE CORPS DES PROFESSEURS AGREGES ; REJET AVEC DEPENS .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 96022
Date de la décision : 14/01/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR RAP - PAR DECRET EN CONSEIL DES MINISTRES OU PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT - DECRET EN CONSEIL D'ETAT - Fonctionnaires - Consultation des commissions administratives paritaires sur des projets de nomination au choix - mesures tendant à assurer l'égalité entre des candidats exerçant des fonctions différentes et publication des nominations.

01-02-02-02-01, 30-01-02-01[1], 30-01-02-01-02, 36-03-03[1], 36-07-02-01, 36-07-05 En vertu de l'article 5 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, ces enseignants sont recrutés pour partie parmi les professeurs certifiés remplisant certaines conditions, après avis de la commission administrative paritaire nationale des professeurs agrégés. Bien qu'aucune disposition du décret n'ait renvoyé à un arrêté ministériel le soin de fixer les modalités d'application de cette règle de recrutement, une organisation syndicale a demandé au ministre de l'Education nationale de prendre un tel arrêté pour élargir les consultations des commissions administratives paritaires et adopter des mesures assurant l'égalité entre les candidats exerçant des fonctions d'enseignement et les candidats exerçant des fonctions de direction, ainsi que pour prescrire la publication des nominations. Les mesures sollicitées présentant un caractère statutaire et relevant ainsi du décret en Conseil d'Etat, légalité du refus opposé par le ministre à la demande dont il était saisi.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - Nomination - Professeurs agrégés de l'enseignement du second degré - Nomination au choix parmi les professeurs certifiés - ?[1] Consultation des commissions administratives paritaires - Mesures tendant à assurer l'égalité entre des candidats exerçant des fonctions différentes et publication des nominations - Mesures relevant du décret en Conseil d'Etat - ?[2] Appel des candidatures et établissement d'un barème de sélection - Absence d'obligation.

30-01-02-01[2], 36-03-03[2] En vertu de l'article 5 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, ces enseignants sont recrutés pour partie parmi les professeurs certifiés remplissant certaines conditions et inscrits sur un tableau d'avancement annuel. Bien qu'aucune disposition du décret n'ait renvoyé à un arrêté ministériel le soin de fixer les modalités d'application de cette règle de recrutement, une organisation syndicale a demandé au ministre de l'Education nationale de prendre un tel arrêté pour prévoir une procédure d'appel des candidatures et établir un barème de sélection. La possibilité d'une nomination au choix étant réservée à des professeurs certifiés se trouvant déjà dans les cadres de l'Education nationale, l'administration, qui disposait de tous les éléments lui permettant de fixer la liste des propositions qu'elle avait à dresser, n'était tenue ni de recueillir au préalable les candidatures des intéressés et d'instituer une procédure à cet effet, ni, en tout état de cause, d'établir un barème. Légalité du refus opposé par le ministre à la demande dont il était saisi.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - STATUT - Mesures présentant un caractère statutaire - Consultation des commissions administratives paritaires sur des projets de nomination au choix - mesures tendant à assurer l'égalité entre des candidats exerçant des fonctions différentes et publication des nominations.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - Nomination au choix - ?[1] Consultation de la commission administrative paritaire - mesures tendant à assurer l'égalité entre des candidats exerçant des fonctions différentes et publication des nominations - Mesures relevant du décret en Conseil d'Etat - ?[2] Appel des candidatures et établissement d'un barème de sélection - Absence d'obligation.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - CORPS ENSEIGNANT - Mesures présentant un caractère statutaire - Consultation des commissions administratives paritaires sur des projets de nomination au choix - mesures tendant à assurer l'égalité entre des candidats exerçant des fonctions différentes et publication des nominations.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - Attributions - Consultation sur des projets de nomination au choix - Mesure relevant du décret en Conseil d'Etat.


Références :

Décret 72-580 du 04 juillet 1972 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1976, n° 96022
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. DUCOUX
Rapporteur ?: M. GIBERT
Rapporteur public ?: M. J. THERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:96022.19760114
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