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21/01/1976 | FRANCE | N°99187

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 21 janvier 1976, 99187


Vu la requete sommaire presentee pour les epoux obadia demeurant a gerzat puy-de-dome , ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 18 avril 1975, et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement, en date du 14 fevrier 1975, par lequel le tribunal administratif de clermont-ferrand a rejete sa demande tendant a l'acceptation des garanties offertes pour obtenir le sursis au paiement d'impositions ayant fait l'objet de reclamations devant le directeur des services fiscaux du puy de dome;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juille

t 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Consid...

Vu la requete sommaire presentee pour les epoux obadia demeurant a gerzat puy-de-dome , ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 18 avril 1975, et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement, en date du 14 fevrier 1975, par lequel le tribunal administratif de clermont-ferrand a rejete sa demande tendant a l'acceptation des garanties offertes pour obtenir le sursis au paiement d'impositions ayant fait l'objet de reclamations devant le directeur des services fiscaux du puy de dome;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant qu'aux termes de l'article 56 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, dans sa redaction anterieure a l'intervention du decret n. 75-791 du 26 aout 1975, "le secretaire du contentieux adresse une mise en demeure au ministre ou a la partie qui n'a pas observe le delai a lui imparti; en cas de force majeure, un nouveau et dernier delai peut etre accorde ; si la mise en demeure reste sans effet, ou si le dernier delai assigne n'est pas observe, le conseil statue ; dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observe le delai, il est repute s'etre desiste";
Considerant qu'un delai de quinze jours, a compter du 23 mai 1975, ayant ete imparti aux epoux obadia pour produire le memoire ampliatif annonce dans leur requete sommaire, et ce delai etant venu a expiration sans que ledit memoire ait ete produit, le secretaire du contentieux a, le 30 juin 1975, mis les requerants en demeure, par application de l'article 56 precite, alors en vigueur, de produir e le memoire dont s'agit dans un nouveau delai fixe a quinze jours ; que cette mise en demeure est restee sans effet ; que, dans ces conditions, les epoux obadia doivent etre reputes s'etre desistes de leur requete ; que rien ne s'oppose a ce qu'il soit donne acte de ce desistement;
Decide : Article 1er - il est donne acte du desistement de la requete des epoux obadia. Article 2 - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 99187
Date de la décision : 21/01/1976
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - INCIDENTS -Désistement d'office de l'appelant après mise en demeure - Texte applicable.

19-02-04-08 Le délai prévu par la mise en demeure étant expiré lors de l'entrée en vigueur du décret n° 75-791 du 26 août 1975, le Conseil d'Etat applique l'article 56 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 dans sa rédaction antérieure à ce décret.


Références :

Décret 75-791 du 26 août 1975
Ordonnance du 31 juillet 19745 art. 56 AVANT 1975-08-26


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1976, n° 99187
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. LOBRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:99187.19760121
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