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16/01/1976 | FRANCE | N°94169;94170;94171;94172;94173

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 janvier 1976, 94169, 94170, 94171, 94172 et 94173


REQUETES DU SIEUR Y... ET DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE TOULON ET AUTRES TENDANT A L'ANNULATION DES ARTICLES 122, 24, 128, 9 ET 28, 20 ET 10 DU DECRET N 73-1122 DU 17 DECEMBRE 1973 INSTITUANT UNE QUATRIEME SERIE DE DISPOSITIONS DESTINEES A S'INTEGRER DANS LE NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; VU LE CODE CIVIL ; LE CODE DE PROCEDURE CIVILE ; LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 ; LA LOI DU 9 JUILLET 1975 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT JONCTION ; CONS. QUE LA REFORME DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, TELLE QU'ELLE RES

ULTE DES DECRETS DES 9 SEPTEMBRE 1971, 20 JUILLET ...

REQUETES DU SIEUR Y... ET DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE TOULON ET AUTRES TENDANT A L'ANNULATION DES ARTICLES 122, 24, 128, 9 ET 28, 20 ET 10 DU DECRET N 73-1122 DU 17 DECEMBRE 1973 INSTITUANT UNE QUATRIEME SERIE DE DISPOSITIONS DESTINEES A S'INTEGRER DANS LE NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; VU LE CODE CIVIL ; LE CODE DE PROCEDURE CIVILE ; LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 ; LA LOI DU 9 JUILLET 1975 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT JONCTION ; CONS. QUE LA REFORME DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, TELLE QU'ELLE RESULTE DES DECRETS DES 9 SEPTEMBRE 1971, 20 JUILLET ET 28 AOUT 1972, 17 DECEMBRE 1973 ET NOTAMMENT DE CE DERNIER QUI EST LE DECRET ATTAQUE A, DANS UN SOUCI D'AMELIORATION DU DEROULEMENT DE L'INSTANCE, DE SIMPLIFICATION ET D'ACCELERATION DE LA PROCEDURE, CONFIE AU JUGE DES POUVOIRS ETENDUS DE CONTROLE ET DE DIRECTION DE L'INSTRUCTION, NOTAMMENT EN MATIERE D'EXPERTISE, DE COMPARUTION PERSONNELLE ET D'ENQUETE ; QUE CES POUVOIRS S'EXERCENT DANS LE RESPECT DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT, NOTAMMENT DE CELUI SELON LEQUEL LA PROCEDURE DOIT REVETIR UN CARACTERE CONTRADICTOIRE ; EN CE QUI CONCERNE L'ARTICLE 8 : EN CE QUI CONCERNE LES ARTICLES 9, 28 ET 128 : - CONS. QUE LES ARTICLES 9 ET 28 DU DECRET ATTAQUE, SE BORNENT A REAFFIRMER LE PRINCIPE POSE PAR LES ARTICLES 85 A 89 DU DECRET DU 28 AOUT 1972 ET NOTAMMENT PAR L'ARTICLE 88 DE CE TEXTE SELON LEQUEL LES JUGEMENTS PREPARATOIRES OU INTERLOCUTOIRES NE PEUVENT ETRE FRAPPES D'APPEL INDEPENDAMMENT DES JUGEMENTS SUR LE FOND, QUE DANS LES CAS PREVUS PAR LA LOI, EN APPLIQUANT CE PRINCIPE RESPECTIVEMENT A LA DECISION QUI ORDONNE OU MODIFIE LA MESURE D'INSTRUCTION ET AUX DECISIONS RELATIVES A L'EXECUTION D'UNE MESURE D'INSTRUCTION ; QU'AINSI CES ARTICLES NE PORTENT PAS ATTEINTE AU DROIT DE FORMER APPEL MAIS ONT SEULEMENT TRAIT AU MOMENT AUQUEL L'APPEL PEUT ETRE FORME ; CONS. QUE L'ARTICLE 128 QUI CONSTITUE UNE DES EXEPTIONS PREVUES A L'ARTICLE 88 DU DECRET DU 28 AOUT 1972 AUTORISE LES PARTIES A FORMER UN APPEL IMMEDIAT DES DECISIONS ORDONNANT L'EXPERTISE EN SUBORDONNANT TOUTEFOIS CE DROIT A UNE AUTORISATION DU PREMIER PRESIDENT ; QUE, LE POUVOIR AINSI CONFERE A CE DERNIER NE PORTE PAS ATTEINTE A LA COMPETENCE DE LA COUR D'APPEL QUI DEMEURE SEULE JUGE DU FOND, SOIT QUE LE PREMIER ACCORDE, SOIT QU'IL REFUSE L'AUTORISATION ; QUE PAR SUITE, LE MOYEN TIRE PAR LES REQUERANTS DE CE QUE LES ARTICLES 9, 28 ET 128 DU DECRET ATTAQUE PORTERAIENT ATTEINTE AU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION, MANQUE EN FAIT ; CONS. ENFIN QUE LE MOYEN TIRE DE CE QUE CES ARTICLES EXCLUERAIENT, DANS LES CAS QU'ILS VISENT, LA POSSIBILITE DE SE POURVOIR EN CASSATION, MANQUE EGALEMENT EN FAIT ;
EN CE QUI CONCERNE L'ARTICLE 10 : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 10 DU DECRET ATTAQUE : "LORSQU'ELLE NE PEUT ETRE L'OBJET DE RECOURS INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND, LA DECISION PEUT REVETIR LA FORME D'UNE SIMPLE MENTION AU DOSSIER OU AU REGISTRE D'AUDIENCE" ; QUE CETTE DISPOSITION SE BORNE A PREVOIR UNE FORME SIMPLIFIEE POUR LES DECISIONS QUI NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'APPEL IMMEDIAT ; QU'ELLE N'A PAS POUR EFFET DE PERMETTRE DE DEROGER AUX REGLES SUIVANT LESQUELLES LES DECISIONS DOIVENT ETRE ECRITES, SIGNEES PAR LE PRESIDENT DE LA FORMATION QUI L'A RENDUE ET PRONONCEES EN AUDIENCE PUBLIQUE ; QUE, DES LORS, LE MOYEN TIRE DE CE QUE L'ARTICLE 10 SERAIT ILLEGAL POUR N'AVOIR PAS PREVU QUE LA DECISION DOIT ETRE ECRITE, SIGNEE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ET PRONONCEE PUBLIQUEMENT, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; EN CE QUI CONCERNE L'ARTICLE 20 : EN CE QUI CONCERNE L'ARTICLE 24 : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 24 : "LE JUGE CHARGE DE PROCEDER A UNE MESURE D'INSTRUCTION OU D'EN CONTROLER L'EXECUTION PEUT ORDONNER TELLE AUTRE MESURE D'INSTRUCTION QUE RENDRAIT OPPORTUNE L'EXECUTION DE CELLE QUI A DEJA ETE PRESCRITE" ; QUE LES ATTRIBUTIONS AINSI CONFIEES AU JUGE X... D'EXECUTER LES MESURES D'INSTRUCTION PRESCRITES, LUI PERMETTENT SEULEMENT DE PRECISER OU COMPLETER CES MESURES, DANS LES CAS OU IL APPARAITRAIT QUE LEUR EXECUTION NE PEUT RECEVOIR SON PLEIN EFFET FAUTE DE CES PRECISIONS OU MESURES COMPLEMENTAIRES ; QU'ELLES NE PORTENT PAS ATTEINTE AUX POUVOIRS DU TRIBUNAL QUI DEMEURE COMPETENT POUR STATUER TANT SUR LA REGULARITE DES MESURES AINSI PRISES PAR LE JUGE CHARGE DE LA MESURE D'INSTRUCTION QUE SUR LE FOND DES AFFAIRES, QUE, PAR SUITE, LE MOYEN TIRE DE CE QUE L'ARTICLE 24 SUSRAPPELE AURAIT CREE UN NOUVEL ORDRE DE JURIDICTION AU SENS DE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; EN CE QUI CONCERNE L'ARTICLE 122 : REJET AVEC DEPENS .


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 94169;94170;94171;94172;94173
Date de la décision : 16/01/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES NE CONCERNANT PAS LA CREATION D'UN NOUVEL ORDRE DE JURIDICTION - Possibilité - pour le juge chargé d'exécuter une mesure d'instruction - de préciser ou de compléter cette mesure.

01-02-01-03-04, 37-03[3] Si l'article 24 du décret du 17 décembre 1973, concernant la procédure civile, habilite le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution à ordonner toute autre mesure "que rendrait opportune l'exécution de celle qui a déjà été prescrite", les attributions ainsi confiées à ce juge lui permettent seulement de préciser ou de compléter les mesures ordonnées dans le cas où il apparaît que leur exécution ne peut recevoir son plein effet faute de ces précisions ou mesures complémentaires. Les dispositions précitées ne portant pas atteinte aux pouvoirs du tribunal, qui demeure compétent pour statuer tant sur la régularité des mesures prises par le juge chargé de la mesure d'instruction que sur le fond des affaires, elles n'ont pas eu pour effet de créer un nouvel ordre de juridiction au sens de l'article 34 de la constitution du 4 octobre 1958.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - Tribunaux judiciaires - Procédure civile - Mesures d'instruction - ?[1] Décret concernant l'appel des décisions ordonnant une mesure d'instruction ou relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction - Légalité - ?[2] Décret prévoyant une forme simplifiée pour les décisions ordonnant une mesure d'instruction et insusceptibles d'un appel immédiat - Légalité - ?[3] Décret habilitant le juge chargé d'exécuter une mesure d'instruction à préciser ou à compléter celle-ci - Légalité.

37-03[1] Les dispositions des articles 9 et 28 du décret du 17 décembre 1973, relatif à la procedure civile, se bornent à réaffirmer le principe posé aux articles 85 à 89 du décret du 28 août 1972, selon lequel les jugements préparatoires ou interlocutoires ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas prévus par la loi, en appliquant ce principe respectivement aux décisions ordonnant ou modifiant une mesure d'instruction et aux décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction. Elles ne portent donc pas atteinte au droit de faire appel, mais ont seulement trait au moment auquel l'appel peut être formé.

37-03[2] En vertu de l'article 10 du décret du 17 décembre 1973, la décision ordonnant une mesure d'instruction peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience lorsqu'elle n'est pas susceptible d'un recours indépendamment du jugement sur le fond. Se bornant à prévoir une forme simplifiée pour les décisions qui ne peuvent faire l'objet d'un appel immédiat, cette disposition n'a pas pour effet de permettre de déroger aux règles suivant lesquelles les décisions doivent être écrites, signées par le président de la formation de jugement et prononcées en audience publique.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 34 ET 37
Décret du 20 juin 1920 art. 6 AL. 2
Décret du 10 avril 1954 art. 6
Décret du 09 septembre 1971 Décret 1972-07-20 art. 107 2
Décret du 28 août 1972 art. 189 CR3 Décret du 28 août 1972 art. 85 A 89
Décret du 17 décembre 1973 art. 8, 9, 10, 20, 24, 28, 122 ET 128 Decision attaquée Confirmation
Loi du 31 décembre 1971 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 1976, n° 94169;94170;94171;94172;94173
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. HEUMANN
Rapporteur ?: MME DULERY
Rapporteur public ?: M. GENTOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:94169.19760116
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