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28/01/1976 | FRANCE | N°95778

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 28 janvier 1976, 95778


Requete du sieur x jean tendant a l'annulation d'un jugement du 2 juillet 1974 du tribunal administratif de strasbourg rejetant sa demande en reduction de la cotisation supplementaire a l'impot sur le revenu mise a sa charge au titre de l'annee 1970 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'en vertu de l'article 156, ii, 2 du code general des impots "sont deductibles des revenus soumis a l'impot sur le revenu les pensions alimentaires repondant aux conditions fixees par les articles 205 a 211 du code civil" ; Con

s. qu'il resulte de l'instruction que le sieur x f...

Requete du sieur x jean tendant a l'annulation d'un jugement du 2 juillet 1974 du tribunal administratif de strasbourg rejetant sa demande en reduction de la cotisation supplementaire a l'impot sur le revenu mise a sa charge au titre de l'annee 1970 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'en vertu de l'article 156, ii, 2 du code general des impots "sont deductibles des revenus soumis a l'impot sur le revenu les pensions alimentaires repondant aux conditions fixees par les articles 205 a 211 du code civil" ; Cons. qu'il resulte de l'instruction que le sieur x francois , fils du requerant, a, pour des raisons de convenance personnelle, abandonne la situation remuneree qu'il occupait a p pour prendre a c un emploi non remunere dans le cabinet d'assurances que dirigeait sa mere ; que le seul fait que l'activite qu'il a ainsi choisi d'exercer ne lui ait pas procure de revenus, ne suffit pas a etablir qu'il ait ete prive de ressources par suite de circonstances independantes de sa volonte ; que, dans ces conditions, le sieur x francois n'aurait pu exiger de son pere, le versement d'une pension alimentaire par application des articles 205 et suivants du code civil ; que, des lors, les sommes versees par le sieur x jean a son fils ne peuvent etre admises en deduction de ses revenus assujettis a l'impot ; qu'il suit de la que le sieur x n'est pas fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque le tribunal administratif a rejete sa demande en reduction de l'imposition litigieuse ; rejet .


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 95778
Date de la décision : 28/01/1976
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES - Pensions alimentaires - Absence.

19-04-01-02-03-04 Le fils du contribuable a, pour des raisons de convenance personnelle, abandonné la situation rémunérée qu'il occupait à Paris pour prendre à Colmar un emploi non rémunéré dans le cabinet d'assurances que dirigeait sa mère. Le seul fait que l'activité qu'il a ainsi choisi d'exercer ne lui ait pas procuré de revenus ne suffit pas à établir qu'il ait été privé de ressources par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. Dans ces conditions les sommes versées par le contribuable à son fils ne constituaient pas une pension alimentaire déductible de ses revenus [1].


Références :

CGI 156 II 2 Code civil 205 A 211

1. COMP. Conseil d'Etat 1974-12-18 91113 ET 93985 Recueil Lebon P. 638 ET 639


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1976, n° 95778
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. SCHMELTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:95778.19760128
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