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21/01/1976 | FRANCE | N°93567

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 21 janvier 1976, 93567


Vu la requete et le memoire ampliatif presentes pour le sieur alves marcel , demeurant 71 rue gabriel peri a cormeilles en parisis val d'oise , ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat les 19 decembre 1973 et 24 juin 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 12 septembre 1973, par lequel le tribunal administratif de versailles a rejete sa demande en decharge de l'imposition au titre de la taxe sur la valeur ajoutee a laquelle il a ete assujetti pour la periode du 1er janvier 1963 au 31 aout 1966 par un avis de

mise en recouvrement en date du 26 mai 1967;
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Vu la requete et le memoire ampliatif presentes pour le sieur alves marcel , demeurant 71 rue gabriel peri a cormeilles en parisis val d'oise , ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat les 19 decembre 1973 et 24 juin 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 12 septembre 1973, par lequel le tribunal administratif de versailles a rejete sa demande en decharge de l'imposition au titre de la taxe sur la valeur ajoutee a laquelle il a ete assujetti pour la periode du 1er janvier 1963 au 31 aout 1966 par un avis de mise en recouvrement en date du 26 mai 1967;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant qu'aux termes de l'article 264 du code general des impots, en vigueur au cours de la periode d'imposition :"par producteur, il faut entendre, a l'exception des artisans remplissant les conditions prevues a l'article 1649 quater a du present code : a les personnes ou societes qui, a titre principal ou a titre accessoire, fabriquent les produits ou leur font subir des facons comportant ou non l'emploi d'autres matieres, soit pour la fabrication des produits, soit pour leur presentation commerciale ; b les personnes ou societes qui se substituent en fait au fabricant pour effectuer, soit dans ses usines, soit meme en dehors de ses usines, toutes operations se rapportant a la fabrication ou a la presentation commerciale definitive des produits ... que ceux-ci soient ou non vendus sous la marque ou au nom de ceux qui font ces operations ; c les personnes ou societes qui font effectuer par des tiers les operations visees aux a et b" ;
Considerant que, si le sieur alves a fait enregistrer en 1957 au tribunal de commerce son entreprise en definissant son objet comme "fabrication et vente de tout materiel d'incendie", il resulte de l'instruction que son activite consiste a acheter a deux societes des extincteurs dont il assure ensuite la revente ; que le requerant, qui ne donne pas de directives pour la fabrication de ces appareils, se borne a faire apposer sur chacun d'eux la marque "extincteurs parflam" sous laquelle il les vend et qu'il achete a diverses entreprises, des ressorts, attaches ou supports pour les joindre, a la demande de la clientele, a chaque extincteur afin d'en permettre la fixation ; qu'il ne dispose pas de l'exclusivite de la vente des produits dont s'agit, ses fournisseurs vendant les memes articles a d'autres negociants ;
Considerant qu'il resulte de l'ensemble de ces faits, sans qu'il y ait lieu de retenir, en l'espece, que l'effort de publicite et de promotion des ventes est eleve et le benefice brut important, que le sieur alves ne peut etre regarde comme un producteur par tiers ; qu'il est, des lors, fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a rejete sa demande en decharge des impositions litigieuses ;
Decide : Article 1er.-le jugement susvise du tribunal administratif de versailles, en date du 12 septembre 1973, est annule. Article 2.-il est accorde au sieur alves decharge de l'imposition a la taxe sur la valeur ajoutee a laquelle il a ete assujetti au titre de la periode du 1er janvier 1963 au 31 aout 1966 par un avis de mise en recouvrement en date du 26 mai 1967. Article 3 .-les frais de timbre exposes par le sieur alves tant en premiere instance qu'en appel et s'elevant a 123,50 f lui seront rembourses. Article 4 .-expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 93567
Date de la décision : 21/01/1976
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-01-01,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - CHAMP D'APPLICATION DES T.C.A. - -Producteur par tiers [notion] - Article 264 du C.G.I. [année 1966].

19-06-01-01 L'activité du contribuable consiste à acheter des extincteurs dont il assure la revente. L'intéressé, qui ne donne pas de directives pour la fabrication de ces appareils, se borne à faire apposer sur chacun d'eux la marque sous laquelle il les vend. Il ne dispose pas de l'exclusivité de la vente des produits dont s'agit. Il ne peut être regardé comme un producteur par tiers [1] [2].


Références :

CGI 264 [1966]

1. COMP. Conseil d'Etat 1965-07-13 Société "Produits de beauté Parfums Jean d'Avèze" Recueil Lebon P. 459. 2. CONF. Conseil d'Etat 1970-01-30 Société Christian Dior Recueil Lebon P. 1037


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1976, n° 93567
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. LOBRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:93567.19760121
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