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28/01/1976 | FRANCE | N°84860;90961

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 janvier 1976, 84860 et 90961


VU LA DECISION EN DATE DU 18 JANVIER 1974 PAR LAQUELLE LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A, SUR LES REQUETES DES SIEURS X... ET Y... ... ENREGISTRES SOUS LES N.S 84.860 ET 90.961 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 7 JUILLET 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON LES A CONDAMNES SOLIDAIREMENT AVEC LA SOCIETE VALET DARBOIS A VERSER UNE INDEMNITE DE 83.347 F A L'OFFICE PUBLIC D' HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA NIEVRE POUR LES MALFACONS DANS LES IMMEUBLES CONSTRUITS A CHATEAU-CHINON, ORDONNE UNE EXPERTISE EN VUE DE DETERMINER LES CAUSES ET L

'IMPUTABILITE DES DESORDRES AFFECTANT LESDITS I...

VU LA DECISION EN DATE DU 18 JANVIER 1974 PAR LAQUELLE LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A, SUR LES REQUETES DES SIEURS X... ET Y... ... ENREGISTRES SOUS LES N.S 84.860 ET 90.961 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 7 JUILLET 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON LES A CONDAMNES SOLIDAIREMENT AVEC LA SOCIETE VALET DARBOIS A VERSER UNE INDEMNITE DE 83.347 F A L'OFFICE PUBLIC D' HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA NIEVRE POUR LES MALFACONS DANS LES IMMEUBLES CONSTRUITS A CHATEAU-CHINON, ORDONNE UNE EXPERTISE EN VUE DE DETERMINER LES CAUSES ET L'IMPUTABILITE DES DESORDRES AFFECTANT LESDITS IMMEUBLES ET DE RECHERCHER LE CAS ECHEANT DANS QUELLES CONDITIONS IL A ETE PASSE OUTRE AUX STIPULATIONS DES ARTICLES 143 ET 145 DU DEVIS DESCRIPTIF GENERAL; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES SONT RELATIVES AU MEME LITIGE; QU'IL Y LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DES RAPPORTS DES EXPERTS, QUE LES INFILTRATIONS D'EAU QUI SE SONT PRODUITES A L'INTERIEUR DES IMMEUBLES EDIFIES A CHATEAU-CHINON POUR LE COMPTE DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA NIEVRE ONT EU POUR CAUSE, D'UNE PART, LA MAUVAISE CONCEPTION DU PROFIL DES PANNEAUX DES FACADES QUI N'ONT PAS ETE SUFFISAMMENT ETUDIES POUR RENVOYER VERS L'EXTERIEUR LES EAUX DE PLUIE ET, D'AUTRE PART, LA POSE DEFECTUEUSE DES JOINTS D'ETAN CHEITE ENTRE LESDITS PANNEAUX; QU'AINSI LES DESORDRES CONSTATES SONT DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SIEUR X... QUI AVAIT, EN SA QUALITE D'ARCHITECTE, ACCEPTE LA MISSION DE CONCEPTION DE L'OUVRAGE, CELLE DE L'ENTREPRISE VALET DARBOIS QUI A EXECUTE LES TRAVAUX ET CELLE DU SIEUR Y... QUI A DIRIGE LES TRAVAUX ET MANQUE A L'OBLIGATION DE SURVEILLANCE QUI LUI INCOMBAIT; QUE PAR SUITE LES SIEURS X... ET Y... NE SONT PAS FONDES A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON QUI LES A CONDAMNES, SOLIDAIREMENT AVEC LA SOCIETE VALET DARBOIS, A VERSER A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA NIEVRE UNE INDEMNITE DE 83.347 F;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES REQUETES N. 84.860 DES SIEURS X... ET Y... ET 90.961 DU SIEUR Y... SONT REJETEES. ARTICLE 2 - LES DEPENS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, Y COMPRIS LES FRAIS D'EXPERTISE, SONT MIS A LA CHARGE DES SIEURS X... ET Y.... ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 84860;90961
Date de la décision : 28/01/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - ?[1] Faits de nature à engager la responsabilité contractuelle de l'architecte - Vice de conception affectant le profil des panneaux des façades d'un bâtiment et défaut de surveillance des travaux d'installation - ?[2] Faits de nature à engager la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur - Pose défectueuse de joints d'étanchéité.

39-06-02[1] Des infiltrations d'eau à l'intérieur d'immeubles édifiés pour le compte d'un office public d'habitations à loyer modéré ont eu pour cause, d'une part, une mauvaise conception du profil des panneaux des façades, qui n'avaient pas été suffisamment étudiés pour renvoyer vers l'extérieur les eaux de pluie, et, d'autre part, des défectuosités dans la pose de joints d'étanchéité entre les panneaux. Ces désordres engagent, solidairement avec l'entrepreneur, la responsabilité de l'architecte chargé de la conception de l'ouvrage et de celui qui a dirigé les travaux.

39-06-02[2] Des infiltrations d'eau à l'intérieur d'immeubles édifiés pour le compte d'un office public d'habitations à loyer modéré ont eu pour cause, d'une part, une mauvaise conception du profil des panneaux des façades, qui n'avaient pas été suffisamment étudiés pour renvoyer vers l'extérieur les eaux de pluie, et, d'autre part, des défectuosités dans la pose de joints d'étanchéité entre les panneaux. Ces désordres engagent, solidairement avec les architectes, la responsabilité de l'entrepreneur chargé des travaux de pose.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1976, n° 84860;90961
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. HEUMANN
Rapporteur ?: M. BOUTET
Rapporteur public ?: M. J. F. THERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:84860.19760128
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