Requete de la societe x tendant a l'annulation du jugement du 21 mai 1974 du tribunal administratif d'orleans rejetant sa demande en decharge de l'impot sur les societes et des penalites auxquels a ete assujettie la societe y , pour les plus-values realisees par la societe x, lors de l'operation de scission fusion intervenue en 1965, ensemble a lui accorder decharge dudit impot et desdites penalites ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
En ce qui concerne la regularite de la procedure d'imposition : - considerant que la societe x, qui s'est bornee dans sa requete introductive d'appel a soutenir qu'elle n'etait pas redevable de l'imposition litigieuse, presente pour la premiere fois au conseil d'etat dans un memoire en replique le moyen tire de ce qu'elle n'aurait pas ete avisee dans les conditions prescrites par l'article 1649 septies du code general des impots, de la procedure de verification qui a precede l'etablissement de ladite imposition ; que cette pretention, qui concerne la regularite de la procedure d'imposition, est fondee sur une cause juridique distincte de celle qui a ete soumise dans le delai d'appel au conseil d'etat et qui concernait seulement le bien fonde de l'imposition ; qu'elle constitue ainsi une demande nouvelle qui, presentee apres l'expiration de ce delai, n'est pas recevable, alors meme qu'elle aurait ete soumise aux premiers juges ; En ce qui concerne le redevable de l'impot : - cons. qu'aux termes de l'article 1682 du code general des impots : "le role, regulierement mis en recouvrement, est executoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses representants ou ayants cause" ;
Cons. que la societe y a, par scission en date du 7 juillet 1965, fait apport de son actif et de son passif a la societe requerante et a la societe z ; que la societe requerante a, par suite, la qualite d'ayant cause de la societe scindee et, a ce titre, est redevable des impositions regulierement etablies au nom de ladite societe ; que la circonstance que cette derniere ait opte pour la taxation des plus-values degagees lors de la scission selon le regime prevu a l'article 219 du code general des impots est a cet egard sans incidence ; que, si la societe requerante se prevaut, pour demander la decharge desdites impositions, de ce q u'elle aurait ete mise en cause alors que les delais impartis a l'administration par l'article 1684 du code general des impots etaient expires, il resulte de l'instruction que la requerante n'a pas ete recherchee en paiement des impositions dont s'agit en vertu de la responsabilite solidaire que prevoit cet article entre le cessionnaire et le cedant mais en qualite d'ayant cause du debiteur de l'impot, conformement a l'article 1682 precite du code general des impots ; qu'elle avait, d'ailleurs, ete inscrite au role en cette qualite en meme temps que la societe scindee ; qu'il suit de la que la societe x n'est pas fondee a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif d'orleans a rejete sa demande en decharge de l'imposition litigieuse ; rejet .