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28/01/1976 | FRANCE | N°94097;98114

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 28 janvier 1976, 94097 et 98114


Vu 1. , sous le n . 94.097, le recours du ministre de l'economie et des finances, ledit recours enregistre le 14 fevrier 1974 au secretariat du contentieux du conseil d'etat, et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler le jugement en date du 29 octobre 1973, par lequel le tribunal administratif de lille a decide qu'il sera procede, avant dire droit sur la demande de la compagnie ... d'assurance la flandre tendant a la decharge de la taxe sur les prestations de service a laquelle elle a ete assujettie par un avis de mise en recouvrement du 3 fevrier 1969 pour la periode du 1er janvier 1964

au 31 decembre 1965 a un supplement d'instructi...

Vu 1. , sous le n . 94.097, le recours du ministre de l'economie et des finances, ledit recours enregistre le 14 fevrier 1974 au secretariat du contentieux du conseil d'etat, et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler le jugement en date du 29 octobre 1973, par lequel le tribunal administratif de lille a decide qu'il sera procede, avant dire droit sur la demande de la compagnie ... d'assurance la flandre tendant a la decharge de la taxe sur les prestations de service a laquelle elle a ete assujettie par un avis de mise en recouvrement du 3 fevrier 1969 pour la periode du 1er janvier 1964 au 31 decembre 1965 a un supplement d'instruction;
Vu, 2. , sous le n. 98.114, la requete et le memoire ampliatif presentes pour la compagnie d'assurance la flandre dont le siege est a roubaix, 94 rue jean lebas, ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat, les 27 janvier et 7 fevrier 1975, et tendant a ce qu'il plaise au conseil joindre ce recours au recours n. 94.097 et annuler un jugement en date du 5 novembre 1974, par lequel le tribunal administratif de lille a rejete sa demande en decharge de l'imposition a la taxe sur les prestations de service a laquelle elle a ete assujettie par avis de mise en recouvrement n. 69-3064 b, en date du 3 fevrier 1969 pour la periode du 1er janvier 1964 au 31 decembre 1965;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant que, sous le n. 98.114 la requete de la compagnie d'assurance la flandre et sous le n. 94.097, le recours du ministre de l'economie et des finances et l'appel incident de la compagnie la flandre, concernent la situation d'un meme contribuable et sont relatifs a la meme question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Sur la requete n. 98.114 de la compagnie la flandre : Sur la regularite en la forme du jugement du 5 novembre 1974 : Considerant qu'il resulte des dispositions de l'article r.201 du code des tribunaux administratifs, applicable aux requetes en matiere de taxes sur le chiffre d'affaires que l'avertissement du jour ou la requete est portee en seance n'est donne qu'aux parties qui ont fait connaitre, anterieurement a la fixation du role, leur intention de presenter des observations orales ;
Considerant qu'il ne ressort pas du dossier que la compagnie la flandre ait fait connaitre au tribunal administratif une intention de presenter des observations orales ; que, par suite, il n'y avait pas lieu de lui faire connaitre la date de la seance et que la mention precisant par erreur que la compagnie la flandre avait ete convoquee ne constitue pas une irregularite entrainant l'annulation en la forme du jugement attaque ;
Au fond : Considerant qu'en application des dispositions combinees des articles 256-1-2., 270 et 274 du code general des impots, d ans leur redaction applicable pendant la periode d'imposition, la taxz sur les prestations de services est due pour toutes les affaires, autres que les ventes, faites en france par des personnes qui accomplissent des actes relevant d'une activite industrielle ou commerciale et qu'aux termes de l'article 1692 du meme code dans sa redaction en vigueur pendant la meme periode, "les taxes exigibles sur les commissions, courtages ou autres remunerations percues par tout agent, demarcheur ou courtier, a raison des contrats apportes par lui a une entreprise d'assurance, de capitalisation ou d'epargne, sont retenues lors du paiement de ces commissions, courtages ou remunerations et versees par l'entreprise au bureau des impots enregistrement et domaine de son siege ou domicile";
Considerant qu'en application de ces dispositions, l'administration des impots a mis a la charge de la compagnie d'assurances "la flandre" une imposition a la taxe sur les prestations de services a raison des commissions que cette derniere a versees au cours des annees 1964 et 1965 a la societe a responsabilite limitee j. eeckman et cie ; que, pour demander la decharge de cette imposition, la compagnie "la flandre" fait valoir que la societe eeckman et cie avait la qualite d'agent general d'assurances et qu'en consequence, les operations qu'elle a realisees durant la periode litigieuse n'etaient pas des operations commerciales passibles de la taxe sur les prestations de services ;
Considerant que le statut des agents generaux d'assurances a ete fixe par u n reglement homologue par le decret n. 49-317 du 5 mars 1949 ; qu'aux termes des articles 2 et 33 de ce statut, l'agent general d'assurances est une personne physique, aucun mandat d'agent general d'assurances ne pouvant, posterieurement a la date de publication de ce reglement, etre donne a une societe civile ou commerciale ; que si l'article 33 ci-dessus mentionne prevoyait que les agences generales d'assurances existantes qui revetaient la forme de societes etaient, jusqu'au terme fixe par leurs statuts, autorisees a exercer leur activite dans les limites du ou des traites de "nomination" dont elles etaient titulaires, cette derogation etait subordonne a la condition que ces agences ne benefient pas d'une extension de pouvoir, tant en ce qui concerne les operations d'assurances "presentees au public" que la circonscription dans laquelle elles etaient anterieurement habilitees a fonctionner ;
Considerant qu'il resulte de l'inst ruction que la compagnie d'assurances "la prudence" a, le 20 septembre 1944, donne procuration a la societe eeckman et compagnie pour accepter, aux primes, clauses et conditions fixees par "la prudence" et en son nom, sur la place de paris, tous contrats d'assurances incendie ; qu'un "contrat d'agence" passe le 2 avril 1952 entre les memes parties a etendu la competence geographique de la societe eeckman a l'ensemble de la france ; qu'un avenant a ce contrat, en date du 18 fevrier 1960, a etendu les pouvoirs de la meme societe a toutes les operations d'acceptations ou de cessions en reassurance jugees necessaires ; que, posterieurement a la fusion de la compagnie "la prudence" et de la compagnie "la flandre", cette derniere a, aux termes d'un contrat qu'elle a signe le 30 janvier 1964, confirme les pouvoirs reconnus precedemment a la societe eeckman par "la prudence" ; qu'en acceptant de telles extensions, la societe eeckman s'est situee en dehors du champ d'application du statut reglementaire des agents generaux d'assurances ; qu'ainsi elle n'avait pas la qualite d'agent general d'assurances. qu'en consequence, la compagnie "la flandre" ne peut se prevaloir, par application des dispositions de l'article 1649 quinquies e du code general des impots, des instruct ions et reponses de l'administration relatives aux membres de cette profession ; que, des lors, les activites de la societe eeckman etaient passibles de la taxe sur les prestations de service et que, par suite, la compagnie "la flandre" etait tenue, en application de l'article 1692 precite du meme code, de retenir le montant de la taxe sur les commissions versees a la societe eeckman et de la verser au bureau des impots competent ; Considerant qu'il resulte de l'ensemble de ce qui precede que la compagnie "la flandre" n'est pas fondee a se plaindre que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de lille a rejete sa demande en decharge des impositions litigieuses ;
Sur le recours du ministre enregist?jfb760194097009 re sous le n. 94.097 et le recours incident de la compagnie "la flandre" : Considerant que le rejet, par la presente decision, de la requete de la compagnie d'assurances "la flandre" rend sans objet l'appel interjete par le ministre de l'economie et des finances du jugement du tribunal administratif de lille en date du 29 octobre 1973 ainsi que le recours incident de la compagnie la flandre ; qu'il n'y a donc lieu d'y statuer ;
Decide : Article 1er.- la requete susvisee n. 98.114 de la compagnie d'assurances "la flandre" est rejetee. Article 2 .- il n'y a lieu de statuer ni sur les conclusions du recours du ministre de l'economie et des finances enregistre sous le n. 94.097 ni sur les conculusions du recours incident de la compagnie la flandre. Article 3 .- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 94097;98114
Date de la décision : 28/01/1976
Sens de l'arrêt : Rejet non-lieu à statuer droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - ?Qualité du demandeur - Qualité pour contester la retenue à la source de la T - P - S - appliquée à des commissions versées par une entreprise d'assurance - de capitalisation ou d'épargne [art - 1692 du C - G - I - Rédaction 1965].

19-02-03-01-02, 19-06-01-07, 19-06-01-08 Une entreprise d'assurances qui a omis d'opérer la retenue de taxes sur les commissions, courtages ou autres rémunérations versées par elle à ses agents, démarcheurs ou courtiers, comme le prévoyait pourtant l'article 1692 du C.G.I. [abrogé par l'article 1er de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969], a qualité pour contester l'impôt mis à sa charge [1].

- RJ2 - RJ3 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - CHAMP D'APPLICATION DES T - C - A - - ?Mandataires - Agents généraux d'assurances - Notion.

19-06-01-01 Le statut des agents généraux d'assurances qui résulte du décret n° 49-317 du 5 mars 1949, prévoit que les agents généraux d'assurances sont en principe des personnes physiques. Si l'article 33 de ce statut a autorisé les agences générales d'assurances existantes revêtant la forme de sociétés à poursuivre leur activité dans les limites du ou des traités de "nomination" dont elles étaient titulaires, cette dérogation était subordonnée à la condition que ces agences ne bénéficient pas d'une extension de pouvoir, en ce qui concerne tant les opérations d'assurances "présentées au public" que la circonscription dans laquelle elles étaient antérieurement habilitées à fonctionner. Une agence qui a accepté des extensions de ses pouvoirs s'est placée en dehors du champ d'application du statut réglementaire des agents généraux d'assurances et ne peut par suite bénéficier du même traitement en matière de taxes sur le chiffre d'affaires [2] [3].

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - REGLES PROPRES AU CONTENTIEUX DES T - C - A - ?Qualité pour contester la taxe mise à la charge d'une compagnie d'assurances en application de l'article 1692 du C - G - I - [Rédaction 1965].

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - REDEVABLE DE L'IMPOT - ?Taxes retenues à la source [art - 1692 du C - G - I - Rédaction 1965].


Références :

Code des tribunaux administratifs R201 CGI 256-1 270 274 CGI 1692 [1965] CGI 1649 QUINQUIES E
Décret 49-317 du 05 mars 1949
Loi 69-1263 du 31 décembre 1969 art. 1

1. COMP. en matière de retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers Conseil d'Etat 1975-12-19 N. 91895. 2. RAPPR. Conseil d'Etat 1972-01-05 Société Bretonne et Rennaise d'Assurances et de Gestion N. 80952

[Recueil DUPONT]

P. 110. 3. RAPPR. Conseil d'Etat 1960-06-15 Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole c/ Les Accidents de l'Est Central N. 45844 Recueil Lebon T. P. 994


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1976, n° 94097;98114
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. SCHMELTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:94097.19760128
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