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16/01/1976 | FRANCE | N°92731;92732

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 16 janvier 1976, 92731 et 92732


REQUETE N 92.731 DU SIEUR X... HUBERT TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 25 JUIN 1973 DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI PORTANT NOTATION DE L'EXPOSANT POUR L'ANNEE JUDICIAIRE 1972-1973 ; REQUETE N 92.732 DU MEME TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 22 JUIN 1973 PAR LAQUELLE LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI A ADRESSE AU REQUERANT L'AVERTISSEMENT PREVU PAR L'ARTICLE 44 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIVE AU STATUT DE LA MAGISTRATURE ; VU L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958, NOTAMMENT SES ARTICLES 43, 44 ET 45 ; LA LOI DU 16 JUILLET 1974 ; LE DECRE

T DU 22 DECEMBRE 1958 MODIFIE PAR LE DECRET DU ...

REQUETE N 92.731 DU SIEUR X... HUBERT TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 25 JUIN 1973 DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI PORTANT NOTATION DE L'EXPOSANT POUR L'ANNEE JUDICIAIRE 1972-1973 ; REQUETE N 92.732 DU MEME TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 22 JUIN 1973 PAR LAQUELLE LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI A ADRESSE AU REQUERANT L'AVERTISSEMENT PREVU PAR L'ARTICLE 44 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIVE AU STATUT DE LA MAGISTRATURE ; VU L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958, NOTAMMENT SES ARTICLES 43, 44 ET 45 ; LA LOI DU 16 JUILLET 1974 ; LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 MODIFIE PAR LE DECRET DU 28 SEPTEMBRE 1962 ET PAR LE DECRET DU 23 AVRIL 1968 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DU SIEUR X... CONCERNENT LA SITUATION D'UN MEME MAGISTRAT ET ONF FAIT L'OBJET D'UNE INSTRUCTION COMMUNE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR QU'ELLES FASSENT L'OBJET D'UNE SEULE DECISION ; SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'AVERTISSEMENT EN DATE DU 22 JUIN 1973 QUE LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI A ADRESSE AU SIEUR X... EN VERTU DE L'ARTICLE 44 DE L'ORDONNANCE N 58-1270 DU 22 DECEMBRE 1958 PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE AU STATUT DE LA MAGISTRATURE : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI N 74-643 DU 16 JUILLET 1974 PORTANT AMNISTIE : "SONT AMNISTIES LES FAITS COMMIS ANTERIEUREMENT AU 27 MAI 1974 EN TANT QU'ILS CONSTITUENT DES FAUTES PASSIBLES DE SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES" ; QUE TOUTEFOIS "SONT EXCEPTES DU BENEFICE DE L'AMNISTIE LES FAITS CONSTITUANT DES MANQUEMENTS A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR, AINSI QUE LES FAITS AYANT MIS EN DANGER LA SECURITE DES PERSONNES" ; CONS. QUE LES FAITS RETENUS A L'ENCONTRE DU SIEUR X... COMME MOTIF DE L'AVERTISSEMENT QUI LUI A ETE ADRESSE ET QUI A ETE VERSE A SON DOSSIER ENTRENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 10 PRECOTE ; QU'ILS NE CONSTITUENT PAS DES MANQUEMENTS A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR ET QU'ILS N'ONT PAS MIS EN DANGER LA SECURITE DES PERSONNES ; QU'AINSI ILS ONT ETE AMNISTIES PAR L'EFFET DE CET ARTICLE ; QUE, DES LORS, LA REQUETE DU SIEUR X... CONTENANT CES CONCLUSIONS EST DEVENUE SANS OBJET ; SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA DECISION DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 25 JUIN 1973, PORTANT NOTATION DU REQUERANT :
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES MOYENS DE LA REQUETE : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DU DECRET N 58-1277 DU 22 DECEMBRE 1958, MODIFIE PAR CEUX DES 28 SEPTEMBRE 1962 ET 23 AVRIL 1968 ET PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958, "CHAQUE ANNEE, AVANT LE 1ER JUILLET, LES CHEFS DES COURS D'APPEL ADRESSENT AU MINISTERE DE LA JUSTICE, POUR CHAQUE MAGISTRAT DE LEUR RESSORT, UNE FEUILLE DE NOTATION QU'ILS ETABLISSENT APRES AVOIR RECUEILLI, LE CAS ECHEANT, L'AVIS CIRCONSTANCIE DES CHEFS DE LA JURIDICTION A LAQUELLE APPARTIENT LE MAGISTRAT" ; QU'EN VERTU DE CETTE DISPOSITION, C'EST CONJOINTEMENT QUE LE PREMIER PRESIDENT ET LE PROCUREUR GENERAL DOIVENT NOTER LES MAGISTRATS DE LEUR RESSORT ; CONS. QUE L'ACTE ATTAQUE, PORTANT NOTATION DU SIEUR X..., MAGISTRAT DU SIEGE, A ETE SIGNE PAR LE PREMIER PRESIDENT SEUL ; QUE, SI CELUI-CI S'EST AINSI CONFORME A UNE CIRCULAIRE EN DATE DU 31 MARS 1973 DU MINISTRE DE LA JUSTICE SELON LAQUELLE LES MAGISTRATS DU SIEGE SONT DESORMAIS NOTES PAR LE PREMIER PRESIDENT ET LES MAGISTRATS DU PARQUET PAR LE PROCUREUR GENERAL, CETTE REFORME N'AURAIT PU ETRE LEGALEMENT OPEREE QUE PAR VOIE DE MODIFICATION AU REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE PRECITE ; QU'AINSI L'ACTE ATTAQUE EMANE D'UNE AUTORITE INCOMPETENTE POUR LE PRENDRE SEULE ET DOIT, POUR CE MOTIF, ETRE, ANNULE ; NON-LIEU A STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N 92.732 ; ANNULATION DE LA DECISION DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 25 JUIN 1973 ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT .


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 92731;92732
Date de la décision : 16/01/1976
Sens de l'arrêt : Annulation totale non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - Ministre de la justice - Circulaire attribuant au premier président de la Cour d'appel ou au procureur général - selon le cas - le pouvoir de noter les magistrats de son ressort - Incompétence.

01-02-02-01-03, 36-06-01, 37-04-02 Il ressort des dispositions de l'article 4 du décret du 22 décembre 1958, modifié par le décret du 28 septembre 1962, que le pouvoir de notation appartient conjointement, en ce qui concerne les magistrats de leur ressort, au premier président de la Cour d'appel et au procureur général près cette Cour. Si une circulaire du ministre de la Justice en date du 31 mars 1973 a prévu que les magistrats du siège seraient désormais notés par le premier président et les magistrats du Parquet par le procureur général, cette réforme n'aurait pu être légalement effectuée que par une modification de l'article 4 du décret du 22 décembre 1958. Illégalité d'une décision d'un premier président de Cour d'appel portant notation d'un magistrat du siège.

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L 'AMNISTIE - CHAMP D'APPLICATION - Mesures présentant un caractère disciplinaire - Avertissement donné à un magistrat par son supérieur hiérarchique.

07-01-01-01, 36-09-02-01, 37-04-02-01-03[1] L'avertissement, qui peut être donné à un magistrat par son supérieur hiérarchique en vertu de l'article 44 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et qui n'est pas au nombre des sanctions dont les magistrats sont passibles d'après l'article 45, présente le caractère d'une mesure disciplinaire et, par suite, entre dans le champ d'application de la loi du 16 juillet 1974 portant amnistie [sol. impl.].

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - CONTENTIEUX - Recours contre une mesure présentant un caractère disciplinaire et dépourvue d'effets matériels - Intervention d'une loi d'amnistie - Non-lieu.

07-01-03, 36-09-05, 37-04-02-01-03[22] Recours contentieux formé contre l'avertissement donné à un magistrat par son supérieur hiérarchique. Intervention d'une loi d'amnistie postérieurement à l'introduction du recours. L'avertissement étant une mesure dépourvue d'effet matériel même dans le cas où il est versé au dossier de l'intéressé, non-lieu.

- RJ1 - RJ2 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT DES SERVICES JUDICIAIRES - Actes accomplis par un magistrat du siège dans l'exercice de ses fonctions - Contrôle du Conseil d'Etat sur la qualification juridique - au regard d'une loi d'amnistie - de faits se rapportant à ces actes et ayant motivé un avertissement.

17-03-02-07-01-01, 37-04-02-01-03[21] Lorsqu'il recherche si l'avertissement donné à un magistrat du siège par son supérieur hiérarchique entre dans le champ d'application d'une loi d'amnistie, le Conseil d'Etat est compétent pour contrôler, au regard des dispositions qui exceptent du bénéfice de l'amnistie les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, la qualification juridique des faits relevés à l'encontre de l'intéressé, alors même que ceux-ci se rapporteraient à des actes qui ont été accomplis par le magistrat dans l'exercice des pouvoirs d'ordre judiciaire attachés à ses fonctions et qui concerneraient ainsi le fonctionnement du service public de la justice [sol. impl.] [1] [2].

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION - Compétence - Magistrats - Circulaire attribuant le pouvoir de notation - selon le cas - au premier président de la Cour d'appel ou au procureur général - Illégalité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE PRESENTANT CE CARACTERE - Avertissement donné à un magistrat par son supérieur hiérarchique.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - Amnistie - Contentieux - Recours contre une mesure présentant un caractère disciplinaire et dépourvue d'effets matériels - Intervention d'une loi d'amnistie - Non-lieu.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - Notation - Compétence - Circulaire attribuant le pouvoir de notation - selon le cas - au premier président de la Cour d'appel ou au procureur général - Illégalité.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DISCIPLINE - Avertissement - ?[1] Mesure entrant dans le champ d'application d'une loi d'amnistie - ?[2] Contentieux - ?[21] - RJ1 - RJ2 Contrôle du Conseil d'Etat sur la qualification juridique - au regard d'une loi d'amnistie - de faits ayant motivé un avertissement et se rapportant à des actes accomplis par un magistrat du siège dans l'exercice de ses fonctions - ?[22] Non-lieu - Intervention d'une loi d'amnistie.


Références :

Décret du 28 septembre 1962
Décret du 23 avril 1968
Décret 58-1277 du 22 décembre 1958 art. 4
Loi 74-643 du 16 juillet 1974 AMNISTIE art. 10
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 STATUT MAGISTRATURE

1.

Rappr. Conseil d'Etat Section 1975-03-14 Rousseau Recueil Lebon p. 194. 2. Comp. Conseil d'Etat Assemblée 1953-06-26 Dorly Recueil Lebon p. 326


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 1976, n° 92731;92732
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. CHENOT
Rapporteur ?: M. BURIN DES ROZIERS
Rapporteur public ?: MME GREVISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:92731.19760116
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