Requete du sieur x jean tendant a l'annulation d'un jugement du 2 juillet 1974 du tribunal administratif de strasbourg rejetant sa demande en reduction de la cotisation supplementaire a l'impot sur le revenu mise a sa charge au titre de l'annee 1970 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'en vertu de l'article 156, ii, 2 du code general des impots "sont deductibles des revenus soumis a l'impot sur le revenu les pensions alimentaires repondant aux conditions fixees par les articles 205 a 211 du code civil" ; Cons. qu'il resulte de l'instruction que le sieur x francois , fils du requerant, a, pour des raisons de convenance personnelle, abandonne la situation remuneree qu'il occupait a p pour prendre a c un emploi non remunere dans le cabinet d'assurances que dirigeait sa mere ; que le seul fait que l'activite qu'il a ainsi choisi d'exercer ne lui ait pas procure de revenus, ne suffit pas a etablir qu'il ait ete prive de ressources par suite de circonstances independantes de sa volonte ; que, dans ces conditions, le sieur x francois n'aurait pu exiger de son pere, le versement d'une pension alimentaire par application des articles 205 et suivants du code civil ; que, des lors, les sommes versees par le sieur x jean a son fils ne peuvent etre admises en deduction de ses revenus assujettis a l'impot ; qu'il suit de la que le sieur x n'est pas fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque le tribunal administratif a rejete sa demande en reduction de l'imposition litigieuse ; rejet .