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28/01/1976 | FRANCE | N°46295

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 28 janvier 1976, 46295


Vu le recours du ministre des finances et des affaires economique, ledit recours enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 26 novembre 1958 et tendant a ce qu'il plaise au conseil reformer un jugement en date du 8 septembre 1958 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de rouen a annule 1. , un titre de perception delivre le 4 juin 1957 a l'encontre de la societe a responsabilite limitee "affinerie havraise", ayant son siege au havre seine-maritime 82 cours de la republique, pour avoir paiement de la somme de 433.076.277 anciens francs a titre de droits e

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Vu le recours du ministre des finances et des affaires economique, ledit recours enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 26 novembre 1958 et tendant a ce qu'il plaise au conseil reformer un jugement en date du 8 septembre 1958 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de rouen a annule 1. , un titre de perception delivre le 4 juin 1957 a l'encontre de la societe a responsabilite limitee "affinerie havraise", ayant son siege au havre seine-maritime 82 cours de la republique, pour avoir paiement de la somme de 433.076.277 anciens francs a titre de droits et penalites, en matiere de taxe sur la valeur ajoutee pour la periode du 1er juillet 1954 au 30 novembre 1955, 2. , un titre de perception delivre le 5 juin 1957 a l'encontre de la meme societe pour avoir paiement de la somme de 15.862.703 anciens francs a titre de droits en matiere de taxe sur la valeur ajoutee pour la periode du 1er decembre 1955 au 31 mai 1956;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant qu'en vertu des dispositions combinees des articles 267-1 et 273-1-1. du code general des impots, dans leur redaction en vigueur pendant la periode d'imposition qui s'etend du 1er juillet 1954 au 31 mai 1956, les assujettis a la taxe sur la valeur ajoutee sont autorises a deduire chaque mois des taxes applicables a leurs operations le montant de celles qui figurent sur les factures d'achat d'objets ou de produits qui leur ont ete livres par des fournisseurs assujettis auxdites taxes ;
Considerant qu'il resulte de l'instruction que la societe "affinerie havraise" a impute la somme de 28.816.220 anciens francs sur les taxes dont elle etait redevable a raison de ses operations ; qu'elle a, en outre, en faisant usage d'une tolerance administrative, cede a une autre entreprise, afin que celle-ci l'impute sur la taxe sur la valeur ajoutee dont elle etait elle-meme redevable, un credit de taxe s'elevant a 33.519.780 anciens francs ; que les deux sommes ci-dessus, d'un montant global de 62.336.000 anciens francs, representaient une fraction du credit d'impot de 96.650.745 anciens francs, montant de la taxe sur la valeur ajoutee figurant sur les factures des achats de metaux effectues par ladite societe pendant la periode anterieure au 31 decembre 1954, et regarde par l'administration comme irregulierement constitue par ladite societe ; que les titres de perception litigieux ont ete emis a l'encontre de la societe "affinerie havraise" pour avoir paiement de la somme precitee de 62.336.000 anciens francs, augmentee de la penalite du quadruple droit appliquee sur la somme de 96.650.745 anciens francs ;
Sur le principal des droits : Considerant que le gerant de la societe "affinerie havraise" pris en cette qualite, a ete condamne pour fraudes fiscales a des peines d'emprisonnement d'une part par un arret de la cour d'appel de paris en date du 15 decembre 1964, devenu definitif apres l'arret de la cour de cassation en date du 16 juin 1966, et, d'autre part, par un arret de la cour d'appel d'aix-en-provence en date du 28 mars 1973, devenu definitif ; qu'il resulte des constatations faites dans ces arrets que l'interesse a participe a la creation de circuits fictifs de marchandises qui ont permis a la societe "affinerie havraise" de recevoir jusqu'au 31 decembre 1954 des factures portant mention de taxes au moyen desquelles a ete constitue le credit d'impot precite de 96.650.745 anciens francs, alors que ces taxes n'avaient pas ete acquittees par les vendeurs ;
Considerant que les constatations de fait ci-dessus rappelees font apparaitre que la comptabilite sociale a enregistre des achats fictifs et qu'il en decoule, compte tenu des elements d'information contenus dans le dossier, que parmi ces operations, figuraient celles qui ont permis a la societe "affinerie havraise" de degager les pretendus credits de taxes mentionnes ci-dessus ; qu'il est etabli que ladite societe n'ignorait pas que les taxes qui lui avaient ete irregulierement facturees n'avaient pas ete effectivement payees ;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que les taxes mentionnees sur les factures precitees ne pouvaient ouvrir un droit a deduction au profit de la societe "affinerie havraise"; que c'est par suite a bon droit que les titres de perception litigieux ont prescrit le versement des sommes correspondant au credit de taxes indument utilise, dans les conditions indiquees ci-dessus, par ladite societe ;
Sur les penalites : Considerant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1756 du code general des impots, dans sa redaction en vigueur pendant la periode litigieuse :"toutes autres contraventions sont punies d'une amende fiscale egale a deux fois le montant de l'impot non acquitte ... en cas de manoeuvre frauduleuse, l'amende est doublee.specialement, tout achat pour lequel il n'est pas represente de facture reguliere est repute avoir ete effectue en fraude des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilees, quelle que soit la qualite du vendeur au regard desdites taxes. en pareil cas, l'acheteur est, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, tenu de payer lesdites taxes sur le montant de cet achat, ainsi que la penalite du quadruple droit"; qu'il suit de la que c'est a bon droit que la penalite du quadruple droit a ete appliquee a la societe "affinerie havraise" et calculee sur la totalite du credit de taxes indument constitue par elle dans les conditions mentionnees ci-dessus ;
Considerant, d'autre part, qu'aucune disposition legislative ou reglementaire ne s'opposait a ce que l'administration procedat au recouvrement de l'integralite de ladite penalite au moyen d'un titre de perception ne mettant a la charge de la societe qu'une fraction des droits en principal dont elle etait redevable ;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que le ministre des finances et des affaires economiques est fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de rouen a annule les titres de perception litigieux ;
Decide : Article 1er.- les titres de perception delivres les 4 juin 1957 et 5 juin 1957 a l'encontre de la societe "affinerie havraise" pour avoir paiement de droits et penalites en matiere de taxe sur la valeur ajoutee sont valides. Article 2 .- le jugement susvise du tribunal administratif de rouen en date du 8 septembre 1958 est reforme en ce qu'il a de contraire a la presente decision. Article 3 .- les frais de timbre dont le remboursement a ete prescrit par les premiers juges seront reverses au tresor par la societe "affinerie havraise". Article 4 .- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 46295
Date de la décision : 28/01/1976
Sens de l'arrêt : Réformation droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATION - Sanction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires - Circuit de fraude - Sanction de l'acheteur - Pénalité du quadruple droit [art - 1756 du C - G - I - Rédaction 1956].

19-01-04, 19-01-06, 19-06-02-02-04 Une société participant à des circuits fictifs de marchandises avait constitué un crédit d'impôt de 96650745 anciens Francs et n'ignorait pas que les vendeurs n'acquittaient pas la T.V.A. en application de l'article 1756 du C.G.I. [rédaction 1956] cette société était redevable de la taxe qui n'avait pas été acquittée par les vendeurs et de la pénalité du quadruple droit. En l'espèce, l'administration a émis un titre de perception prescrivant d'une part le versement des sommes correspondant au crédit de T.V.A. indûment utilisé par la société, d'autre part la pénalité du quadruple droit correspondant à l'ensemble du crédit de T.V.A. que la société s'était constitué. Aucune disposition législative ou réglementaire ne s'opposait à ce que l'administration procédât au recouvrement de l'intégralité de ladite pénalité au moyen d'un titre de perception ne mettant à la charge de la société qu'une fraction des droits en principal dont elle était redevable.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS - Cas où l'assiette des pénalités est différente des droits en principal réclamés au contribuable.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T - V - A - LIQUIDATION DE LA TAXE - CIRCUITS DE FRAUDE - Acheteur redevable de la taxe - Pénalité du quadruple droit [art - 1756 du C - G - I - Rédaction 1956].


Références :

CGI 1756 [1956] CGI 267-1 273-1 [1956]


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1976, n° 46295
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SCHMELTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:46295.19760128
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