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28/01/1976 | FRANCE | N°92907

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 28 janvier 1976, 92907


Vu la requete sommaire, le memoire amp liatif et le memoire complementaire presentes pour le ... ladite requete et lesdits memoires enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat les 13 septembre 1973, 14 mars 1974 et 31 octobre 1974, et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 16 mai 1973 par lequel le tribunal administratif de lyon a rejete sa demande en decharge des cotisations supplementaires a l'impot sur le revenu des personnes physiques et a la taxe complementaire auxquelles il a ete assujetti au titre de l'annee 1969, dans un role de la commune d

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Vu le code general des impots; Vu l'or...

Vu la requete sommaire, le memoire amp liatif et le memoire complementaire presentes pour le ... ladite requete et lesdits memoires enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat les 13 septembre 1973, 14 mars 1974 et 31 octobre 1974, et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 16 mai 1973 par lequel le tribunal administratif de lyon a rejete sa demande en decharge des cotisations supplementaires a l'impot sur le revenu des personnes physiques et a la taxe complementaire auxquelles il a ete assujetti au titre de l'annee 1969, dans un role de la commune de ...
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant que, par acte du 31 octobre 1960, a ete constituee entre les epoux ... et le sieur ... une association en participation pour l'exploitation d'un cabinet d'affaires; que cette association devait en application du contrat, prendre fin le 31 decembre 1968 ;
Considerant que, si le sieur ... soutient que l'association en participation a ete prorogee au-dela de cette date par une convention verbale entre les participants, il n'en etablit pas la date ni meme l'existence; que, des lors, et en tout etat de cause, cette convention, a supposer qu'elle ait existe, est inopposable a l'administration ;
Considerant que, si le sieur ... soutient subsidiairement que la gestion de son cabinet s'est poursuivie sous le couvert d'une societe de fait, il resulte de l'instruction que l'ensemble des conditions requises pour que soit reconnue l'existence d'une telle societe ne sont pas remplies ; que, notamment, le sieur ... ne participait pas effectivement au cours de l'annee 1969 a la direction ou au controle de l'entreprise ; qu'il suit de la que le sieur ... n'est pas fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a rejete sa demande en decharge des impositions supplementaires litigieuses ;
Decide : Article 1er.- la requete susvisee du sieur ... est rejetee. Article 2 .- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 92907
Date de la décision : 28/01/1976
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES - Membres de personnes morales - Association en participation.

19-04-01-02-01 Une convention [instituant ou] prorogeant une association en participation, dont ni la date ni l'existence ne sont établies, n'est en tout état de cause pas opposable à l'administration.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1976, n° 92907
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. SCHMELTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:92907.19760128
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